Accord d'entreprise UNION REGIONALE DES SCOP OCCITANIE - POLE PYRENEES

Accord d'entreprise sur la mise en place de chèques vacances

Application de l'accord
Début : 22/10/2022
Fin : 31/12/2024

Société UNION REGIONALE DES SCOP OCCITANIE - POLE PYRENEES

Le 18/10/2022



ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES



L’Union Régionale des SCOP Occitanie Pole Pyrénées

Dont le siège social est situé 3 rue Ariane 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur

D’une part, 

et


L’organisation Syndicale représentative au sein de l’Union Régionale des SCOP Occitanie Pole Pyrénées, CFDT, représentée par XXX délégué syndical


D’autre Part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

Le présent accord d’entreprise formalise la mise en place des chèques-vacances au sein de L’Union Régionale des SCOP.


Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
  • Les bénéficiaires ;
  • Les modalités d’attribution ;
  • Les modalités de calcul de la participation de l’employeur ;
  • Les modalités d’information collective du personnel ;
  • Les modalités d’exécution de l’accord ;


Article 2– Les bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’Union Régionale des SCOP Occitanie Pole Pyrénées titulaires d’un contrat de travail, et ayant une ancienneté minimale de 1 an à la date de demande d’attribution de chèques-vacances.





Article 3 – Modalités d’acquisition des chèques-vacances


Les chèques vacances sont facultatifs. La demande relative à l’attribution de chèques-vacances devra être effectuée individuellement par écrit auprès de la Direction. Cette demande se fera une fois par an et dans un délai maximum de 15 jours à compter du lancement des campagnes annuelles.

Article 4 – Valeur libératoire des chèques-vacances

Le montant des chèques-vacances est déterminé comme suit pour un salarié à temps complet :

  • Rémunération moyenne au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution inférieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale : valeur libératoire de 600€ par bénéficiaire et par an ;

  • Rémunération moyenne au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution comprise entre le plafond mensuel de la Sécurité sociale et inférieure à 4 000 € brut: valeur libératoire de 500€ par bénéficiaire et par an ;

  • Rémunération moyenne au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution supérieure à 4 000 € brut : valeur libératoire de 400€ par bénéficiaire et par an ;

Concernant les salariés à temps partiel, les montants seront proratisés en fonction de leur durée de travail.

Article 5 – Participation de l’employeur au financement des chèques-vacances


La contribution de l’employeur, à l’acquisition par un salarié de chèques-vacances, est la suivante :

  • 80 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération (brute) moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

  • 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée » dans la limite de 15 %. A titre informatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève pour 2022 à 3428€.

En tout état de cause, la contribution annuelle globale de l'employeur est plafonnée selon les dispositions légales. A la date de signature du présent accord, la contribution de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le Smic apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

Le montant restant à la charge des salariés bénéficiaires souhaitant acquérir des chèques-vacances, sera prélevé sur le bulletin de salaire du mois correspondant à la délivrance de ceux-ci.

Article 6 – Régime social et fiscal

Dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de CSE gérant les activités sociales et culturelles, et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion, la contribution de l’employeur est exonérée des cotisations et contributions sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  • La contribution de l’employeur doit être modulée selon les niveaux de rémunération ;
  • La contribution de l’employeur ne doit se substituer à aucun élément de salaire passé ou à venir
  • Le montant de la part patronale doit être inférieur à 30% du SMIC mensuel brut par salarié et par an (503€ à la date de signature de l’accord).

Sous réserve de l’application du présent accord d’entreprise, et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu pour le salarié, dans la limite du SMIC apprécié sur une base mensuelle (1678,95€ à la date de signature de l’accord).

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée de trois ans, soit pour les exercices 2022, 2023 et 2024. Il expirera à la fin de l’exercice 2024 sans autre formalité.

Article 8 – Suivi, révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord d’entreprise, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par chacune des parties signataires dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants, du Code du travail.

L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.


Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés électroniquement auprès de la DREETS, par le biais de la plateforme de télé procédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
L’ensemble des salariés sera informé de la conclusion du présent accord par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Ramonville Saint-Agne, en 3 exemplaires originaux

Pour L’Union Régionale des SCOP Occitanie Pole Pyrénées

Organisation Syndicale représentative

CFDT


Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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