ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE
USSAP - TERRITOIRE DES PYRENEES ORIENTALES
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention
Territoire des Pyrénées- Orientales
Dont le siège social est situé au 25 chemin de ronde 11300 LIMOUX Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical du Territoire des Pyrénées Orientales
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame xxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical du Territoire des Pyrénées Orientales
L’organisation syndicale FO représentée par Madame xxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical du Territoire des Pyrénées Orientales
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Dans un souci d’uniformisation du régime frais de santé au niveau des établissements et services du Territoire des Pyrénées Orientales, un régime frais de santé a été mis en place par accord collectif d’établissement conclu le 31/12/2022 pour une durée déterminée d’une année en 2023 se substituant dans l’intégralité de ses dispositions aux précédents régimes de frais de santé mis en place antérieurement à la fusion absorption en date du 31 décembre 2020.
Dans le cadre d’une évolution plus globale du régime frais de santé au niveau de l’ensemble de l’USSAP, dans un souci de rapprochement et d’amélioration des régimes frais de santé en vigueur, dans le respect des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, il a été convenu du présent accord collectif d’établissement à durée indéterminée.
Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements et services du Territoire des Pyrénées Orientales de l’USSAP.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime collectif obligatoire « frais de santé » cofinancé par l’employeur et le salarié, en faveur du personnel, tel que défini à l’article 3. La notice d'information définit le détail des garanties et les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie. Elle figure en annexe du présent accord. Elle s’impose à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables. La couverture Frais de santé est conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables ». Les obligations de l’Association au titre du présent accord se limitent au financement du contrat d’assurance collective.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour tous les salariés, cadres et non cadres, des établissements et services du Territoire des Pyrénées Orientales quelle que soit leur catégorie professionnelle et sans condition d’ancienneté. L'adhésion prend effet au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié est embauché. Il est précisé que les salariés bénéficiaires du régime frais de santé peuvent à titre individuel adhérer à un régime optionnel directement auprès de l’organisme assureur. Ils prendront alors en charge la totalité de la part optionnelle de la cotisation sans participation de l’employeur. La mutuelle / assureur adressera directement au salarié, qui a opté pour le régime optionnel l’appel de cotisation correspondant. Il est également précisé à titre indicatif que les salariés partant à la retraite à partir du 1er janvier 2024 et ayant bénéficié du régime frais de santé antérieurement, pourront adhérer à un contrat santé « Retraités USSAP » directement auprès de l’organisme assureur. Ils prendront alors en charge la totalité de la cotisation laquelle sera égale à un pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale. L’assureur adressera directement au retraité qui souhaite adhérer au contrat, l’appel à cotisation correspondant.
ARTICLE 4 - DISPENSES D’ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 3 sans condition d'ancienneté. Toutefois, les salariés peuvent bénéficier à leur demande d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :
Salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire dite CSS
A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la complémentaire santé solidaire
Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche.
A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire).
Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».
Régime local d’Alsace Moselle
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois.
Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective complémentaire et obligatoire frais de santé de l’association.
Salariés sous contrat à durée déterminée, intérimaires et apprentis :
Pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois : S’ils ne souhaitent pas adhérer au régime complémentaire « frais de santé », ils doivent le spécifier par écrit. Pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois : Ils doivent demander par écrit à être dispensés d’affiliation et justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les justificatifs utiles.
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’Association, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute :
Les salariés à temps partiel et les apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent choisir de ne pas adhérer au régime. S’ils ne souhaitent pas y adhérer, ils doivent le spécifier par écrit.
Evolution des dispenses d’adhésion
Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.
Modalités de demande de la dispense d’adhésion
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou s’agissant des salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet. Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit dans un délai de 30 jours calendaires suivant l’embauche ou suivant la date à laquelle les garanties prennent effet. Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont la parfaite conscience qu’ils ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.
ARTICLE 5 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’Association est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur dans l’hypothèse d’un placement en activité partielle ou en activité partielle longue durée indemnisée (suspension totale, réduction de durée de travail ou toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement mobilité …).
Dans ce cas, la quote-part de cotisation du salarié continue d’être précomptée sur sa rémunération et la quote-part due par l’employeur est également maintenue.
