Accord d'entreprise UNION SOCIALE POUR L'HABITAT

PROTOCOLE D'ACCORD - NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

32 accords de la société UNION SOCIALE POUR L'HABITAT

Le 08/12/2022


Protocole d’Accord – NAO 2022





Entre :

L’Association, l’Union Sociale pour l’Habitat, représentée par , agissant en qualité de Directrice générale,


Et la délégation suivante :

Délégué syndical de la CFDT, représenté par

Délégué syndical de FO, représenté par

Les parties ont, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Préambule :

La direction a présenté l’historique de l’évolution salariale collective au sein des entités de l’UES, l’évolution des salaires plus particulièrement au sein de l’USH et a tenu à souligner :
  • le contexte économique et politique dans lequel le mouvement HLM évolue et évoluera dans les toutes prochaines années ;
  • L’augmentation significative des prix depuis le premier trimestre de 2022 qui se traduit par une inflation conjoncturelle non négligeable.

Dans ce contexte, l’employeur souligne fortement qu’il a déjà en cours d’année 2022 et à la demande des partenaires sociaux engagé des négociations salariales en juillet 2022 qui ont abouti à une revalorisation salariale suivante :

  • Au 1er août 2022, les salaires annuels fixes de base jusqu’à 100 000 euros ont été revalorisés de 1,5%, au-delà de 100 000 euros le 1,5% a été « capé ». 

En marge de cette négociation, il est rappelé qu’au 1er janvier 2022 l’augmentation collective des salaires négociée dans le cadre de la NAO était la suivante :

* 0,8% pour les salariés qui bénéficient de la prime d’ancienneté dont l’augmentation automatique annuelle est de 1% (rémunération brute annuelle fixe de base inférieure ou égale à 39 123 euros) au 31 décembre 2021.
* 1,7% pour les salariés dont la rémunération brute annuelle fixe de base est supérieure à 39 123 euros au 31 décembre 2021 et jusqu’à 65 000 euros ainsi que pour les salariés qui ont leur prime d’ancienneté plafonnée.
  • * 1,4% pour les salariés dont la rémunération brute annuelle fixe de base est supérieure à 65 000 euros

Ces mesures ont été accompagnées par une augmentation de 6% de la prise en charge des cotisations mutuelles/frais de santé et d’une revalorisation du ticket restaurant.
Dans le prolongement de cette présentation, la direction a annoncé qu’elle avait néanmoins, compte tenu de la situation inflationniste exceptionnelle, décidé de procéder à une nouvelle augmentation salariale collective en janvier 2023.

Calendrier :


Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 15 et 28 novembre et les 2 et 5 décembre 2022.

Article 1 – État des propositions respectives

Au terme des négociations, les propositions des organisations syndicales CFDT et FO sont en leur dernier état, les suivantes :

  • Augmentation au 1er janvier 2023 de :

* 2,5% pour les salariés qui bénéficient de la prime d’ancienneté dont l’augmentation automatique annuelle est de 1% (rémunération brute annuelle fixe de base inférieure ou égale à 39 123 euros) au 31 décembre 2022.
* 3,3% pour les salariés dont la rémunération brute annuelle fixe de base est supérieure à 39 123 euros au 31 décembre 2022 et jusqu’à 65 000 euros ainsi que pour les salariés qui ont leur prime d’ancienneté plafonnée.
* 2,8% pour les salariés dont la rémunération brute annuelle fixe de base est supérieure à 65 000 euros.

Par ailleurs, les organisations syndicales CFDT et FO demandent

  • L’augmentation de la prise en charge des cotisations mutuelles/frais de santé de 4% (70% au lieu de 66%)
  • La prise en charge à hauteur de 75 % au lieu de 50% de l’abonnement aux transports publics.

De son côté, la direction a répondu de manière motivée à la proposition des organisations syndicales et propose :

  • 1,5% pour les salariés qui bénéficient de la prime d’ancienneté dont l’augmentation automatique annuelle est de 1% (rémunération annuelle fixe de base inférieure ou égale à 39 123 euros bruts) au 31 décembre 2022,
  • 2,3% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute fixe de base est supérieure à 39 123 euros au 31 décembre 2022 et jusqu’à 65 000 euros ainsi que pour les salariés qui ont leur prime d’ancienneté plafonnée,
  • 1,8% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute fixe de base est supérieure à 65 000 euros.

Par ailleurs, la direction envisage les propositions complémentaires suivantes :

  • Une éventuelle augmentation de la prise en charge des cotisations mutuelles/frais de santé dans le prolongement de la mesure de l’an passé.
  • La possibilité de modifier le taux de prise en charge de l’abonnement aux transports publics.

En outre, la direction indique à titre informatif, qu’une enveloppe de 2% est réservée pour les augmentations individuelles au lieu de 1,2%, l’an passé.



Article 2 – Constat d’accord

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L.2242-4 du Code du travail.

  • Il est donc arrêté les mesures suivantes d’augmentation au 1er janvier 2023 de :

  • 2% des salaires annuels bruts fixes de base inférieurs ou égaux à 39 123 euros au 31 décembre 2022 qui sont assortis de la prime d’ancienneté et dont l’augmentation automatique annuelle est de 1%.
  • 2,6% des salaires annuels bruts fixes de base supérieurs à 39 123 euros au 31 décembre 2022 et jusqu’à 65 000 euros ainsi que pour les salariés qui ont leur prime d’ancienneté plafonnée. 
  • 1,8 % des salaires annuels bruts fixes de base supérieurs à 65 000 euros bruts

Par ailleurs, la direction valide les propositions complémentaires suivantes :

  • L’augmentation de la prise en charge des cotisations mutuelles/frais de santé de 4% (70% au lieu de 66%)
  • La prise en charge à hauteur de 75 % au lieu de 50% de l’abonnement aux transports publics.

*Nota bene - hors négociation- : la direction confirme que l’enveloppe individuelle d’augmentation 2023 sera de 2%.

Article 3 – Publicité

Le présent Procès-Verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2242-4, L. 2231-6, R. 2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le Procès-Verbal donnera lieu à affichage.
Fait à Paris, le 8 décembre 2022
En 7 exemplaires originaux.





Directrice généraleDélégué syndicale de la CFDT





Déléguée syndicale de FO

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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