Accord d'entreprise UNION FEDERALE CONSOMMATEURS

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique et au dialogue social

Application de l'accord
Début : 20/03/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société UNION FEDERALE CONSOMMATEURS

Le 31/01/2019


ACCORD

RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DIALOGUE SOCIAL (articles L. 2313-2 et L. 2312-19 du code du travail)




Entre les soussignés :

Le présent accord est conclu entre les soussignés :
  • L’Association UFC-QUE CHOISIR,

Dont le siège est situé 233 boulevard Voltaire – 75011 PARIS
Représentée par le Directeur Général Délégué

Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,

Et,

  • La déléguée syndicale pour la CGT,


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a été institué le

Comité Social et économique (CSE). Cette ordonnance qui vient renforcer la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, regroupe et fusionne le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT (ou, dans le cas de notre Association, remplace la Délégation Unique du Personnel). Elle est impérative et doit remplacer dans toutes les entreprises les instances ci-avant précisées avant le 1er janvier 2020.

Les modalités de fonctionnement du CSE ont par ailleurs été précisées par le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017.

Nos instances doivent être renouvelées car le terme des deux ans de mandat s’achève le 20 mars 2019. A cette échéance le Comité social et économique sera l’instance unique de représentation du personnel.

Convaincues de l'importance pour notre Association d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et l’Organisation Syndicale CGT ont souhaité mettre en place les principes ci-dessous décrits.

Dans ce contexte, la Direction et l’Organisation Syndicale signataire du présent accord ont convenu de conjointement mettre au point les dispositions visant à définir le périmètre de la société visé par le CSE, à déterminer les moyens dont il sera doté, à déterminer les modalités d'information et de consultation du CSE.


ARTICLE 1 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE


Les parties signataires s’accordent sur le fait qu’il n’existe pas plusieurs établissements distincts au sein de l’UFC-QUE-CHOISIR.

En conséquence, un seul Comité Social et Economique est mis en place au sein de l’Association, couvrant donc l’ensemble de l’Association.
Le Comité Social et Economique de l’Association ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’Association.


ARTICLE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DU CSE

  • La composition

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du code du travail. Il est rappelé que ce nombre sera mentionné au sein du protocole d’accord préélectoral.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L. 2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Il peut désigner, s’il le souhaite, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, dans des conditions définies dans son règlement intérieur.

  • Membres siégeant aux réunions du CSE

Conformément à la législation, seuls les membres titulaires sont convoqués aux réunions du CSE. En cas d’absence un titulaire peut être remplacé par un suppléant dans le respect des règles décrites au 5 du présent article.

Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que deux membres suppléants pourront être désignés en charge des question relatives à l’hygiène, la santé et les conditions de travail sans qu’il soit constitué une commission spécifique sur ce sujet. Ces deux membres pourront siéger lors des quatre réunions obligatoires portant sur ces sujets.

  • Durée des mandats et nombre de mandats successifs


Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du code du travail, la durée des mandats des membres du CSE est de 3 ans.

Il est convenu entre les parties que le nombre de mandats successifs au CSE ne pourra excéder quatre que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant.



  • Les réunions du CSE


Les partenaires sociaux s’accordent pour fixer le nombre de réunions ordinaires entre 8 et 11 par année civile. Quelle que soit l’année, il n’y aura pas de réunion en août.
Parmi ces 8 à 11 réunions ordinaires, une réunion par trimestre portera sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
À titre informatif, et conformément à l’article L. 2314-3 du code du travail en vigueur, lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail le médecin du travail et le responsable interne de la sécurité participent à cette réunion.
A titre informatif, et conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail en vigueur, le CSE est en outre réuni :
  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
  • A la demande motivée de deux de ses membres sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
A l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en raison de circonstances particulières n’entrant pas dans le champ des réunions ordinaires ci-dessus décrites, des réunions extraordinaires pourront être organisées.

A titre informatif, conformément l’article R. 2315-7 du code du travail les temps passés en réunions mentionnées au 2ème de l’article L. 2315-11 du code du travail ne sont pas déduits des heures de délégation.

