L’association dont le siège social est situé avenue du Docteur Maurice Donat – 06721 SAINT-LAURENT-DU-VAR, SIRET
Représentée par Monsieur
D'UNE PART
Ci-après désignée « l’Association » ou « l’ »,
ET :
L’organisation syndicale CDFT représentée en sa qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO représentée en sa qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée en sa qualité de Déléguée syndicale,
D'AUTRE PART
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
L’ et les organisations syndicales, prises dans leur ensemble, désignées ci-après, individuellement, « une Partie » et, ensemble, « les Parties ».
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées. A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
les modalités de gestion du CET ;
les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.
IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’association, et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois.
Article 2 – Prise d’effet et durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er août 2024. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs, en vigueur dans l’Association, ayant le même objet.
Article 3 – Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
les dispositions de l’accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’ et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 4 – Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par toute personne habilitée par la loi, dans les conditions légales et règlementaires, avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme « TéléAccord ». Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par les Parties. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera mis à disposition de chacun des salariés de l’association, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet. Le présent accord sera en outre déposé :
Sur la plateforme « TéléAccord » ;
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
TITRE II – OUVERTURE, ALIMENTATION, VALORISATION DES DROITS, UTILISATION, CLOTURE DU CET
Article 8 - Ouverture du compte épargne temps
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de la direction des Ressources Humaines par courrier adressé en recommandé, ou courrier remis en main propre. Toutefois, le CET peut être ouvert sur initiative de l’employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective dans les conditions prévues par le présent accord. Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :
Synthèse de l’alimentation annuelle du CET,
Valorisation des sommes inscrites sur le compte,
Utilisation du compte,
Synthèse des éléments disponibles.
Article 9 : Alimentation du compte par le salarié
Le CET peut être alimenté uniquement en temps.
Article 9.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
congés payés annuels pour leur durée excédant 24 jours ouvrables,
jours de congés conventionnels (congés de fractionnement, congé d’ancienneté, récupérations jour férié),
jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours par an.
Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 12 jours par an. Le CET d’un salarié ne peut comporter que 60 jours maximum. Ces éléments sont convertis en argent lors de l’affectation sur le CET conformément aux dispositions du présent accord. Néanmoins, pour ce qui concerne les congés payés, seuls les congés correspondant à des droits excédant la durée de 30 jours peuvent être convertis en argent.
Article 9.2 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur un formulaire disponible dans la gestion documentaire AGEVAL ou au Service des Ressources Humaines. La demande peut être formulée le mois d’avril et le mois de novembre de chaque année.
Article 10 - Alimentation du compte par l’employeur
L’employeur peut affecter au compte épargne-temps le versement de tout ou partie des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée collective du travail.
Article 11 - Valorisation des éléments placés sur le CET
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail. Il est précisé que :
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours, la « rémunération brute horaire » est calculée comme suit :
Nombre annuel d’heures fictives de travail : (nombre de jours prévu dans le forfait / 218) x 151,67 x 12
Taux horaire fictif : Salaire de base annuel / nombre annuel d’heures fictives de travail
Exemple pour un salarié qui travaille 213 jours par an, dont la rémunération annuelle de base est de 42 000 € : (213/218) x 151,67 x 12 = 1 778 heures 42 000 / 1 778 = 23,62 €.
Lorsque le résultat de la formule de calcul n’est pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur.
Par exemple, si le résultat de la formule de calcul est 5,67, 6 heures seront affectées sur le CET. Ensuite, le temps inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jours de l’affectation des droits sur le CET. Ainsi pour des raisons pratiques il est convenu qu’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures à temps complet ou en jours dans le cadre d’une convention de forfait en jours non réduite, acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures.
Article 12 - Utilisation des droits affectés sur le CET
Article 12.1 : Prise des droits CET sous forme de congés : l’indemnisation de congés
La prise minimale des droits CET sous forme de congés est de 6 jours. Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.
a) Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au collaborateur d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail dans le cadre d’une retraite progressive. Le collaborateur peut, sur sa demande et en accord avec l’association, utiliser les droits affectés sur le CET pour cesser, de manière progressive, son activité. L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un collaborateur ayant des droits inscrits à son compte est tenu de lui notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière. Le collaborateur qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
b) Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés au cours de la carrière du collaborateur pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 10 jours ouvrés, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à 5 jours avec l'accord exprès de l'employeur.
