Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini
Entre, L'Unité Economique et Sociale -UES- formée par I ‘association Union Internationale des Chemins de fer et ses trois filiales : UIC-Patrimoine, Langues et Techniques, Editions Techniques Ferroviaires dont le siège social est situé 16 rue Jean Rey à 75015 PARIS, représentées par XXXXX, DGS, D'une part, et Les organisations syndicales représentatives dans I'UES ci-dessous dénommées : SMA-CFDT représentée par XXXXX UNSA-Ferroviaire représentée par XXXXX D'autre part,
Préambule La loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » a créé, à titre temporaire, un nouveau type de contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée « à objet défini ». Dans un premier temps, ce dispositif expérimental était applicable pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 27 juin 2013. La loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a prolongé ce dispositif pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 27 juin 2014. En dernier lieu, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé le CDD à objet défini en l'introduisant dans le code du travail. Il s'agit d'un CDD à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini mais
il est alors conclu pour une durée comprise entre 18 et 36 mois ( Article L1242-8-1 du code du travail ). Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il est réservé au recrutement d'ingénieurs et cadres et sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif. Or aucun accord de branche étendu ne permet à ce jour à l’association de recourir au CDD à objet défini.
Ainsi, les parties décident de conclure un accord d’entreprise qui prendra effet le 1er juillet 2021 pour une durée déterminée de 3 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à toute l’UES-UIC
Article 2 – Cas de recours
Un CDD à objet défini peut être conclu pour la réalisation des objets suivants :
la réalisation de missions ponctuelles liées à la gestion de projets ferroviaires
la réponse à un appel à projet dans le domaine ferroviaire
travaux de recherche de nature temporaire liés à des demandes spécifiques des membres,
conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées en techniques ferroviaires
Le CDD à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.
Le CDD à objet défini ne pourra pas être mis en œuvre dans les filiales de l’UIC : UIC-P, ETF et L&T.
Article 3 – Limitation de recours
Le recours au CDD à objet défini est limité à 2 par an au maximum pour l’UIC.
Article 4 – Salariés concernés
Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu'avec des ingénieurs et cadres.
Les salariés concernés par le CDD à objet défini sont l’ensemble des cadres de l’association UIC, c’est-à-dire les salariés suivants (l’association appliquant à ce jour un accord d’entreprise intitulé « convention collective UIC):
les salariés identifiés comme cadre relevant des groupes 7 à 9 dans la grille de classification de la convention collective UIC ;
Article 5 – Contenu du contrat
Le CDD à objet défini doit être établi par écrit. Il comporte les mentions spécifiques suivantes, en sus des mentions obligatoires prévues pour les CDD :
la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue le CDD à objet défini ;
une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture 18 mois après la conclusion du contrat puis à la date anniversaire de sa conclusion (24 mois) par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le CDD à objet défini peut comporter une période d’essai dans les conditions prévues pour les CDD par le code du travail (soit, selon les dispositions en vigueur, 1 mois maximum).
Article 6 – Durée et rupture du contrat
Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé. Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté. Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un délai de prévenance de 2 mois. La rupture anticipée ou l’arrivée à terme du contrat seront notifiées au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini. En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée. Article 7 – Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée :
Lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur ;
Lorsqu’à l’issue du CDD, le salarié refuse une proposition de CDI à des conditions moins avantageuses que son CDD (l’emploi proposé ne correspond pas au même emploi ou à un emploi similaire, ou la rémunération n’est pas au moins équivalente).
Article 8 – Garanties applicables aux salariés sous CDD à objet défini
Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi. Comme tout salarié, il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE. Dès lors que le contrat se poursuit au-delà de 12 mois, un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins en formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné. Pendant le délai de prévenance (2 mois) de l’arrivée au terme du contrat, le salarié bénéficie d'une priorité d'embauche dans l'entreprise en CDI, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications. Pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié a accès à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée sur l’espace intranet RH de l’UES-UIC . Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur. Il bénéficie également d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi à durée indéterminée disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Article 9 – Durée – Agrément – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Ainsi, l’association UIC peut conclure des CDD à objet défini du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2024, étant précisé que les CDD ayant débuté pendant cette période se poursuivront jusqu’à leur terme ou leur rupture anticipée le cas échéant. Article 10 – Suivi et bilan de l’accord
Conformément au code du travail, l’association communiquera trimestriellement aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et aux délégués syndicaux le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée. L’association exposera, parmi ces salariés en CDD, le nombre de CDD à objet défini ainsi que le motif précis de ceux-ci. Les parties au présent accord se réuniront afin de faire un bilan au plus tard en juillet 2024.
Article 11 – Révision de l'accord Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
L'une ou l'autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l'accord par LRAR conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 12 – Formalité de dépôt et de publicité
Le présent accord a été négocié lors de réunions qui se sont tenues les 21 juin 2021 et 28 juin 2021. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. Mention de cet accord figurera sur l’intranet RH et une copie sera remise aux Comité Social et Economique de l’UES UIC. Fait à Paris, le 28 juin 2021 en six exemplaires originaux.