à l’accord collectif interentreprises des structures
professionnelles de l’habitat social du 26 novembre 2019
ENTRE :
Les sociétés et associations composant l’Unité Économique et Sociale (« UES ») USH :
L’Union Sociale pour l’Habitat
Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social - AFPOLS
Ecole du renouvellement urbain - ERU
Association territoriale organismes HLM d’Alsace (AREAL HLM)
Association territoriale organismes HLM de Lorraine (ARELOR)
Union Sociale pour l’habitat de Champagne-Ardenne (ARCA)
Association des organismes HLM d’Auvergne Rhône-Alpes (AURA-HLM)
USH Bourgogne-France Comté
Association régionale des organismes pour l’habitat en Bretagne
L'Union sociale pour l’habitat de la région Centre Val de Loire
L’Union pour l’habitat social Normandie (UHSN)
L'Association AORIF- L'Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France
USH Habitat social en Occitanie
Union Régionale HLM Nouvelle Aquitaine
Union régionale pour l’habitat des Hauts-de-France
Union sociale pour l’habitat des Pays de la Loire (USH DES PAYS DE LA LOIRE)
Association régionale des organismes HLM des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
Centre Régional pour l'énergie et l'Habitat de l'Ouest (CREHA Ouest)
Association régionale d’études pour l’habitat Est (AREHA EST)
AFIPADE
ARMOS OI ; ARMOS Guadeloupe
AFIDEM
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
* CFDT, Fédération Construction et Bois * FO, Union départementale des syndicats CGT-FO
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Préambule :
Le présent avenant a pour objet l’adaptation de la grille des salaires minima prévue par les dispositions de l’accord collectif interentreprises des structures professionnelles de l’habitat social du 26 novembre 2019. A cette occasion, les parties ont également convenu de mettre à jour des dispositions relatives aux congés exceptionnels prévues par les dispositions de l’accord collectif interentreprises des structures professionnelles de l’habitat social du 26 novembre 2019.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 11-02. DE L’ACCORD COLLECTIF INTERENTREPRISES DU 26 NOVEMBRE 2019
L’article 11-02. intitulé « Salaires minima » de l’accord interentreprises des structures professionnelles de l’habitat social du 26 novembre 2019 est modifié et remplacé, dans son intégralité, par les dispositions suivantes :
« Le salaire annuel minimum pour chaque niveau d’emploi est le suivant :
Cotation résultant de l'évaluation Catégorie au sein de la classification Salaire annuel minimum* 6 à 8 C 1 22 800 9 à 11 C 2 23 800 12 à 14 C 3 24 800 15 à 17 C 4 25 500 18 à 20 C 5 26 400 21 à 23 C 6 26 800 24 à 26 C 7 27 615 27 à 29 C 8 28 996 30 à 32 C 9 30 446 33 à 35 C 10 31 968 36 à 38 C 11 35 165 39 à 41 C 12 38 681 42 à 44 C 13 42 550 45 à 48 C 14 46 804 * Inclusion de la prime de fin d'année (810 euros pour une durée effective de travail correspondant à un temps plein au cours de l’année civile). »
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8-01. DE L’ACCORD COLLECTIF INTERENTREPRISES DU 26 NOVEMBRE 2019
L’article 8-01. intitulé « Congés exceptionnels » de l’accord interentreprises des structures professionnelles de l’habitat social du 26 novembre 2019 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes comme suit :
« Le personnel a droit, sur justification, à des congés exceptionnels à l’occasion d’évènements de famille, à savoir :
Intervention chirurgicale du conjoint ou de l’enfant : 1 jour de congé ;
Mariage ou Pacs d’un enfant : 2 jours de congé ;
Mariage ou Pacs d’un frère ou d’une sœur : 1 jour de congé ;
Déménagement : 2 jours de congé ;
Décès des parents, grands-parents, beaux-parents, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours de congé ;
Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours de congé ;
Décès du conjoint, d’un partenaire d’un Pacs ou d’un concubin : 5 jours de congé ;
Décès d’un enfant : 12 jours de congé, portés à 14 jours de congé lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
Mariage ou Pacs du salarié : 5 jours de congé ;
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant : 5 jours de congé.
Sauf dispositions légales contraires, ces jours de congés exceptionnels devront être pris dans le mois entourant l’évènement.
Sauf dans le cas du décès du conjoint, du partenaire de Pacs, du concubin, d’un enfant ou d’un parent, ces évènements, quand ils surviennent au cours du congés payés, ne donnent pas lieu au prolongement de ceux-ci.
Dans le cas où l’évènement à l’origine du congé oblige à un déplacement justifié dans les DROM-COM ou dans un pays hors Union européenne, le temps de transport s’ajoute à la durée normale du congé »
ARTICLE 3– AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD COLLECTIF INTERENTREPRISES DU 26 NOVEMBRE 2019
L’ensemble des dispositions de l’accord interentreprises des structures professionnelles de l’habitat social du 26 novembre 2019 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er décembre 2024.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’AVENANT ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi et / ou l’éventuelle demande d’adaptation des dispositions issues du présent avenant sont réalisés dans les conditions prévues par l’accord interentreprises des structures professionnelles de l’habitat social du 26 novembre 2019 tel que modifié, le cas échéant, par le présent avenant.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT
La révision et / ou la dénonciation du présent avenant pourra intervenir selon les modalités prévues par l’accord interentreprises des structures professionnelles de l’habitat social du 26 novembre 2019 tel que modifié, le cas échéant, par le présent avenant.
ARTICLE 7 – DEPÔT – PUBLICITE
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagnée des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Un exemplaire du présent avenant est mis à la disposition des salariés.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024 L’association Union Sociale pour l’Habitat Représentée par xxxxx, agissant en qualité de DRH de l’UES
L’association AFPOLS Représentée par xxxxx, agissant en qualité de DRH de l’UES L’association ERU Représentée par xxxxx, agissant en qualité de DRH de l’UES
Les Associations Régionales Représentées par le mandataire xxxxx, directeur de la FNAR CFDT, Fédération Construction et Bois Représentée par xxxx
FO, Union départementale des syndicats CGT-FO Représentée par xxxxx