Accord d'entreprise UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTES ALPES

ACCORD COLLECTIF DE REVISION D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/0021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTES ALPES

Le 09/09/2020


ACCORD COLLECTIF DE REVISION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
UDAF des Hautes Alpes

Entre les soussignés,

Union Départementale des Associations Familiales des Hautes Alpes, dont le siège social est situé 116, Boulevard Georges POMPIDOU – 05010 GAP CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

D'une part,




Et


Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (article L 2232-23-1 du code du travail).


D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS LIMINAIRES

Les parties ont convenu en date du 3 juillet 2014 de la signature d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.

Cet accord prévoyait la mise en place de deux types d’aménagement du temps de travail sur l’année :

  • Aménagement du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de repos.

  • Aménagement du temps de travail sur l’année par l’institution d’une modulation.

Les parties ont décidé par le présent avenant d’adapter cet accord aux évolutions légales, jurisprudentielles mais aussi aux évolutions du fonctionnement de l’UDAF des Hautes Alpes.

Il est expressément convenu que cet avenant se substitue dans l’intégralité de ses dispositions à l’accord d’aménagement du temps de travail signé en date du 3 juillet 2014.

Article 1 – Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail, dans le cadre du dispositif d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visée aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

La présente organisation vise à permettre aux salariés de l’UDAF des Hautes Alpes de bénéficier d’une organisation du temps de travail la plus souple possible et de leur offrir la possibilité de bénéficier de jours de repos supplémentaires sur l’année.

Chaque salarié de l’UDAF des Hautes Alpes aura ainsi la liberté de choisir entre le maintien de sa durée hebdomadaire de travail sans attribution de jours de repos ou l’augmentation hebdomadaire de sa durée de travail compensée par l’attribution de jours de repos sur l’année.

Le présent accord a également pour objet de prendre en considération la situation particulière de certaines catégories de salarié notamment par la mise en place d’un système de modulation.

Article 2 - Champ d'application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Union Départementale des Associations Familiales des Hautes Alpes.

Sous réserve de dispositions spéciales, tout salarié, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail sous réserve de son acceptation préalable par le biais d’un avenant contractuel.

Etant précisé que les salariés n’ont pas la possibilité de cumuler les dispositifs prévus par le présent accord, et/ou de cumuler l’un des dispositifs prévus par le présent accord avec un dispositif d’aménagement du temps de travail qui leur serait applicable en raison de leur statut ou de leur catégorie professionnelle.


TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS (Article L 3121-41 du code du travail).


Article 3 - Durée du travail


3.1 Principe de l’aménagement du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.



La présente organisation a pour objet de permettre d’attribuer à chaque salarié de l’UDAF des Hautes Alpes, un temps de repos annuel d’une durée équivalente à environ 12 jours par an, sous réserve des dispositions relatives à l’acquisition des jours de repos et aux règles de calcul prévues au présent titre, lesquelles constituent les seules règles applicables pour la détermination des droits à repos des salariés.

Sur cette base et afin que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas d’un droit à repos plus long du fait des périodes non travaillées, leur durée de travail et donc par conséquent le nombre de jours de repos sera calculé selon un principe de proportionnalité.

3.2 Période de calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1 janvier N et le 31 décembre N. La période de référence pour le calcul du temps de travail est l’année civile.

3.3 Durée annuelle moyenne du temps de travail : attribution de jours de repos

La durée du temps de travail est fixée en moyene sur l’année civile à 35 heures.

Les salariés, sous réserve de l’acquisition au fur et à mesure de leur droit à repos, pourront effectuer un horaire hebdomadaire de 37 heures avec attribution de jours de repos correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année.

En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par note écrite de la Direction, dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre du changement par courrier individuel RAR ou remis en main propre.

Article 4 – Attribution de jours de repos


4.1 – Principe de l’aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l’année, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail au sens de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

4.2 – Acquisition des jours de repos

Chaque semaine effectivement travaillée à hauteur de 37 heures ouvrira droit à deux heures de repos, étant précisé que pour un temps plein réparti sur 5 jours :

- 7 heures de repos acquis correspondent à 1 journée de repos,
- 3,5 heures (3 heures et 30 minutes) de repos acquis correspondent à ½ journée de repos.