Le régime « frais de santé » ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation c’est-à-dire ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ni d’une indemnisation au titre d’une suspension ou réduction de durée de travail ou congé rémunéré par l’employeur. Le salarié peut toutefois demander le maintien de la couverture auprès de la Mutuelle, il doit lors s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale).
ARTICLE 6 : CONJOINT ET ENFANTS AFFILIES A TITRE FACULTATIF
Le conjoint et les enfants du salarié, tels que définis dans la notice d’information et dans le contrat d’assurance, peuvent bénéficier du régime frais de santé à titre facultatif.
6-1 Le conjoint
Le conjoint du salarié (mariage, pacs, concubinage notoire), peut adhérer au régime frais de santé à titre facultatif. L’employeur ne contribue pas au financement de la couverture facultative du conjoint, la cotisation étant prise en charge en totalité par le salarié. La cotisation au titre de la couverture facultative du conjoint sera égale à un pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale défini chaque année pour assurer l’équilibre du régime. La cotisation sera, à titre indicatif, égale à 1.86 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale soit 71.87 euros par mois au titre de 2024.
6-2 les enfants du salarié
Une cotisation Famille est proposée, à titre facultatif, elle couvre exclusivement les enfants du salarié, quel qu’en soit le nombre. La cotisation au titre de la couverture des enfants sera égale à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale défini chaque année pour assurer l’équilibre du régime. La cotisation sera, à titre indicatif, égale à 0.63 % du plafond mensuel de la sécurité sociale soit 24.34 euros par mois au titre de 2024. La mutuelle adressera directement au salarié, qui a opté pour une couverture facultative de ses enfants et /ou de son conjoint, l’appel à cotisation correspondant.
ARTICLE 7 : CHOIX DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE
La gestion du régime collectif obligatoire « frais de santé » est confiée à AG2R. La Direction devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision du présent accord, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur. L’employeur demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties ainsi que le montant des cotisations, ce changement n’emportera pas de modification du présent accord.
ARTICLE 8 : FINANCEMENT DU REGIME FRAIS DE SANTE
La cotisation totale de base servant au financement du régime obligatoire « frais de santé » est fixée par mois à
1.65 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, soit 63.76 Euros par mois en 2024.
La cotisation totale servant au financement du régime obligatoire « frais de santé » sera prise en charge par l’Association et les salariés, dans les conditions suivantes :
Part patronale
55% de la cotisation de base soit 35,06 € par mois en 2024
Part salariale 45% de la cotisation de base soit 28.70 € par mois en 2024
L'adhésion prenant effet au 1er jour du mois civil, la cotisation ne peut pas être proratisée.
En cas de cessation de l’adhésion du salarié au régime obligatoire au cours d’un mois donné, pour quelle que raison que ce soit (départ de l’association, suspension du contrat sans maintien des garanties ...), la cotisation mensuelle ne pouvant être proratisée sera due en totalité pour le mois considéré.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse comme à la baisse, cette évolution, dès lors qu’elle n’excèdera pas 25 % du montant total de la cotisation applicable n’emportera pas la nécessité de réviser ledit accord et s’imposera au personnel. Cette évolution sera répercutée selon le même pourcentage de prise en charge tel que défini ci-dessus par l’employeur et par les salariés sans nécessiter la révision du présent accord. La cotisation correspondant à la participation du salarié bénéficiaire fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur sa rémunération.
ARTICLE 9 : PORTABILITE DES GARANTIES
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de Sécurité Sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
ARTICLE 10- DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales du Territoire à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au niveau du Territoire.
ARTICLE 12- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 13 - REVISION ET DENONCIATION
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 14 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans le Territoire n’ayant pas signé l’accord,
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative le Territoire absente lors de la séance de signature,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format .doc sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines du Territoire des Pyrénées Orientales. Il sera communiqué au personnel du Territoire des Pyrénées Orientales par voie d'affichage sur le tableau de la Direction et sera accessible sur l'Intranet.
Signé en 6 exemplaires, A Perpignan, le 14/11/2023
Pour l’USSAPPour l’organisation syndicale CGT Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Pour l’organisation syndicale CFDT xxxxxxxxxxxxxxx