Accord d'entreprise UNION DES MANUTENTIONNAIRES ET OPERATEURS PORTUAIRES DU PORT DE NANTES ST NAZAIRE

ACCORD DE PLACE MONTOIR - SAINT NAZAIRE DU 2 AOUT 2024

Application de l'accord
Début : 02/08/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société UNION DES MANUTENTIONNAIRES ET OPERATEURS PORTUAIRES DU PORT DE NANTES ST NAZAIRE

Le 02/08/2024



ACCORD DE PLACE

DU 02 AOUT 2024



ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Union des Manutentionnaires et Opérateurs Portuaires du port de UMOP,

Représenté par Monsieur agissant en qualité de Président

ci-après dénommée « l’UMOP »

D’une part,


ET

Le syndicat CGT des Dockers et Travailleurs Assimilés

Représenté par Monsieur dument mandaté

ci-après dénommée « le Syndicat »

D’autre part,


PREAMBULE

Le présent accord permet de mettre fin aux arrêts de travail du 2 et 3 avril et prolongé les 4, 5, 6 et .7 avril 2024. Il fait référence à l’accord de place signé le 9 avril 2024 et en précise les modalités d’application.


ARTICLE 1 : Forfait des AM2 ouvriers dockers

Le forfait AM2 est applicable pour tous les ouvriers dockers à l’échelon AM2.

Un forfait mensuel lissé au bénéfice exclusif des AM2 ouvriers dockers titulaires « 1ere fonction » est acté. Ce forfait d’un montant de 1 200 euros brut par mois sera versé sans condition d’affectation en qualité de AM2 ouvriers dockers (Contremaitre, chef de quai, dispatcheur de place permanent et formateur de place permanent).

Pour l’ensemble des jours d’absences (Congés payé, accident de travail, arrêt maladie, maladie professionnelle, congés sans solde, absence injustifiée, grèves, mise à pied, toute suspension du contrat de travail), cette prime fixe sera réduite mensuellement proportionnellement aux absences.

A chaque affectation sur la fonction effective de contremaitre navire, parc et terre-plein ou chef de quai, une récupération de 30 minutes sera positionnée dans un compteur de récupération, appelé « récupération contremaitre navire, parc et terre-plein ou chef de quai». Ces 30 minutes de récupération correspondent au temps pris par le contremaitre et le chef de quai pour la préparation et la clôture de son chantier.

Lorsque le compteur de récupération contremaitre navire, parc et terre-plein et chef de quai atteint 6 heures, un jour de récupération est octroyé au contremaitre.

Tous les AM2/contremaitres ouvriers dockers doivent appliquer les missions des contremaitres suivant les accords définit dans chacune des entreprises.

Les montants sont soumis à NAO.

Cette prime et la récupération sont rétroactives au 1er avril 2024.

ARTICLE 2 : Rémunération des ouvriers dockers D2 formés à une ou plusieurs fonctions de remplacement AM2 : Contremaître, Chef de quai, Dispatcheur d’entreprise, Formateurs d’entreprise.


En cas d’affectation d’un ouvrier docker échelon D2 rémunéré à la fonction AM2, il perçoit une indemnité journalière à l’affectation suivant les conditions suivantes :



Les ouvriers dockers D2 affecté à une fonction rémunérée AM2 bénéficient du différentiel journalier D2 / AM2.

La date d’application est celle de la signature de l’accord sauf conditions particulières en entreprise préalablement négocié dans l’accord de contreparties en CSE ou en accord de sortie de conflit.



ARTICLE 3 : Indemnisation de la fonction de Formateur d’entreprise

Dans le cadre de la politique d’évolution de carrière et de valorisation des compétences, il est acté pour l’ensemble des formateurs d'entreprise une nouvelle modalité d'indemnisation.

Les formateurs d’entreprise bénéficient aujourd’hui d’une prime formateur mensuel de 410 euros équivalent au différentiel D2/AM2.

Les formateurs d’entreprise renoncent à la prime mensuelle de formateur en faveur de l’indemnisation journalière D2/AM2 incluant la prime AM2 journalière et le différentiel journalier D2/AM2.

Les formateurs d’entreprise auront désormais la possibilité de progresser vers la fonction d'AM2/Contremaître remplaçant. Cette progression s’effectuera après 5 années minimum d’exercice effectif en tant que formateur d’entreprise.

La date d’entrée en vigueur est la date de signature du présent accord.



ARTICLE 4 : Pour les ouvriers dockers annualisés : RACT salariés et RACT patronaux

Le présent article est applicable aux ouvriers dockers bénéficiant de l’accord d’annualisation.

