Accord d'entreprise UNION MATERIAUX

ACCORD FORMALISANT LES RESULTATS DE LA NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société UNION MATERIAUX

Le 13/12/2023


V

ACCORD FORMALISANT LES RESULTATS DE LA NAO 2023



ENTRE
Les sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) Groupe Union Matériaux :
  • La société UNION MATERIAUX, dont le siège social est situé 287, avenue de Boirargues – 34000 Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°455 800 482 ;


  • La société MAT MAX, dont le siège social est situé à 287, avenue de Boirargues – 34000 Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le n°500 718 515,


  • La société AUDISMAT, dont le siège social est situé 287, avenue de Boirargues – 34000 Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le n° 795 371 418,


  • Le GIE Groupe UM dont le siège social est situé 287, avenue de Boirargues – 34000 Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le n° 808 361 976,


  • Le GIE Base Logistique-Groupe Union Matériaux, dont le siège social est situé 287, avenue de Boirargues – 34000 Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le n° 809 610 819,


Représentées par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par les sociétés et les GIE visés ci-dessus pour la négociation et la conclusion du présent accord.

Ci-après désignées « 

les Sociétés de l’UES »


D’une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Groupe Union Matériaux, représentées par :

-XXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT,

  • XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC


D’autre part,

Ensemble, “les parties”


PREAMBULE

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction a invité les organisations syndicales représentatives à la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle, la qualité de vie et des conditions de travail, y compris RSE et Mobilité, ainsi que sur la formation professionnelle.

La présente convention a pour objet de formaliser les accords intervenus.


Article 1- Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein des sociétés de l’UES.


Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 3 – Adhésion


Conformément aux dispositions du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement qui n'est pas signataire de cet avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra en être faite par lettre recommandée aux parties signataires du présent avenant.

L’adhésion devra faire l’objet des dépôts prévus par les dispositions du Code du Travail.


Article 4 – Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.




Article 5 – Modification de l'accord


Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 6– Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes;

  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 132-8, alinéa 1er du Code du travail.

Article 7– Contenu de l’accord


7-1 –Rémunération
Au cours des réunions de négociations, les partenaires sociaux demandaient une augmentation générale de 3 à 6%. Au vu des perspectives pour l’année 2024, il n’est pas possible d’y répondre favorablement, d’autant que de très nombreuses augmentations ont été attribuées dès le début de l’année 2023. La direction attribuera les augmentations sur des critères de performances individuelles dans le cadre de missions, projets ou changements de poste.


7-2 – Temps de travail - organisation du travail
Nous avons échangé avec les partenaires sociaux sur la possibilité d’une deuxième journée de télétravail pour le siège. D’un commun accord, cette deuxième journée ne répond pas à notre fonctionnement. L’idée est abandonnée.


7-3 – Partage de la valeur ajoutée
Les partenaires sociaux renouvellent leur demande des années passées à savoir une augmentation de la valeur du titre restaurant à 3 euros, voire même 4 €. Après un échange sur le nombre d’utilisateurs, il est décidé de continuer à faire avancer la communication autour de cet avantage via divers canaux internes.
Les partenaires demandent également à ce que la société prenne en charge la prévoyance santé à 60 % au lieu des 50 % actuels. La direction n’ira pas sur ce financement. Elle argumente que cette année a été mis en place la prévoyance décès, maladie, incapacité.


7-4 – Egalité professionnelle– qualité de vie et des conditions de travail - Mobilité - RSE
Au cours des échanges, les partenaires sociaux demandent s’il est possible d’accorder davantage de jours aux collaborateurs qui doivent gérer des problématiques personnelles autour de la maladie de leurs enfants.

La direction valide donc sur présentation d’un justificatif :
  • 2 jours par année civile par parent et par enfant malade jusqu’aux 10 ans révolus ;
  • 2 jours pour hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans ;
  • 5 jours pour la survenue d’un handicap chez un enfant de moins de 16 ans.

L’attention est toujours d’actualité pour garantir l’égalité professionnelle dans les différents process  : recrutement, évolution interne, formation, temps de travail. Des actions de sensibilisation autour du handicap seront menées en 2024.


7-5 – Formation professionnelle
Des parcours métiers ont été développés et ont commencé à être mis en place sur la fin d’année 2023. Ils seront déployés sur 2024 afin de pouvoir suivre précisément la montée en compétences de l’ensemble des collaborateurs.

Article 8 – Dépôt légal


Le présent accord est conclu en sept exemplaires dont un pour chaque partie signataire.





Le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme « TéléAccords » sous version intégrale au format pdf ainsi qu’une version anonymisée au format docx.
  • en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 13 décembre 2023, en 7 exemplaires


Pour  d’une part :

Les sociétés composant l’UES Groupe Union Matériaux :

  • La société UNION MATERIAUX,




  • La société MAT MAX,




  • La société AUDISMAT,




  • Le GIE Groupe UM,




  • Le GIE Base Logistique-Groupe Union Matériaux,




Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par les sociétés visées ci-dessus pour la négociation et la conclusion du présent accord.


Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Groupe Union Matériaux :

  • Madame XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale CFDT,



  • Monsieur XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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