Accord d'entreprise UNI PREVOYANCE INSTITUTION

avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au regime frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société UNI PREVOYANCE INSTITUTION

Le 21/10/2019




Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé

21 octobre 2019


ENTRE LES SOUSSIGNES


UNIPREVOYANCE dont le siège social est situé xxxxx cedex, représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat SORCO CFDT représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Xxxx et le syndicat représentatif de l’Institution, la SORCO CFDT ont signé un accord d’entreprise le 26 avril 2013 mettant en place un régime de complémentaire santé pour les salariés et leurs ayants droit.
Le présent avenant a pour objectif d’acter du caractère responsable du régime de frais de santé d’Uniprévoyance d’une part, et de mettre en conformité ce régime avec la loi de financement de la Sécurité Sociale de 2019 mettant en place le dispositif du 100% santé.
Cet avenant annule et remplace intégralement l’accord du 26 avril 2013.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,







Article 1

Objet

Cet avenant pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Institution auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées et répondant aux exigences de la réglementation relative aux contrats responsables d’une part et au 100% santé d’autre part.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de xxxx
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par xxxx Dans une telle hypothèse, xxx verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
  • salariés bénéficiant de l’aide complémentaire santé (ACS), de la CMU-C tant qu’ils bénéficient de ces dispositifs
  • salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du régime ou de l’embauche si celle-ci est postérieure. La dispense n’intervient que jusqu’à l’échéance dudit contrat
  • Salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, de l’une des couvertures collectives suivantes :
  • Personnes déjà couvertes par une couverture collective à titre obligatoire
  • Régime Alsace-Moselle
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
  • Mutuelles de fonction publique
  • Contrats d’assurance groupe Loi Madelin (travailleurs indépendants)


Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de xxxx leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de cette couverture.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
  • les salariés et apprentis sous

    contrat à durée déterminée d’une durée comprise entre 3 mois et 12 mois. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux. Ce refus est irrévocable et vaut pour toute la durée du contrat dont la durée reste inférieure à 12 mois renouvellement inclus.

  • Les salariés sous contrat à déterminée d’une durée inférieure à 3 mois à la condition de justifier d’une couverture individuelle santé durant la période du contrat.
Les salariés dont les CDD, par l’effet du renouvellement, ont une durée totale de 12 mois ou plus, doivent obligatoirement adhérer au régime à la date du renouvellement de leur CDD.
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation salariale correspond à 10% de leur rémunération brute.
A défaut d’écrit adressé à l’employeur dans les 8 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour xxxx, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Article 4

Cotisations

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations finançant le contrat d’assurance couvrent les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

A compter du 1er janvier 2020, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » s’élèveront à un montant correspondant à 3.62% du plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par xxxx et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60%
  • Part salariale : 40%
Toute évolution ultérieure des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

Article 5

Portabilité des droits

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009 puis par l’ANI de janvier 2016, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des garanties de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’Institution, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article 14 de l’ANI modifié, et sera mis en œuvre conformément aux dispositions interprofessionnelles.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers continus ou discontinus dans la limite de douze mois de couverture.
Le maintien dans le présent régime de frais de santé s’effectuera sans contrepartie de cotisation par l’ex salarié. La part salariale des cotisations de ce dernier est prise en charge par la mutualisation des salariés actifs de l’Institution.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 6

Information

6.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, xxxx remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application contre décharge.

Les salariés de xxxx seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective

Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de l’Institution la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 7

Entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 8

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Institution et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé dans le respect de la réglementation.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par tous moyens aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par tous moyens aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans les trois mois qui suivent le début de préavis de 2 mois afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution applicable dès sa signature.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Institution et non signataires de celui-ci.



A Vincennes le 21 octobre 2019

Fait en 4 exemplaires originaux.



Pour l’Institution …………………………
Monsieur xxxxx Directeur Général




Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le SORCO CFDT
xxxxxx Délégué Syndical

Annexe

(Transmise à titre d’information et ne valant pas engagement contractuel sur la grille de remboursement)

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