Le collaborateur doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée sauf accord mutuel des deux parties. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande qu’il accepte ou refuse. En cas de refus, l’employeur en précise les raisons.
c) Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
congé parental d'éducation
congé sabbatique
congé pour création ou reprise d'entreprise
congé de solidarité familiale
congé au bénéfice d’un autre salarié de l’association qui remplit les conditions suivantes :
soit avoir perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l'un et l'autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ;
soit avoir un enfant à charge de moins de 20 ans, gravement malade ;
soit apporter son aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou souffrant d'un handicap ;
soit être « appelé » pour effectuer une activité ou une formation au titre de la réserve opérationnelle de la défense nationale ou de la police nationale ;
soit être appelé à participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier volontaire.
congé de solidarité internationale
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Article 12.2 : Prise des droits CET sous forme de complément de rémunération immédiate: la monétisation des droits
Le collaborateur peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération. La prise minimale des droits CET sous forme de complément de rémunération immédiate est de 700 € bruts. L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonnée à 1500 € brut par an. Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande à la direction des Ressources Humaines au mois d’avril et au mois de novembre de chaque année, et au plus tard le 30 avril ou le 30 novembre, par courrier adressé en recommandé, remis en main propre. L'indemnité correspondante lui est versée au plus tard sur la paie du mois de mai pour une demande adressée au mois d’avril, ou sur la paie de décembre pour une demande adressée au mois de novembre. Le plafond prévu de 1500 € brut par an n’est pas applicable dans les situations suivantes :
divorce,
décès d’un enfant ou d’un conjoint,
achat de la résidence principale,
période de maladie non complétée par l’institution de prévoyance,
situation de surendettement.
Dans ces hypothèses, les droits du CET peuvent exceptionnellement être monétisés jusqu’à 3000 € par an.
Article 12.3 : Utilisation du CET pour le financement de prestations de retraite
Le salarié peut utiliser le CET pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 12.4 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser le CET pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 13 - Statut du collaborateur pendant la prise de congés CET
Article 13.1 : Rémunération du collaborateur en congé
Le congé CET pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 12.1 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel (incluant salaire de base, toute prime mensuelle automatique) au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire. La nature et la qualification du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au collaborateur à l'échéance habituelle. Le congé ne peut être indemnisé qu’à hauteur des droits disponibles.
Article 13.2 : Droits et obligations du collaborateur en congé CET
Pendant toute la durée du congé CET, le collaborateur continue d’appartenir à l’association et il est donc pris en compte dans les effectifs. Pendant toute la durée du congé CET, les obligations contractuelles du collaborateur (autres que celles liées à la fourniture du travail) subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Article 13.3 : Retour du collaborateur à la fin du congé CET
A l'issue d'un congé visé à l'article 12.1 b) et c) du présent accord, le collaborateur reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente. A l'issue d'un congé de fin de carrière visé à l'article 12.1 a), le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le collaborateur ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l' , la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 14 - Clôture des comptes individuels
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier sauf s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière. Un compte CET est clos en cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation par le collaborateur au CET.
Article 14.1 : Rupture du contrat de travail
Clôture du compte individuel
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine la clôture du CET. Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il est convenu que, sous réserve d’un accord écrit entre le collaborateur et l’ , les Parties peuvent s’accorder sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et/ou convenir de l’allongement du préavis pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrit au CET par le taux du salaire mensuel (incluant salaire de base, toute prime mensuelle automatique) à la date de la rupture. Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires. Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Rupture de contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, la valeur du compte ne sera pas transférée auprès de ce dernier. Le compte épargne temps est alors clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Article 14.2 : Renonciation au CET
Le collaborateur peut renoncer et liquider ses droits CET dans cas suivants : 1° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; 2° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; 3° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; 4° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 5° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; 6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; 7° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. 8°Les victimes de violences conjugales, dans les conditions prévues par l’article R. 3324-22, 3° bis du Code du travail. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du collaborateur. La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même collaborateur peut être effectuée sans délai après la clôture du CET.
Article 15 - Garantie des droits
Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail. Les droits affectés au CET, convertis en unités monétaires, sont garantis par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail.
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Fait à Saint-Laurent-du-Var, le 24 juin 2024
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires
Pour
Directeur adjoint
Pour l’organisation syndicale CDFT représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale,
Pour l’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale,
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale.