leftAccord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
USH des Pays de la Loire
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’UNION SOCIALE POUR l’HABITAT DES PAYS DE LA LOIRE (USH Pays de la Loire), Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 350 044 350, dont le siège social est situé 8 avenue des Thébaudières 44800 Saint Herblain, représentée par XXXX, directeur
ci-après « l’USH Pays de la Loire »
D’UNE PART
ET
Les salariés de l’USH Pays de la Loire
Liste des salariés en annexe
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Il est rappelé que l’USH Pays de la Loire ne relève à ce jour à titre obligatoire du champ d’application d’aucune convention collective nationale étendue. Elle fait néanmoins application à titre volontaire l’accord collectif interentreprises des structures professionnelles de l’Habitat social dont les dispositions renvoient à l’application d’un accord d’entreprise s’agissant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.
A cet égard, la durée et l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’USH Pays de la Loire relèvent à ce jour du « protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 31 mai 1999. Compte tenu du caractère inadéquat de certaines des dispositions de ce dernier accord à l’organisation des équipes de l’USH, la Direction a souhaité proposer aux salariés la mise en en place d’un dispositif de décompte du temps de travail plus adapté à l’autonomie et aux modalités actuelles de l’organisation du travail de son personnel cadre. Le présent accord a ainsi pour objectif de permettre aux cadres autonomes, bénéficiant d’une liberté d’organisation de leur emploi du temps, de bénéficier d’un dispositif de forfait jours adapté à leur statut. Le 21 novembre 2025, la Direction de l’USH Pays de la Loire a ainsi décidé de proposer un projet d’accord collectif portant sur la durée et l’aménagement du travail aux salariés de l’association dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail. A l’issue de cette consultation, qui se déroulera le 26 janvier 2026, le présent accord n’entrera en vigueur que s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel en application des articles L.2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail en vigueur.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 - Dispositions liminaires
Article 1 - Primauté du présent accord pour l’avenir A ce jour, l’activité principale de l’association ne relève à titre obligatoire d’aucune convention collective nationale étendue. Les dispositions contenues dans le présent accord d’entreprise ont en tout état de cause vocation à s’appliquer prioritairement à celles d’un éventuel accord de branche étendu. Toutefois, dans l’hypothèse où le champ d’application d’une convention collective nationale étendue viendrait à inclure l’activité de l’association, la Direction s’engage à réexaminer les dispositions du présent accord afin de les adapter, si nécessaire, en proposant un nouvel accord ou un avenant de révision à la ratification des salariés. Le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur et pour l’avenir aux dispositions issues du « protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 31 mai 1999, et entré en vigueur le 1er septembre 1999, ce protocole demeurant néanmoins applicable pour les salariés non éligibles aux dispositions prévues par le présent accord.
Article 2 - Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel cadre de l’USH Pays de la Loire tels que définis à l’article 3 ci-dessous et lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, dès son entrée en vigueur.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
TITRE 2 - Forfaits en jours
Article 3 – Salariés éligibles au forfait en jours Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le dispositif du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
le personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard de cette définition, les parties conviennent que sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif d’aménagement du temps de travail
les salariés cadres de l’USH Pays de la Loire, compte tenu de la nature de leurs missions, de l’autonomie dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs missions et la gestion de leur emploi du temps. Cela concerne l’ensemble des cadres relevant à minima de la classification 7.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue par le contrat de travail ou dans un avenant. Article 4 – Durée du forfait La durée du forfait jours est de
207 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit complet à congés payés.
La période de référence du forfait correspond à l’année civile et court donc du 1er janvier au 31 décembre.
