ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISERELATIF AU DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAILPOUR DES MOTIFS LIÉS À L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE
Entre :
L’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC (ci-après nommée UMFMB) dont le siège social se situe 21, route de Frangy, 74960 MEYTHET, dont le numéro SIREN est le 775.654.478, et représentée par son Directeur Général,
D'une part,
Et :
Le Syndicat FO représenté par Monsieur, Délégué Syndical,
D'autre part.
Préambule
L'Union des Mutuelles de France Mont Blanc (UMFMB) gère notamment un Centre de Soins Infirmiers et deux SSIAD soumis à la Convention Collective FEHAP et un Centre de Santé Médical et Infirmier soumis à la Convention Collective de la Mutualité. Ces trois types d’établissement assurent la prise en charge quotidienne de patients que ce soit à leur domicile ou au sein de l’établissement. L'activité des soins infirmiers et celle des aides-soignants est caractérisée par la réalisation de tournées de soins à domicile dont l'organisation est directement conditionnée par les besoins des patients, la continuité des prises en charge, les prescriptions médicales, les impératifs horaires liés à certains actes de soins ainsi que les contraintes géographiques des secteurs d'intervention. L’activité du Centre de Santé Médical et Infirmier d’Ambilly nouvellement créée verra se développer son activité infirmière au cours du quatrième trimestre de l’année 2026 sur le même principe. L'UMFMB est confrontée, pour l’ensemble des activités susmentionnées, à des contraintes d'organisation spécifiques résultant notamment de l'obligation d'assurer la continuité des soins, de garantir l'exécution des actes prescrits, des aléas inhérents à l'activité de soins à domicile ou en centre, des retours d'hospitalisation, des contraintes de déplacement, des absences imprévues et des difficultés ponctuelles de remplacement. Les parties constatent que cette organisation répond à la fois aux nécessités de continuité des soins et aux attentes exprimées par une majorité des professionnels, en favorisant des journées continues limitant les coupures. Afin de répondre à ces contraintes organisationnelles tout en garantissant la continuité du service rendu aux patients, et à défaut de dispositions conventionnelle de branche applicable en la matière, les parties conviennent de recourir aux dispositions de l'article L 3121-19 du Code du travail permettant le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail de dix heures dans la limite de douze heures. Il est également rappelé que l’amplitude journalière légale est fixée à 13 heures.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la durée quotidienne maximale de travail effectif sera portée de 10 heures à 11 heures pour des motifs liés à l’organisation des soins réalisés par le CSI, les SSIAD et le Centre de Santé Médical et Infirmier.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés du Centre de Soins Infirmiers, des deux SSIAD et du Centre de Santé Médical et Infirmier de l’UMFMB soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
Article 3 - Contraintes d’organisation justifiant le dépassement
Les contraintes d’organisation justifiant le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail sont les suivantes :
Continuité des soins,
Couverture des tournées programmées,
Absences imprévues,
Difficultés de remplacement,
Réorganisation des tournées,
Retours d’hospitalisation,
Augmentation temporaire du nombre de patients ou contraintes géographiques particulières.
Article 4 - Limite maximale
La durée quotidienne de travail effectif sera portée à 11 heures maximum par jour. Cette durée constitue une limite absolue.
Article 5 - Conditions de mise en œuvre
Le recours au dispositif et sa suspension ou interruption sont décidés par la direction ou son représentant habilité. Les salariés concernés sont informés dans les meilleurs délais et par tout moyen.
Article 6 - Temps de repos et pauses
Le dispositif ne remet pas en cause le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ni des pauses légales et conventionnelles. Les salariés concernés conserveront une heure de pause méridienne.
Article 7 - Respect des durées maximales hebdomadaires
La mise en œuvre de l’accord ne peut avoir pour effet de dépasser les durées maximales hebdomadaires prévues par la loi.
Article 8 - Santé et sécurité
Une attention particulière sera portée à la charge de travail, aux temps de déplacement et aux situations de fatigue signalées par les salariés. Tout salarié pourra solliciter un entretien avec son responsable en cas de difficulté liée à la mise en œuvre du dispositif. Le CSE est informé annuellement du recours au dispositif et des éventuelles difficultés rencontrées.
Article 9 - Suivi de l’accord
Un bilan annuel est présenté au CSE et aux organisations syndicales signataires. Il est expressément prévu que l’accord pourra être réouvert à la négociation après que ce point ait été mis à l’ordre du jour d’une réunion du CSE en vue d’une adaptation ou de sa résolution D’ores et déjà un premier bilan sera effectué avec les membres du CSE lors de la réunion du mois de décembre 2026
Article 10 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée initiale déterminée de 4 mois et sera applicable à compter du 1er octobre 2026 jusqu’au 31 janvier 2027. Une fois le point effectué avec les représentants du personnel lors de la réunion ordinaire du CSE de décembre 2026 et certains aménagements éventuellement ajoutés à l’accord, celui-ci se poursuivra alors pour une durée indéterminée sous forme d’avenant au présent accord sous la réserve des conditions de suivi prévues à l’article 9
Article 11 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d'application conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la révision des accords collectifs. La demande de révision devra être notifiée par écrit à l'ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision. Cette demande précisera les dispositions dont la révision est sollicitée ainsi que les propositions de modification correspondantes. Les parties se réuniront dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande afin d'examiner les propositions de révision. Toute modification du présent accord fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions de validité prévues par le Code du travail. Cet avenant sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
Article 12 - Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et transmis au greffe du Conseil des Prud'hommes d’ANNECY.
Fait à Meythet, le 27 août 2026
Pour l’UMFMB
Directeur Général
Pour le syndicat FO
Délégué Syndical
Daté, signé et précédé de la mention « Lu et approuvé »
Daté, signé et précédé de la mention « Lu et approuvé »