Les jours de Repos d’Amélioration des Conditions de Travail (RACT) sont acquis sur la base des articles ci-dessous et seront réduit proportionnellement aux absences : Arrêt de travail, arrêt maladie, maladie professionnelle, congés sans solde, absence injustifiée, mise à pied et toutes autres absences non rémunérées (hors journée de grève).

Les RACT ne sont pas des congés payés et doivent être obligatoirement pris au cours de la période de modulation. Ils ne sont pas compris dans la durée annuelle de travail.

La date d’application est au 1er janvier 2025.

4.1 : Les RACT salariés

Les RACT dont dispose les salariés sont au nombre de 24 par an sur la période de référence de l’accord d’annualisation.

Les RACT sont à poser trimestriellement à l’initiative et aux jours fixés par le salarié pendant chaque trimestre à raison de 6 par trimestre.

Dans le cas où le salarié n’a pas posé ces 6 RACT dans le trimestre, la pose du solde de ceux-ci deviendra de la responsabilité de l’entreprise : La pose des RACT sera à l’initiative de l’employeur.

4.2 : Les RACT patronaux

Les RACT patronaux sont de 24 jours par an. Ces jours de RACT patronaux sont de la responsabilité et à l’initiative de l’employeur et décompté sur la période de référence de l’accord d’annualisation.

Ainsi, ces jours de RACT patronaux pourront être planifiés de différentes manières selon les besoins spécifiques de l'entreprise et de son activité. Par exemple en les répartissant sur un week-end par mois ou en attribuant un jour de repos par semaine.

Un accord au sein de chaque CSE devra en définir les modalités d’application et pourra évoluer en fonction de l’activité de l’entreprise.

Dans la mesure où ce dispositif a pour objectif de réguler l’activité, les RACT patronaux pourront être poser la veille pour le lendemain par l’employeur.

Il est rappelé que la pose du RH reste à l’initiative de l’employeur.

4.3 : RS pour les ouvriers dockers dépendant de l’accord dérogatoire des plateformes du 06 juillet 2021.

Les jours Repos Supplémentaires (RS) dont disposent les salariés restent au nombre de 20 dont 10 pris à l’initiative des salariés et 10 posé à l’initiative des employeurs.

La prise de ces jours ne pourra pas excéder 3 jours par semaine. Ils devront être posés avant le mercredi pour la semaine suivante.

Dans le cas où le salarié n’a pas posé ces RS dans le trimestre, la pose du solde de ceux-ci deviendra de la responsabilité de l’entreprise : la pose des RS sera à l’initiative de l’employeur.



ARTICLE 5 : Prime d’assiduité annuelle pour les ouvriers dockers mensualisés (ODPM)

Les employeurs décident de mettre en place une prime d’assiduité pour les ouvriers dockers qui sera attribuée en fin d’année. Cette prime correspondant au montant de la colonne 5 de la grille au 01/01/24 de l’accord de place du 20 novembre 2023.

Cette prime d’assiduité sera réduite en fonction du nombre de jours d’absence : Arrêt de travail, arrêt maladie, maladie professionnelle, congés sans solde, mise à pied et absences non autorisées et non rémunérés (hors journée de grève).

Les déductions sont les suivantes :
  • 1 à 7 jours calendaires d’absence : réduction de la prime d’assiduité de 25%
  • 8 à 14 jours calendaires d’absence : réduction de la prime d’assiduité de 50%
  • 15 jours calendaires d’absence et plus : pas de versement de la prime d’assiduité

Cette prime d’assiduité est applicable à l’ensemble des ouvriers dockers en CDI.

Cette prime sera « proratisable » par rapport aux entrées / sorties des ouvriers dockers.

Cette prime spécifique est exclue de la rémunération brute d’activité servant pour la détermination du salaire de référence pour l’application des accords « garantie de ressources et prévoyance ».
De plus, cette prime ne rentre pas dans la base servant au calcul des heures supplémentaires et de la valorisation du droit à congés payés.

La période de calcul de cette prime d’assiduité est du 1er janvier au 31 décembre.

Le paiement de cette prime d’assiduité intervient dans le mois suivant la fin de période de calcul.

La date d’application est au 1er janvier 2025.

Ce dispositif est révisable au bout d’une année si l’effet escompté n’est pas atteint.

Cette prime se substitue aux accords d’entreprise déjà existant.



ARTICLE 6 : Gestion du temps de travail

L’organisation du travail et les affectations sont des prérogatives de l’entreprise. Celle-ci, via son dispatch organise et planifie le travail de chacun des salariés dans le cadre de la modulation annualisée du travail.

Du fait des dispositions du présent accord, il devient essentiel que le nombre d’heures de travail soient correctement répartis sur l’ensemble des ouvriers de la place sur l’année. Dans ces prérogatives, le pilotage des heures et les affectations sont du seul ressort de l’entreprise.