La semaine civile, conformément aux dispositions de l’article L 3121-35 du code du travail débute le lundi à 0 et se termine le dimanche à 24 heures.

Le droit à repos au titre du présent accord s’acquière au fur et à mesure de l’année, le nombre de jours de repos est donc susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours calendaires dans l’année, du nombre d’absence, du nombre de samedi et dimanche, des jours de congés payés ou de tout autre jours de repos auquel le salarié est en droit de prétendre en vertu d’une disposition applicable et opposable à l’UDAF des Hautes Alpes.

Le droit à repos sera également susceptible de varier en fonction des dispositions de l’article 7 relatives aux entrées et sorties en cours de période et/ou des absences du salarié au cours de la période.

4.3 – Période d’acquisition des jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Le nombre de jours de repos acquis au début de chaque période est égal à 0, et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de repos.

Ce qui implique que les jours de repos doivent être capitalisés avant d’être pris.

Les jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’association, ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur la période concernée.

Article 5 – Prise des jours de repos


5.1 Prise par journée ou demi-journée

Les jours de repos pourront être pris en totalité en journée complète ou en utilisant au maximum 3 journées de repos sous forme de demi-journée.

Les jours de repos ne pourront pas être accolés avec des jours de congés payés à l’exception du mois de décembre et dans la limite de 10 jours ouvrés.

5.2 Fixation des dates

Les jours de repos annuels seront pris à l’initiative des salariés selon les modalités fixées ci-après :

  • Délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstance exceptionnelle.


  • Les jours de repos ou demi-journées de repos seront pris après accord de la Direction et en fonction des nécessités de service. La réponse de la Direction concernant la prise des jours de repos devra être donnée au moins 7 jours calendaires avant la prise.
  • Il conviendra de respecter les principes de l’article 5.1, le non-respect de ces principes peut constituer un motif de refus.

Le refus n’entraîne pas la perte du droit mais un simple report de prise dans le temps.

5.3 Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail

La durée du travail sera calculée sur l’année, les jours de repos acquis au cours d’une période devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail.

Les jours de repos devront obligatoirement être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de la période, à l’exception du temps de repos acquis au cours du mois de décembre qui pourra être reporté et pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ayant empêché la prise effective de ces jours (arrêt maladie…), le salarié pourra bénéficier d’un droit à report exceptionnel à prendre dans les trois mois de son retour.

5.4 Décompte des jours de repos

Au sein de l’UDAF des Hautes Alpes, des salariés bénéficient d’une organisation de leur temps de travail sur 5 jours ou sur 4.5 jours.

Dès lors que le salarié travaille 37 heures pour un horaire moyen de 35 heures :

Pour les salariés à temps plein dont la semaine est organisée sur

5 jours :


  • le temps de travail journalier moyen de référence est de 7 heures
  • 1 jour de repos pris sera décompté pour une durée de 7 heures
  • ½ journée de repos pris sera décomptée pour une durée de 3.5 heures (soit 3 heures et 30 minutes)

Pour les salariés à temps plein dont la semaine est organisée sur

4.5 jours :


  • le temps de travail journalier moyen de référence est de 7.78 heures (soit 7 heures et 47 minutes)
  • 1 jour de repos sera décompté pour une durée de 7.78 heures (soit 7 heures et 47 minutes)
  • ½

    journée de repos pris sera décomptée pour une durée de 3.89 heures (soit 3 heures et 52 minutes)

Article 6 – Rémunération


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de travail et les périodes de prise de jours de repos la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire moyen mentionné dans leur contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les jours de repos seront rémunérés sur la base d’un maintien de salaire.

Ils feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

Article 7 – Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD


En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, le droit à repos de l’article 4 des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre d’heures de travail.

Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer les règles de prorata identiques.

La rémunération sera lissée et calculée en fonction de la date d’entrée et/ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les indemnités de rupture seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de jours de repos,.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.

Article 8 – Heures supplémentaires


Conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et L 3121-44 du code du travail, constituent des heures supplémentaires :

- Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de 37 heures sont rémunérées à la fin du mois considéré.

- Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures, sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures et payées au cours de l’année.

