Accord d'entreprise UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE

Accord d'entreprise portant sur la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail

Application de l'accord
Début : 30/09/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE

Le 06/09/2024






ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL


ENTRE :

D’une part,

La Mutualité Française Alsace SSAM, organisme régi par le Code de la Mutualité, dont le siège social est situé à STRASBOURG, 10 rue de la Durance, 67023 STRASBOURG CEDEX, n° URSSAF 6702222359631500 01 représentée par son Directeur Général, Monsieur .

Et d’autre part,

Les Représentants du Personnel


PREAMBULE

Les besoins de fonctionnement et d’accompagnement des résidents dans un contexte de difficultés de recrutement ont conduit la direction à mener une réflexion sur l’organisation du travail en concertation avec les équipes.
Une nouvelle organisation va être expérimentée avec des journées de travail de 12 heures pour certaines catégories de personnels de l’établissement n’y recourant pas jusqu’alors. Il s’agit des aides-soignants / accompagnants éducatifs et sociaux de jour de l’unité classique de l’EHPAD.
Au regard des besoins de l’activité et afin de permettre d’assurer la sécurité et une qualité de soins et d’accueil optimales pour les résidents de l’EHPAD, les parties ont décidé de négocier le présent accord d’entreprise afin de pouvoir déroger, de manière pérenne, si le test est concluant, à la durée maximale quotidienne de travail.
Les objectifs poursuivis par le présent accord sont notamment de :
  • Renforcer la continuité du service rendu aux résidents par la présence de la même unité soignante sur une même journée afin de répondre au mieux à nos engagements vis-à-vis de ceux-ci et d’assurer la totalité des soins qui leurs sont dus ;
  • Permettre une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité, à la charge de travail qui varie, faciliter les remplacements et la polyvalence, avec une réduction de l’absentéisme ; (la présence d’un effectif au complet est nécessaire à l’exécution de l’ensemble de nos obligations et de nos engagements vis-à-vis de nos résidents).

IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application


Le présent accord d’entreprise s'applique aux aides-soignants / accompagnants éducatifs et sociaux de jour de l’unité classique de l’EHPAD.
Le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée et aux intérimaires.
Il ne s’applique pas aux contrats d’alternance, contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage.
Il s'applique aux salariés à temps complet et à temps partiel dans les conditions définies ci- après.

Article 2. Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail


Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, la durée maximale de travail pour les salariés dont le temps est décompté en heures ne peut en principe excéder 10 heures par jour.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, une convention ou un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Les parties au présent accord ont convenu de porter la durée quotidienne maximale de travail effectif sur tous les jours de la semaine à 12 heures pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement.
Cette nouvelle organisation de travail n’aura aucune incidence sur la durée du travail prévue à leur contrat de travail. Autrement dit, puisque le volume d’heures de travail quotidien sera augmenté, le nombre de jours de travail sera corrélativement réduit pour respecter la durée de travail contractuelle de chaque salarié.

Ainsi, pour un exemple :
Pour le travail en 12h sont proposées 2 trames sur 6 semaines, comprenant chacune :
  • 17 jours travaillés d’une durée de 12h et un jour travaillé de 6h, soit 18 jours travaillés sur 42,
  • 2 repos hebdomadaires par semaine, soit 12 sur le cycle,
  • 12 jours non travaillés,
  • 1 week-end travaillé sur 3.
Voir trames en annexes.

L’organisation du travail en 12 heures devra respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée hebdomadaire maximale de travail, d’amplitude, ainsi que de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3. Suivi de l'accord


Il est convenu que le Comité Social et Économique de la société sera informé annuellement des conditions de mise en œuvre du présent accord.
A l’issue d’un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 30 septembre 2024.

Article 5. Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail. Il pourra également être dénoncé moyennant un préavis de trois mois dans les conditions fixées par le Code du travail.

Article 6. Portée de l'accord

Le présent accord se substitue à toutes dispositions de la convention collective du personnel aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux de jour de l’unité classique concerné, ayant le même objet que le présent accord.

Article 7. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2024
En 4 exemplaires originaux.



Pour la Direction de la Mutualité Française Alsace

  • - Directeur Général

Pour les Représentants du Personnel

  • - Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas