ACCORD COLLECTIF DE REVISION RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS
AU SEIN DE L’UES L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale (« UES ») l’Union Sociale pour l’Habitat, composée des entités juridiques suivantes :
L’Association Union Sociale pour l’Habitat, dont le siège social est situé 2, rue Lord Byron, 75008 Paris, représentée par en qualité de Directeur des ressources humaines ;
L’Association AFPOLS, dont le siège social est situé 9 boulevard des Italiens, 75002 Paris, représentée par agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;
L’Association L’École du Renouvellement Urbain, dont le siège social est situé 159, avenue Jean Lolive, bordure du canal de l’Ourcq à Pantin (93500), représentée par agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;
Ci-après dénommée « l’UES »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES l’Union sociale pour l’Habitat :
-La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée -La Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière représentée par
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le compte épargne-temps (ci-après « CET ») a pour objet de permettre aux salariés de constituer « une épargne temps » en vue de financer un congé normalement non rémunéré, d’anticiper leur départ à la retraite par le biais d’un congé de fin de carrière ou d’alimenter le(s) plan(s) d’épargne en vigueur au sein de l’UES, dans les conditions et selon les modalités ci-après exposées.
Ce dispositif a été mis en place au sein de l’UES L’Union sociale pour l’habitat par accord collectif du 19 novembre 2007 modifié, en dernier lieu, par avenant n°3 du 18 décembre 2017.
Dans le cadre d’une réflexion commune, les Parties ont souhaité clarifier et rassembler, au sein d’un même support conventionnel, les règles afférentes au compte épargne-temps dans un souci de lisibilité de ce dispositif pour les salariés.
C’est dans ce contexte qu’elles se sont rapprochées et ont négocié les termes du présent accord de révision, dont les dispositions se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs et, en particulier, de l’accord du 19 novembre 2007 relatif à la mise en place et au fonctionnement d’un compte-épargne temps et de ses avenants, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques applicables aux salariés.
Il est enfin rappelé que les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec d’éventuelles dispositions conventionnelles de branche portant sur le même objet qui viendraient à s’appliquer aux associations et entreprises composant l’UES.
I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des entités composant à ce jour l’UES l’Union Sociale pour l’Habitat et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans à la date d’ouverture du compte épargne-temps.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
L'ouverture d'un compte épargne-temps relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de la Direction des ressources humaines, par la remise d’un bulletin d’adhésion prévu à cet effet, lequel devra dûment être complété, signé et adressé par courrier électronique ou remis en main propre.
L’ouverture du compte épargne-temps est subordonnée à l’affectation concomitante, par le salarié, d’un ou plusieurs éléments en temps pouvant alimenter le compte épargne-temps en application du présent accord.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIE
Le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent.
Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut exclusivement décider d’affecter sur son compte épargne-temps les éléments en « temps » suivants :
Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés, c’est-à-dire la durée des congés payés excédant 20 jours ouvrés (correspondant à 24 jours ouvrables) ;
Tout ou partie des éventuels jours de fractionnement ;
Tout ou partie des jours mobiles.
Un salarié ne peut affecter plus de 11 jours par an sur son compte épargne-temps au total.
Les Parties rappellent que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur le compte épargne-temps (exemple : repos quotidien et hebdomadaire…).
Article 3.2 : Alimentation en éléments de salaire par le salarié
L’alimentation du compte épargne-temps par des éléments de salaire ne peut être effectuée qu’à la condition que le salarié y ait déjà affecté des éléments en temps, tels que visés à l’article 3.1 du présent accord.
Le cas échéant, le salarié peut exclusivement décider d’affecter sur son compte épargne-temps les éléments monétaires suivants :
Une partie du salaire annuel de base brut versé en 12 mensualités, dans la limite de 11 % de rémunération annuelle de base brute ;
La prime de 13ème mois actuellement calculée, à titre indicatif, sur la base du salaire brut du mois de décembre (pour ceux dont la rémunération est versée sur 13,5 mois) ;
Le complément de salaire de vacances actuellement calculé, à titre indicatif, sur la base de la moitié du salaire brut versé au titre du mois juin (pour ceux dont la rémunération est versée sur 13,5 mois).
Les primes et rémunérations susvisées devront être affectées dans leur intégralité sur le compte épargne-temps du salarié, à l’exclusion de toute affectation partielle. Par conséquent, le salarié devra choisir entre la perception immédiate de ces sommes ou leur affectation sur le compte épargne-temps.