Il est rappelé qu’en aucun cas les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Le paiement des heures supplémentaires et leur majoration sera remplacé par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente.

Le repos compensateur de remplacement à défaut d’accord autre entre l’employeur et le salarié, sera pris selon les modalités des articles D 3121-18 et suivants du code du travail.

Article 9 – Salariés à temps partiel


9.1 Principe 

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail annuelle est inférieure à la durée du travail fixée légalement ou conventionnellement.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Le présent article a pour objet d’organiser le bénéfice pour les salariés à temps partiel de l’UDAF des Hautes Alpes du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de repos.

Sous l’égide d’une égalité de traitement entre les salariés, et afin que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas d’un droit à repos plus long du fait des périodes non travaillées, leur durée de travail et donc par conséquent le nombre de jours de repos sera calculé selon un principe de proportionnalité.

Etant rappelé que l’objectif est de permettre d’attribuer à chaque salarié de l’UDAF des Hautes Alpes, un temps de repos annuel d’une durée équivalente à environ 12 jours par an sous réserve des dispositions relatives à l’acquisition des jours de repos et aux règles de calcul prévues au présent titre, lesquelles constituent les seules règles applicables pour la détermination des droits à repos des salariés.

9.2 Durée du travail

Les salariés à temps partiel de l’UDAF des Hautes Alpes auront la possibilité d’effectuer chaque semaine des heures de travail en plus de la durée hebdomadaire prévue dans leur contrat de travail afin de bénéficier du système de l’attribution de jour de repos sur l’année de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit celle de la durée hebdomadaire mentionnée dans leur contrat de travail.

Le nombre d’heures qu’ils devront effectuer chaque semaine en plus sera proportionnel à leur durée du temps de travail par rapport au nombre d’heures effectuées en plus par les salariés à temps plein (à savoir deux).

Ce principe assure la proportionnalité et l’égalité du droit à jours de repos entre les salariés.

A titre d’exemple : un salarié à temps partiel à 80 %, pourra effectuer en plus chaque semaine 80 % de 2 heures, à savoir 1 heures 36.

Chaque heure effectuée au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen ouvrira droit à un temps de repos d’une durée équivalente.

Le nombre de jours de repos sera en conséquence proportionnellement réduit.

La semaine civile, conformément aux dispositions de l’article L 3121-35 du code du travail débute le lundi à 0 et se termine le dimanche à 24 heures.

Le droit à repos au titre du présent accord s’acquière au fur et à mesure de l’année, le nombre de jours de repos est donc susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours calendaires dans l’année, du nombre d’absence, du nombre de samedi et dimanche, des jours de congés payés ou de tout autre jours de repos auquel le salarié est en droit de prétendre en vertu d’une disposition applicable et opposable à l’UDAF des Hautes Alpes.

Le droit à repos sera également susceptible de varier en fonction des dispositions de l’article 7 relatives aux entrées et sorties en cours de période et/ou des absences du salarié au cours de la période.

9.3 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel.

Les articles 1, 2, 3.1, 3.2, 4.3, 5.1 à 5.3, 6 et 7 sont applicables aux salariés à temps partiel.

Sont applicables aux salariés à temps partiel, notamment les dispositions relatives à la rémunération et à la prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

9.4 Décompte de la valeur en heure des jours de repos sur le bulletin de paie

Les jours de repos seront décomptés sur le bulletin de paie en fonction de la durée et de la répartition de cette durée prévue au contrat.

9.5 Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’articles L 3123-20 du code du travail, le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période annuelle prévue par l’accord collectif conclu est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L 3121-44 du code du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de la période de référence, leur traitement pourra être anticipé au cours du mois où elles sont réalisées.

Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions en vigueur.
Chaque salarié(e) sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.

Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié(e) est informé(e) moins de 3 jours avant, il pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

9.6 Changement des horaires et délai de prévenance

La répartition des horaires du salarié(e) sera celle mentionnée dans son contrat de travail ou tout autre document qui s’y substituera.

La répartition de l’horaire de travail telle que fixée au contrat de travail pourra éventuellement être modifiée notamment sous les conditions suivantes :

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé
- Absence d’un ou plusieurs salariés
- Réorganisation des horaires du service
- Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié (réunions, formations…)
- Surcroît temporaire d’activité

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.