Exemple de calcul sur une année :
Nombre de jours sur la période 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires- 104 jours
Nombre de jours de congés annuels -25 jours ouvrés Nombre de jours fériés -8 jours (en moyenne tombant un jour ouvré) Ponts et jours mobiles- 5 jours Nombre de jours non travaillés (JNT)-17 jours
Soit = 206 + journée de solidarité
=
207 jours
Les parties au contrat de travail pourront éventuellement convenir d’un nombre de jours travaillés inférieur à 207 jours. Il sera expressément fait référence à ce forfait jours réduit dans le contrat de travail (ou dans un avenant à celui-ci), mentionnant le nombre de jours travaillés retenu par les parties. L’accord collectif interentreprises des structures professionnelles de l’habitat social du 26 novembre 2019 appliqué au sein de l’USH prévoit que lorsqu’un salarié « prend une partie de ses congés (minimum de 5 jours ouvrés consécutifs) en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre), il bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires ». Dans cette hypothèse la durée du forfait jours sera alors réduite à 205 jours par an. Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire. L’autonomie dont dispose ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certaines situations (réunion, séminaire, rendez-vous notamment …).
Article 5 – Conséquences des absences Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés exceptionnels légaux ou conventionnels, est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence. Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel (JNT).
Article 6 – Entrée et sortie en cours d’année En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Pour cela, il sera tenu compte le cas échéant de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés, jours et ponts mobiles situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article 7 – Régime juridique et durées minimales des temps de repos Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail :
à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Article 7-1 – Repos quotidien En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Article 7-2 –Repos hebdomadaire Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit un repos hebdomadaire minimal de 35 H consécutives. Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire est en principe de
2 jours consécutifs (samedi et dimanche). Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées : déplacements professionnels, notamment à l’étranger, salons ou réunions partenariales …
Article 8 – Suivi du forfait en jours Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des journées ou demi-journées travaillées. A cette fin le salarié devra remplir
mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser impérativement à sa hiérarchie chaque mois.
Devront impérativement être identifiées dans ce décompte :
la date des journées ou de demi-journées travaillées,
la date et la nature des journées ou demi-journées de repos prises,
la date et la nature des absences.
La qualification des journées de repos et d’absence devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos, jours mobiles et ponts, maladie ... Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique à l’occasion de cet envoi mensuel toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui conformément au dispositif de veille prévu ci-après.
Article 9 – Entretien annuel En application de l’article L.3121-64, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Article 10 – Dispositif de veille Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. A l’occasion de la validation de son document mensuel de suivi, le salarié devra signaler, chaque mois toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou sa charge de travail (non-respect régulier des repos quotidiens et/ou hebdomadaires, difficulté à positionner ses congés et/ou JNT, charge de travail excessive et incompatible avec son forfait jours…). En cas de difficulté signalée et à réception du document de validation, le service RH et/ou son manager proposeront dans un délai de 15 jours au salarié l’organisation d’un entretien pour évoquer l’organisation du travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Le cas échéant, des mesures correctives et/ou d’accompagnement seront précisées dans le cadre d’un compte rendu.
Article 11 – Droit à la déconnexion Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion dans les conditions fixées par la Charte au sein de l’USH Pays de la Loire.
Article 12 – Caractéristiques principales des conventions individuelles Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié. Cette convention précisera, notamment :
les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome,
la nature de ses fonctions et des missions justifiant le recours à la modalité du forfait annuel en jours,
le nombre de jours travaillés par an,
la rémunération correspondante,
l’existence du dispositif de veille,
l’entretien dont bénéficiera chaque année le salarié concerné afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail et de sa charge de travail.
La convention précisera également que :
le salarié, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail,
le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
Titre 3 - Dispositions finales
Article 13 – Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est rappelé que dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non-écrit.
Article 14 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les salariés sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 15 – Révision Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’avenant portant révision et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 16 – Dénonciation Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment, selon les conditions légales. Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
Article 17 – Consultation et dépôt En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Saint-Herblain Le 26 janvier 2026 En 3 exemplaires originaux
Pour les salariés de l’USH Pays de la Loire
Procès-verbal de consultation des salariés joint en Annexe 2
Pour l’USH Pays de la Loire Directeur
Annexe 1 : Liste des salariés de l’USH des Pays de la Loire :
Annexe 2 : Procès -verbal de consultation des salariés