  • Remplacement des titulaires

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour, des documents transmis aux membres titulaires et des projets de procès-verbaux.
Le suppléant assistera aux réunions du comité uniquement en cas d’absence du titulaire.
Selon l’article L. 2314-37 du code du travail, il est rappelé à titre informatif que le remplacement du titulaire absent doit se faire dans l’ordre de priorité suivant :
  • Par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire (priorité est donnée au suppléant de la même catégorie). Si plusieurs suppléants remplissent cette condition, il convient de retenir celui ayant obtenu le plus de voix, et, en cas d’égalité, le plus âgé ;
  • Si aucun suppléant ne remplit la première condition (suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire), par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale et placé immédiatement après l’élu titulaire sur la liste ou, à défaut, après le dernier élu suppléant de cette liste ;
  • Si la première et la deuxième condition ne peuvent pas être remplies, et donc que le remplacement ne peut toujours pas être assuré, il se fera par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix
L’élu titulaire absent devra prévoir son remplacement dès qu’il a connaissance de son absence et en tenir informé l’employeur par tout moyen écrit avant la réunion, sauf circonstance exceptionnelle, afin que le suppléant amené à le remplacer puisse être libéré.

  • Les heures de délégation

  • Nombre d’heures de délégation

Chacun des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • Cumul et report des heures de délégation

L’utilisation des crédits d’heures sur une durée supérieure au mois est possible par application des dispositions légales en vigueur et notamment l’article R. 2315-5 du code du travail. Ainsi, le temps prévu à l’article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans un même mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Le crédit d’heures non consommé sur un mois sera donc automatiquement reporté le mois suivant et consommable dans la limite d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation mensuel prévu par les dispositions légales.
Pour utiliser au-delà du crédit d’heure mensuel normal des heures ainsi cumulées, le représentant devra informer l'employeur par écrit au moyen d’un formulaire mis en place par la Direction (annexe 1) et au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

  • Répartition des heures de délégation

La répartition des heures entre un membre titulaire du CSE et un membre titulaire ou suppléant du CSE est possible par application des dispositions légales en vigueur et notamment les articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail.
Les parties conviennent que le nombre d’heures à déléguer aux membres suppléants représentera 25 % arrondi à l’heure supérieure de leur quota d’heures de délégation. Cette proportion pourra à titre exceptionnelle être augmentée sur simple volonté du représentant titulaire.
Cette répartition ne peut conduire un membre titulaire ou un membre suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie normalement un membre titulaire.
La prise d’heures de délégation par quel que membre que ce soit devra respecter les principes suivants :
  • Ne pas nuire à l’organisation du service
  • Ne pas gêner la réalisation des priorités du service ou du groupe de travail auquel le membre appartient
  • Faire l’objet d’une information préalable et au plus tard 72 heures avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation.

  • Suivi des heures de délégation

Un suivi de l’utilisation des heures de délégation, de leur cumul et report, et de leur répartition est mis en place par la Direction. Ce suivi prend la forme d’un tableau partagé entre les membres du CSE et la Direction des Ressources Humaines par tout moyen permettant le partage du fichier. Il sera fréquemment actualisé au gré de la pose, du cumul et report et de la répartition des heures de délégation.





  • Les budgets du CSE

  • La dévolution des biens de la Délégation Unique du Personnel en sa qualité de Comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancienne Délégation unique du personnel (DUP) sera acquis au CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Ainsi :
  • Lors de la dernière réunion de la DUP, il sera procédé à un inventaire des biens de la DUP ainsi qu’un arrêté de ses comptes. La DUP décidera de l’affectation des biens de toute nature dont elle disposait à destination du CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
  • Lors de la première réunion du CSE, l’inventaire de tous les biens dont la DUP disposait et l’arrêté des comptes sera présenté par les anciens membres de la DUP. Le CSE aura alors la charge d’accepter, à la majorité de ses membres, les affectations de la DUP.
Les budgets alloués au CSE (subvention de fonctionnement et budget des affaires sociales et culturelles) seront calculés à l’identique de celui de la DUP conformément aux dispositions des articles ci-dessous.

  • Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, décident de fixer la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles du CSE à 0,38 % de la masse salariale brute de l’Association, telle que définie à l'article L. 2312-83 du code du travail.
Cette dotation est versée par virement au plus tard le 31 janvier de chaque année sur la base de la masse salariale de l’année N-1. Une fois la masse salariale de l’année N connue, une régularisation est réalisée au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.

  • Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L. 2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’Association telle que définie au même article.

  • Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

À titre informatif, et conformément à l’article L. 2312-84 du code du travail en vigueur, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans la limite fixée par l’article R. 2312-51 du code du travail.
A titre informatif, et conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail en vigueur, le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite fixée par l’article R. 2315-31-1 du code du travail.

  • Confidentialité et discrétion des membres du CSE


Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres CSE, sont tenus à une obligation de confidentialité relativement :
  • Aux renseignements qu'ils obtiennent notamment relatifs à la stratégie, et aux données économiques de l’Association, cette confidentialité étant rappelée par celle-ci au moment de la diffusion de ces données.
  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'Association.

  • Non-discrimination des représentants au CSE

Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire au regard de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou de l’appartenance vraie ou supposée à une organisation syndicale.

  • Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Il est rappelé, conformément à l’article L. 2314-1 du code de travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

ARTICLE 3 : DIALOGUE SOCIAL – LES TROIS BLOCS DE CONSULTATIONS OBLIGATOIRES

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations obligatoires récurrentes du CSE. Il a donc pour finalité d’organiser trois consultations récurrentes portant sur les blocs suivants :
  • Les orientations stratégiques et ses conséquences ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  • La préparation des réunions

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la Direction, les informations nécessaires à la formulation de son avis.

Cette information sera mise à la disposition du comité via la BDES (Base de Données Economiques et Sociales), contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultations obligatoires.

Les informations sont communiquées, au CSE au plus tard 15 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.

La date d’information de mise à disposition des documents au sein de la BDES constituera le point de départ du délai de rendu d’avis par le CSE. Le CSE rendra son avis lors de la réunion qui traitera le sujet objet des documents publiées dans le BDES. Toutefois, dans l’hypothèse où le CSE souhaiterait obtenir des informations complémentaires pour rendre son avis, il lui sera permis de rendre cet avis dans les 15 jours qui suivront la réunion au cours de laquelle il sera consulté.

A titre informatif, conformément à l’article R. 2312-5 du code du travail, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

  • La consultation sur les orientations stratégiques

Il est rappelé, conformément à l’article L. 2312-24 du code du travail dans sa vigueur au 1er janvier 2019, que la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et les conséquences de ces orientations sur :

  • L’activité

  • L’emploi 

  • L’évolution des métiers et des compétences 

  • L’organisation du travail 

  • Le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages

  • Les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Une note d’information relative à ce bloc de négociation sera publiée dans la BDES.

L’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations relatives à cette consultation dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants, point de départ du délai de consultation conformément à l’article R. 2312-5 du code du travail en vigueur, aura lieu tous les ans au mois de janvier.

Le CSE se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.

  • La consultation sur la situation économique et financière

Le deuxième bloc de consultation est relatif à la situation économique et financière de l’entreprise. L’article L. 2312-25 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2019, énonce que les points à aborder sont :

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique de recherche et de développement technologique.

Dans ce cadre, il sera mis à disposition du CSE au sein de la BDES les informations suivantes :

  • Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’année N-1

  • Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de l’année N-1

  • Les comptes annuels au 31 décembre de l’année N-1

  • Le rapport de gestion de l’année N-1

  • Les informations relatives à la politique de mise en œuvre de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

  • Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’UFC et sur les perspectives pour l’année à venir

Cette consultation aura lieu tous les ans au plus tard au mois de juin une fois que les comptes auront été votés par l’Assemblée Générale.

Le CSE se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.

  • La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Il s’agit du troisième bloc de consultation obligatoire.