Cette notification sera faite par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

9.7 Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie calculés proportionnellement à son temps de travail.

Les salariés pourront saisir à tout instant l’employeur ou son représentant légal en ce qui concerne l’application de ces principes.

L’employeur portera à la connaissance des salariés à temps partiels la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe ou à d’autres salariés.

Au cas où le salarié(e) à temps partiel ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 10 jours.

9.8 Période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

Article 10 – Suivi et décompte du temps de travail


Le décompte du temps de travail se fera par un système de pointages au moyen du logiciel de gestion du temps et fera l’objet d’un suivi en paie.

L’acquisition et le décompte des jours de repos s’effectueront automatiquement au moyen du logiciel de gestion du temps de travail en place à l’UDAF.


TITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR l’INSTITUTION D’UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (article L 3121-41 du code du travail).

Article 11 – Préambule

La présente organisation a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à cette organisation du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de l’UDAF des Hautes Alpes en ce qui concerne les chargés de missions et les médiatrices familiales en permettant de répondre aux besoins des usagers et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, des heures complémentaires et au chômage partiel.

La présente organisation est applicable aux salarié(e)s exerçant la fonction de cadre chefs de service, de chargé(e) de mission et aux médiatrices familiales au sein de l’association.

Cette organisation s’applique également aux salarié(e)s à temps partiel qui appartiennent à l’une des catégories visées à l’alinéa précédent.

En revanche, le présent accord ne vise pas au cumul des dispositifs, un salarié(e) qui bénéficierait d’un aménagement de son temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de repos ne pourra pas bénéficier d’un aménagement du temps de travail sur l’année par modulation, et vice et versa.

Article 12 - Durée du travail

12.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter de la date d’entrée vigueur du présent accord le temps de travail des salariés visés à l’article 11 sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

La période de modulation des horaires de travail sera trimestrielle.

Sur la période trimestrielle de modulation des horaires, la durée hebdomadaire moyenne du travail de chaque salarié(e) sera égale à la durée hebdomadaire mentionnée dans le cadre des contrats de travail de chaque salarié(e).

Les périodes de forte activité sont ainsi compensées par les périodes de faible activité.

12.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule par mois civil.

T 1 : janvier à mars
T 2 : avril à juin
T 3 : juillet à septembre
T 4 : octobre à décembre

12.3 Période de référence

La période de la modulation commence le premier jour du premier mois de la période trimestrielle et expire le dernier jour du dernier mois de la période trimestrielle.

12.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • L'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 12 heures de travail effectif.

  • L'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

A titre d’exception et dans la limite d’une semaine par trimestre (et à l’exception du Trimestre 3), la limite minimale hebdomadaire en période basse sera fixée à 0 heure de travail effectif.

Les périodes d’absence pour modulation ne pourront pas être accolées avec des jours de congés payés, à l’exception du mois de décembre et dans la limite de 10 jours ouvrés.

Article 13 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance


13.1 Planning individualisé et communication

Du fait de leur autonomie les salariés concernés effectueront leurs horaires de travail en fonction des contraintes inhérentes à leur emploi et aux obligations qui en découlent.

A défaut, l’employeur proposera un planning prévisionnel et trimestriel d’horaire de travail. Les salariés auront la possibilité de faire des propositions de modifications de ce planning au moins 15 jours calendaires avant le début de la période trimestrielle concernée et ce en fonction des nécessités de service.

Le planning prévisionnel devra être validé par la direction et pourra faire l’objet de modifications dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent règlement.

Les plannings définitifs seront remis au salarié en main propre ou par courrier au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Les salariés devront procéder à l’enregistrement quotidien de leurs horaires, ou au plus rapide, afin de permettre à chaque instant une vérification des horaires de travail.

A l’intérieur de chaque période les salarié(e)s sur la base du planning établi communément seront libres d’organiser leurs horaires sous les conditions suivantes :


- Respect de l’amplitude de la modulation (article 12.4).
- Respect de la durée hebdomadaire moyenne mentionnée au contrat de travail (article 12.1).

Les salariés devront prévenir sans délai la Direction de toutes modifications de leur planning et satisfaire à l’obligation d’enregistrement des horaires.

13.2 Modification des plannings individuels

La présente clause s’applique aux salariés à temps partiel comme aux salariés à temps plein.

Le planning indicatif et individualisé remis en début de période pourra faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’employeur, pour nécessité de service et notamment dans les conditions suivantes :

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé
- Absence d’un ou plusieurs salariés
- Réorganisation des horaires du service
- Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié (réunions, formations…)
- Surcroît temporaire d’activité

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.

Cette notification sera faite par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 14 - Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord et déjà comptabilisées.

Il est rappelé qu’en aucun cas les salariés peuvent effectuer les heures supplémentaires de leur propre initiative.

Le paiement des heures supplémentaires et leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente.

Le repos compensateur de remplacement à défaut d’accord autre entre l’employeur et le salarié sera pris selon les modalités des articles D 3121-18 et suivants du code du travail.

Article 15 – Rémunérations


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire moyen mentionné dans leur contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli chaque semaine.

Article 16 – Absences


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 17 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent l’amplitude horaire en vigueur dans l'association. En fin de période de modulation, soit le dernier jour du mois du trimestre considéré, il est procédé à une régularisation sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé.

De même, lors du départ du salarié de l’association en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé.

Dans ces cas de régularisation, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.

Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen mentionné dans le contrat de travail seront indemnisées selon les règles applicables aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et selon les règles applicables aux heures supplémentaires pour les salariés à temps plein.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

En outre, le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.

Article 18 - Congés payés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

Article 19 – Salariés à temps partiel


19.1 Principe 

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Le présent article a pour objet d’organiser le bénéfice pour les salariés à temps partiel de l’UDAF des Hautes Alpes du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année par modulation.
19.2 Durée du travail

Les salariés de l’UDAF des Hautes-Alpes visés à l’article 11 à temps partiel auront la possibilité de bénéficier de l’organisation de leur temps de travail par modulation de leurs horaires de travail.

Les articles 1, 2, et 11 à 20 (sauf l’article 14), sont applicables aux salariés à temps partiel.

Sont applicables aux salariés à temps partiel, notamment les dispositions relatives à la rémunération et à la prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

19.3 Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-20 du code du travail, le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période annuelle prévue par l’accord collectif conclu est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L 3121-44 du code du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions applicables.
Chaque salarié(e) sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.

Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié(e) est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

19.4 Changement des horaires et délai de prévenance

La répartition des horaires du salarié(e) sera celle mentionnée dans son contrat de travail.

Il sera fait application des dispositions de l’article 13 du présent accord.

19.5 Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie calculés proportionnellement à son temps de travail.

Les salariés pourront saisir à tout instant l’employeur ou son représentant légal en ce qui concerne l’application de ces principes.

L’employeur portera à la connaissance des salariés à temps partiels la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe ou à d’autres salariés.

Au cas où le salarié(e) à temps partiel ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 10 jours.

19.6 Période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

Article 20 – Suivi et décompte du temps de travail


Le décompte du temps de travail se fera par un système de pointages au moyen du logiciel de gestion du temps de travail en place à l’UDAF et fera l’objet d’un suivi en paie.


TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 – Suivi Interprétation


Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le Comité Social et Economique se réunira annuellement.

En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que le Comité Social et Economique inscrira cette question à l’ordre du jour de sa prochaine réunion.

Article 22 - Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel (Cf. article 23).

Au cours de sa période d’application, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Au cours de la période d’application du présent accord, chaque partie signataire ou adhérente peut demander par courrier RAR adressé à chaque partie signataire ou adhérente la révision de tout ou partie du présent accord. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 23 – Date d’entrée en vigueur : agrément ministériel


Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur sous la condition suspensive de son agrément ministériel. A défaut d’agrément ou en cas de rejet d’agrément, l’accord sera considéré comme n’ayant jamais existé et il ne sera pas appliqué.

En cas d’agrément, le présent accord entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.

Article 24 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de GAP.
L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.


Fait à Gap, le 9 septembre 2020
En dix exemplaires

Pour l’UDAF DES HAUTES-ALPES,

La présidente, Les membres titulaires du CSE

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