Article 3.3 : Modalités d’alimentation du compte épargne-temps
La demande d’alimentation du compte épargne-temps par le salarié peut être effectuée à deux reprises au cours d’une même année civile par le biais du formulaire d’alimentation disponible sur l’intranet.
La demande doit être formulée :
Avant le 15 juin de chaque année n s’agissant :
D’une partie du salaire annuel de base brut (cf art 3.2),
Du complément de salaire de vacances (cf art 3.2),
Avant le 15 novembre de chaque année n s’agissant
Des jours acquis au titre des congés payés (correspondant à la 5ème semaine du congé légal),
Des éventuels jours de fractionnement,
Des jours mobiles,
D’une partie du salaire annuel de base brut (cf art 3.2),
De la prime de 13ème mois (cf art 3.2).
Ces éléments en temps ou en argent sont versés conformément aux dispositions et dans les limites et/ou plafonds prévus par les articles 3.1 et 3.2 du présent accord.
ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un compte épargne-temps. Ce compte est suivi par la Direction des Ressources Humaines et peut demeurer ouvert pendant toute la durée du contrat de travail, y compris pendant ses périodes de suspension.
En revanche, son solde ne peut en aucun cas être négatif.
Les droits détenus sur le compte épargne-temps sont exclusivement exprimés en temps de travail, c’est-à-dire en équivalent en jours.
Les éléments monétaires affectés au compte épargne-temps, dont le montant est apprécié à la date d’affectation des sommes, sont valorisés et convertis en temps selon la formule suivante :
Pour les salariés travaillant à temps plein :
Le montant de l’élément de salaire (M) est divisé par la valeur d’un jour de travail arrêtée au jour de l’affectation (SJ), étant précisé que cette valeur est calculée en divisant la somme (salaire mensuel de base + prime d’ancienneté éventuelle) par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel, soit 21,67. N=M/SJ
N : nombre de jour(s) correspondant à M affecté sur le CET M : montant de l’élément de salaire à affecter sur le compte épargne-temps
SJ : salaire journalier de référence ; SJ = (S + P) / 21,67 S : salaire de base brut mensuel du mois de l’affectation P : prime d’ancienneté éventuelle du mois de l’affectation
Pour les salariés travaillant à temps partiel :
Cette valeur (N) est proratisée, pour aboutir à un droit exprimé en jours équivalent temps plein.
N’ = N x H / 150
H : horaire travaillé du salarié à temps partiel N’ : nombre de jours pour le salarié à temps partiel
II – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS POUR LA REMUNERATION D’UN CONGE
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.
A titre liminaire, il est entendu que les congés pris dans le cadre du compte épargne-temps peuvent être accolés aux congés payés annuels.
Article 5.1 – Congé de fin de carrière total ou partiel
Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié, dès lors qu’il atteint l’âge de 56 ans, d'anticiper son départ à la retraite au travers d’un congé de fin de carrière total ou partiel, lui permettant ainsi soit d’anticiper la date de cessation effective de son activité par rapport à la date effective de son départ à la retraite, soit de réduire sa durée de travail à due concurrence des droits épargnés jusqu’à son départ effectif en retraite.
Si le salarié utilise son compte épargne-temps pour financer un congé de fin de carrière total ou partiel, il doit être en mesure d’exercer ses droits à retraite au terme du congé.
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur (par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception ou remise en main propre) leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle de préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de congé de fin de carrière à temps partiel d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord écrit entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des jours inscrits au compte épargne-temps sur le temps de travail pendant cette période.
Article 5.2 : Nature des autres congés pouvant être indemnisés
Il est entendu que le salarié peut demander à bénéficier d’un congé dont une seule partie est rémunérée au titre de l’utilisation du compte épargne-temps, le reste du congé étant alors considéré comme un congé sans solde.
Article 5.2.1 Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.
Le salarié doit déposer sa demande de congé sur l’application de gestion des absences en respectant un délai de prévenance de :
15 jours avant la date de départ envisagée pour un congé d’une durée supérieure à 2 semaines ;
30 jours avant la date de départ envisagée pour un congé d’une durée supérieure à 1 mois
Il est entendu que les droits affectés au compte épargne-temps peuvent également être utilisés dans le cadre d’une réduction du temps de travail, dans la limite des jours disponibles épargnés et après accord de la hiérarchie.