ARTICLE 7 : Contreparties

7.1 : Contrepartie d’entreprise : Compensations propres aux entreprises

Les contreparties à ce présent accord sont propres à chacune des entreprises car sujettes à leurs activités. Celles-ci ont été validé en CSE ou en accord de sortie de conflit par chacune des entités.

7.2 : Contrepartie de place

7.2.1/ Limitation du cumul de jours de récupération à l'initiative des salariés
Le présent article vise à encadrer le cumul de jours de récupération à l'initiative des salariés afin de maintenir une répartition équilibrée et continue du travail au sein de l'entreprise. Cette mesure contribue à assurer une disponibilité constante des effectifs et à optimiser la gestion des ressources humaines.

Les jours de récupération à l'initiative des salariés sont plafonnés comme suit :
  • Douche : maximum de 12 jours à l’initiative du salarié
  • 9/11 : maximum de 12 jours à l’initiative du salarié
  • Nuit : maximum de 12 jours à l’initiative du salarié
  • Contremaître : maximum de 12 jours à l’initiative du salarié

Au-delà de ce plafond, la pose des jours de récupération deviendra de la responsabilité de l’entreprise : La pose des jours de récupération sera à l’initiative de l’employeur.

Cette mesure vise à équilibrer et lisser le travail sur l'ensemble des Équivalents Temps Plein (ETP) pour garantir un nombre constant de jours ETP disponibles chaque année.

Cette contrepartie permet :
  • D'évaluer chaque année les besoins en remplacement des départs
  • De déterminer les augmentations nécessaires des effectifs
  • D'assurer un nombre minimum de jours disponibles pour la SEMOD et les ODO.

Les modalités de mise en œuvre de cet article seront définies par l'employeur en concertation avec le syndicat représentatif dans le cadre de la commission de suivi et de pilotage trimestrielle. Les salariés seront informés des décisions prises en matière de gestion des jours de récupération en respectant les limites établies.
La date d’application est le 1er janvier 2025.

Toute modification ou adaptation ultérieure sera soumise à une nouvelle négociation entre les parties prenantes. En intégrant ces dispositions à l'accord social, l'entreprise s'engage à garantir une gestion équitable et optimisée des jours de récupération, tout en répondant aux besoins opérationnels et en préservant les intérêts des salariés.

7.2.2/ Modification de la période d‘annualisation
Il est convenu de modifier la période d’annualisation afin qu’elle corresponde avec celle des congés payés. Cette période d’annualisation sera du 1er avril de l’année n-1 au 31 mars de l’année n. Cette modification sera effective à compter du 1er avril 2025. Le premier trimestre 2025 sera isolé.

7.2.3/ Contrepartie formateur d’entreprise et dispatcheur d’entreprise
Dans le cadre de cette nouvelle négociation collective, il est convenu que les fonctions de formateur d’entreprise et d’ouvrier docker dispatcheur d’entreprise, classées à l'échelon D2 bénéficieront désormais de la rémunération AM2 conformément à l’article 2.

Cette disposition n’ouvre pas de droit sur une reclassification en AM2 1ere fonction quel que soit le temps passé dans la fonction.



ARTICLE 8 : Commission de suivi

Pour mémoire, en 2018 la place totalisé 5 794 jours calendaires d’absences et en 2023 le nombre de jour calendaire d’absence était de 10 301.

Afin de s’assurer du résultat positif de cet accord, l’UMOP et le syndicat CGT de place prévoient la mise en place d’un comité de suivi trimestrielle.

L’objectif de ce pilotage est de s’assurer d’atteindre une baisse du taux d’absence par entreprise de 25% chaque année et d’améliorer la disponibilité globale du personnel.

Ce comité prendra toutes mesures nécessaires à l’atteinte de cet objectif.



ARTICLE 9 : Traitement des compteurs de récupération accumulés au 31 décembre 2024

Compte tenu de l'importance des jours de récupération actuellement accumulés dans les compteurs, il a été évoqué le solde de ces compteurs paritairement.

Il a été convenu de se rencontrer au dernier trimestre 2024 pour trouver une solution équitable pour les employeurs et les salariés.



ARTICLE 10 : Clause de révision

L’ensemble de cet accord est soumis à révision au bout d’une période de modulation complète soit la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.


ARTICLE 11 : Formalités

Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
  • Auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Cet accord prévaut sur les accords d’entreprise.
Cet accord annule et remplace le paragraphe 6.7 concernant les RACT sur l’amélioration des conditions de travail de l’accord étendu du 30 octobre 2006.


Fait à Montoir de Bretagne, le 02 août 2024.
En deux (2) exemplaires.


Pour le Syndicat CGT des Dockers et Travailleurs Assimilés,



Pour l’UMOP


Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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