Ce bloc est régi par les articles L. 2312-26 et suivants du code du travail. L’article L. 2312-26 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2019 dispose que ce bloc porte sur :

  • L’évolution de l’emploi
  • Les qualifications
  • Le programme pluriannuel de formation
  • Les actions de formation envisagées par l’employeur
  • L’apprentissage
  • Les conditions d’accueil en stage
  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité *
  • Les conditions de travail *
  • Les congés et l’aménagement du temps de travail *
  • La durée du travail *
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes *
  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Cette consultation aura lieu tous les ans. Compte tenu du nombre important d’informations à considérer, l’UFC QUE CHOISIR organisera au moins deux réunions consécutives ; la première en septembre et la suivante en octobre. Lors de cette seconde réunion, seront abordés les thèmes attachés à la santé, la sécurité et les conditions de travail (identifiés par une * dans la liste ci-dessus).

Pour autant, le CSE se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.

  • Cadencement des trois consultations récurrentes obligatoires

La consultation du CSE aura lieu de la manière suivante :

  • Présentation par la Direction des éléments d’information transmis en amont au CSE conformément au point 1 de l’article 3 du présent accord ;

  • Echange en réunion avec les membres du CSE sur ces éléments ;

  • A la fin de la réunion, le CSE émet un avis et le processus d’information consultation prend fin ;

  • En l’absence d’avis rendu au terme du délai de consultation, et conformément aux articles L. 2312-16 et R. 2312-5 et suivants du code du travail en vigueur, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

  • Les expertises menées par le CSE dans le cadre des 3 blocs de consultations récurrentes obligatoires
Le CSE dispose d’un droit à l’expertise conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans l’hypothèse d’un tel recours, le délai attribué au CSE pour rendre un avis est prorogé d’un mois, conformément à l’article R. 2312-6 du code du travail en vigueur. Ce délai de rendu d’avis court à compter de l'information par l'employeur de la mise à disposition des informations relatives à la consultation dans la BDES dans les conditions prévues aux articles R.2312-7 et suivants.

Les parties rappellent que le recours à un expert pour un bloc de consultation ne pourra avoir lieu qu’au cours de la procédure de consultation en question.

En cas de délibération pour le recours à un expert, et à l’issue du vote, le CSE devra rédiger un cahier des charges et transmettre au préalable au Président du CSE un devis indiquant le coût prévisionnel de l'expertise.

La prise en charge des frais d’expertise se fera conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2315-80 et L. 2318-81 du code du travail. A savoir :


Lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
  • par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3ème de l'article L. 2315-92 et au 1er de l’article L. 2315-94 ainsi qu'au 3ème du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;
  • Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au 2ème alinéa ;
  • Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2ème du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

Pour la bonne conduite de sa mission, la Direction mettra à disposition de l’expert les documents produits à l’attention du CSE.

En cas de désaccord sur les informations à produire ou le calendrier, le Président du CSE, le Secrétaire du CSE et l’expert désigné échangeront afin de trouver une solution amiable. Les parties pourront se mettre d’accord notamment, en prorogeant le délai de production des documents ou le délai du CSE pour rendre un avis.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES


  • Portée de l’accord


Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d'accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

  • Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord portera ses effets à compter de la mise en place effective du CSE au sein de l’UFC-QUE-CHOISIR.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, une réunion de négociation pourra être organisée pour envisager toute révision du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties de procéder à un bilan qui interviendra tous les trois ans à la date anniversaire de l’accord, afin de suivre les modalités prévues par l’accord et la mise en place concrète de ce dernier. 

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette occasion les parties à la négociation fixent le délai de la négociation. Passé ce délai, à défaut d’accord de toutes les parties, la demande de révision / d’avenant est réputée caduque.

L’avenant de révision pourra être signé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail en vigueur.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail en vigueur.




  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.

La dénonciation donnera lieu à l’ouverture de négociation, pendant la durée du préavis de dénonciation, pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


  • Notification et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur. L’Organisation Syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les tableaux prévus à cet effet ainsi qu’une publication dans l’intranet de l’Association.

Fait à Paris, le 31 janvier 2019
En trois exemplaires originaux





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