Article 5.2.2 : Congés légaux
Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Un congé parental d’éducation ;
Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Un congé sabbatique ;
Un congé de solidarité internationale, afin de participer à une mission hors de France au profit d’une association humanitaire ou une organisation internationale ;
Un congé de proche aidant, permettant l’accompagnement d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ;
Un congé de solidarité familiale, permettant accompagnement en fin de vie ou en soins intensifs d’une personne à charge, d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant du salarié.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
Le salarié devra informer la Direction des Ressources humaines, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa volonté d’utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps lors de sa demande de congé.
Article 5.3 : Situation du salarié au cours du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte et affectés par lui audit congé.
Dans le cas où le salarié choisit de n’utiliser qu’une partie des droits inscrits sur son compte épargne-temps dans le cadre du congé dont il bénéficie, le congé sera alors indemnisé dans la seule limite des droits que le salarié a souhaité utiliser.
En tout état de cause, lorsque les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
Les droits inscrits en temps sur le compte épargne-temps ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du compte épargne-temps.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire, elle est donc soumise aux mêmes charges sociales (cotisations sociales, CSG-CRDS…) et fiscales (impôt sur le revenu) que la rémunération du salarié.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Article 5.4 : Statut du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est simplement suspendu. Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Par conséquent, le salarié doit être pris en compte dans le calcul des effectifs et conserve son statut d’électeur aux élections professionnelles éventuellement organisées au sein de l’UES au cours de cette période.
Les garanties de frais de santé, prévoyance et de retraite supplémentaire à cotisations obligatoires sont assurées selon les modalités prévues par ces régimes et dans les conditions du règlement du/des contrat(s) d’assurance souscrits au sein de l’UES.
La durée indemnisée du congé de fin de carrière total ou partiel ou pour convenance personnelle est assimilée à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés, mais ne donne pas droit à l’acquisition de jours de RTT.
Article 5.5 : Fin du congé
A l'issue du congé, à l’exclusion du congé de fin de carrière, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait à la date de son départ en congé.
La rémunération du salarié sera, le cas échéant, revalorisée à hauteur des augmentations générales qui auraient été accordées au sein de son entité de l’UES à l’ensemble du personnel au cours de cette période de congé.
Si le salarié souhaite démissionner pendant le congé pris dans le cadre de son compte épargne-temps, celui-ci devra en informer la Direction des ressources humaines par écrit et respecter le préavis fixé par les dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord exceptionnel de la Direction des ressources humaines, notamment en cas de divorce ou de séparation, de décès ou d’invalidité du conjoint. La date du retour anticipé du salarié est alors fixée d'un commun accord.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
ARTICLE 6 – DON DE JOURS INSCRITS AU COMPTE EPARGNE-TEMPS AU PROFIT D’UN AUTRE SALARIE
Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le compte épargne-temps au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce don sera réalisé dans les conditions applicables au sein de l’UES l’USH à la date à laquelle il est effectué.
A titre informatif, les modalités du don de jours de repos au profit d’un autre salarié sont régies, à la date de conclusion du présent accord, par l’accord collectif relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle et, notamment, au don de jours de congés et de repos entre salariés au sein de son entité de l’UES.
ARTICLE 7 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS EN VUE D’UN COMPLEMENT D’UNE EPARGNE OU DE REMUNERATION
Dans la limite des droits inscrits sur le compte épargne-temps, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés devant obligatoirement être pris sous forme de repos.
Les droits inscrits en temps sur le compte épargne-temps sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du compte épargne-temps et sont transférés après précompte des cotisations et contributions sociales.
Article 7.1 : Transfert des droits inscrits au compte épargne-temps vers un plan d’épargne d’entreprise
Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits versés sur son compte épargne-temps pour alimenter le Plan d’épargne d’entreprise (PEE), le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et/ou le Plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE) qui existent ou viendraient à exister au sein de l’UES.
Ce transfert est réalisé dans les conditions suivantes :
S’agissant du PEE : le salarié peut adresser avant le 1er avril de chaque année une demande à la Direction des Ressources Humaines par le biais du formulaire prévu à cet effet.
S’agissant du PERCO : le salarié peut transférer les droits versés sur son compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours par an, en en faisant la demande via le formulaire dédié avant le 15 juillet de chaque année ;
S’agissant du PERE : le salarié peut adresser avant le 1er octobre de chaque année une demande à la Direction des Ressources Humaines par le biais du formulaire prévu à cet effet.
Article 7.2 : Utilisation du compte épargne-temps en complément de rémunération
Le salarié peut demander à tout moment le versement, sous forme monétaire, de tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, sans entraîner la fermeture dudit compte, pour compléter sa rémunération dans les cas suivants :
Mariage, conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Mariage d’un enfant ;
Naissance ou adoption d’un enfant par le salarié ;
Divorce du salarié ;
Décès du conjoint ou d’un enfant ;
Invalidité ou décès du salarié ou de son conjoint ;
Situation de surendettement avéré du salarié au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
Situation de chômage du conjoint du salarié ;
Acquisition d’une résidence principale.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit adresser une demande par lettre recommandée avec accusé de réception à sa Direction (qui transmettra cette demande à la Direction des Ressources Humaines), accompagnée des pièces justifiant la réalisation de l’évènement dans un délai de 3 mois suivant la réalisation de l’évènement considéré.
Une fois la demande transmise à la Direction des Ressources Humaines, celle-ci traitera la demande du salarié dans un délai de 2 mois à compter de sa réception.
Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le compte épargne-temps.
ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES SUR LES DROITS ACQUIS ET UTILISES
Les salariés ayant ouvert un compte épargne-temps peuvent suivre l’évolution de leur compteur (historique des opérations et soldes) via l’application de la gestion des absences.
ARTICLE 9 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Les droits acquis au titre du compte épargne-temps sont garantis par l’AGS.
ARTICLE 10 – FERMETURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le salarié peut demander à tout moment la fermeture de son compte épargne-temps. La fermeture est notifiée à l'employeur par écrit avec un délai de prévenance d’un mois.
Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié. Les droits inscrits en temps sur le compte épargne-temps sont alors monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de la liquidation du compte épargne-temps.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai de 2 ans suivant la clôture du compte épargne-temps.
Les droits inscrits au compte épargne-temps et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.
III – CLOTURE ET TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
ARTICLE 11 – SORT DU COMPTE INDIVIDUEL EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 11.1 : Clôture du compte individuel
La rupture du contrat de travail entraîne, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies à l’article 12.2 du présent accord, la clôture du compte épargne-temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.
A la clôture du compte, les droits inscrits au compte épargne-temps et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.
Cette indemnité, versée à la fin du préavis, est calculée sur la base de la rémunération du salarié au moment de la clôture du compte.
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au compte épargne-temps au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
Article 11.2 : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur
1. En cas de mobilité au sein de l’une des entités constituant l’UES, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’ancien employeur et le nouvel employeur.
Le salarié peut demander la clôture de son compte épargne-temps simultanément à la rupture de son contrat de travail, il perçoit alors une indemnité dans les conditions visées à l’article 12.1 du présent accord.
2. En cas de changement d’employeur, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’ancien employeur et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Lorsque le nouvel employeur ne dispose pas d’un compte épargne-temps, le compte individuel du salarié est clôturé, conformément aux dispositions de l’article 12 du présent accord.
ARTICLE 12 – DECES DU SALARIE
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur. Cette indemnité est calculée sur la base de la dernière rémunération perçue par le salarié au moment de son décès.
ARTICLE 13 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du compte épargne-temps s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à sa date de signature.
ARTICLE 15 – INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours ouvrés suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 16 – SUIVI DE L’ACCORD
Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’UES et les organisations syndicales signataires de l’accord.
ARTICLE 17 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 18 – REVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’UES, représentée par un mandataire agissant au nom et pour le compte de l’ensemble des sociétés et associations la composant, ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de 1 mois.
Information devra en être faite à l’UES, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique, laquelle/lequel mentionnera les observations et les propositions de la ou des Partie(s) à l’initiative de la mise en œuvre de la procédure de révision.
Les négociations en vue d’envisager la possibilité d’un nouvel accord devront être engagées avant l’expiration du préavis.
En l’absence d’accord entre les parties, le présent accord continuera à s’appliquer dans toutes ses dispositions.
ARTICLE 19 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires au 31 décembre de chaque année moyennant le respect d’un délai de préavis de 1 mois.
Cette décision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Le cas échéant, l’UES et les organisations syndicales représentatives en son sein se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 20 : ÉVOLUTION DE LA REGLEMENTATION
Le présent accord est conclu en considération des dispositions actuellement applicable au compte épargne-temps.
En cas de modifications législatives ou réglementaires de la règlementation applicable au compte épargne-temps, les Parties conviennent de se rencontrer dans un délai d’1 mois en vue de discuter de son adaptation.
ARTICLE 21 – PUBLICITÉ ET DEPOT DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.