Accord d'entreprise UNISYS FRANCE

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 12/09/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société UNISYS FRANCE

Le 12/09/2024





Accord de subsitution


Entre les soussignés :

La société UNISYS France SAS, dont le siège social est situé au 183, rue de Courcelles, Intertrust France pour Unisys, 75017 Paris


Représenté par Madame ,
Directrice des Ressources Humaines,



D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau national au sein de l’Entreprise, à savoir :

Le syndicat

UGICT-CGT

Représenté par Monsieur ,

Le syndicat

CFE-CGC

Représenté par Monsieur ,

D’autre part.



PREAMBULE

Unisys International Services BV localisée au Pays bas a acquis les actions de la société Mobinergy France SAS le 18 novembre 2021.

Toutefois lorsque la fusion a été envisagée, dans l’objectif de simplification de l’organigramme des sociétés du groupe, les considérations fiscales et juridiques nous ont invités à fusionner la société Mobinergy France avec Unisys France, à l’instar de l’intégration des sociétés Mobinergy Allemagne et Mobinergy UK.

Cette fusion simplifiée entraînera une transmission universelle de patrimoine de la société Mobinergy France, emportant donc transfert automatique des contrats de travail existants au sein de la société Mobinergy France vers la société Unisys France, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

La société Mobinergy France ne dispose pas de représentant du personnel à la suite d’un procès-verbal de carence en date du 12 décembre 2022. Elle ne dispose pas non plus de représentant et de délégué syndical.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cette opération a emporté la mise en cause des accords collectifs en vigueur au sein de la société Mobinergy France et leur maintien pendant une période temporaire de survie de 15 mois maximum à défaut d’application d’un accord de substitution.

Des discussions se sont engagées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail entre la Direction et les délégués syndicaux de la société Unisys France afin que soit identifié l’impact de la fusion des sociétés Unisys France et Mobinergy France sur les différents statuts collectifs applicables en vue de parvenir à la signature d’un accord de substitution visant à harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société Unisys France, quelle que soit l’entité à laquelle ceux-ci appartenait antérieurement à la fusion.


Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des accords de Mobinergy France.

Les délégués syndicaux et la direction se sont rencontrés sur les dates suivantes : 12 septembre 2024.


Il a été convenu d'adopter les dispositions ci-après :




ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet :

  • de déterminer un statut collectif à l’ensemble du personnel de la société Unisys France après la fusion de la société Mobinergy France dont les contrats de travail ont été transféré au sein de la société Unisys France par effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail (ci-après désignés « salariés transférés »).

  • d’acter le changement pour la convention collective de la Métallurgie (IDCC 3248) en lieu et place de la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils dite « Syntec » (IDCC 1486).

Le présent accord met donc fin à l’application de l’ensemble des conventions, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux existants préalablement applicables au sein de la société Mobinergy France auxquels il se substitue à la date de son entrée en vigueur.

Il est précisé que les autres accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société Unisys France ne sont pas remis en cause par la conclusion du présent accord et continuent à s’appliquer à l’ensemble des salariés.



ARTICLE 2 – MISE EN CAUSE DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, la fusion simplifiée emporte mise en cause automatique de la convention collective applicable au sein de la Société Mobinergy France à la date d’effet de la fusion, à savoir la Convention Syntec.

Le comité social et économique de la société Unisys France a été informé et consulté sur le projet de dénonciation de la convention collective Syntec et il a rendu un avis favorable lors de la séance du 5 septembre 2024.



Dans ce contexte, les parties au présent accord ont décidé de régler toutes les questions relatives au changement obligatoire de convention collective.


ARTICLE 3 – APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

Les parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord les salariés transférés se verront appliquer de façon effective les dispositions de la convention collective de la Métallurgie (IDCC 3248).

Ainsi, l’ensemble des salariés de la société Unisys France relèvent de la convention collective de la Métallurgie (IDCC 3248) à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord met fin au délai de survie légale de la convention collective Syntec (IDCC 1486), préalablement dénoncée.


ARTICLE 4 – REMUNERATION MINIMALE

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux salaires minima conventionnels seront celles de la convention collective de la Métallurgie.

En conséquence tous les salariés pour lesquels il sera constaté que leur rémunération mensuelle ou annuelle brute est en-deçà des salaires minima conventionnels prévus par la convention collective de la Métallurgie verront leur salaire réévalué pour tenir compte des nouveaux minima applicables. Cette réévaluation n’aura aucun impact sur l’évolution de carrière ou toute augmentation de salaires collective et/ou individuelle prévue ou à venir.

Dans l’éventualité où le salarié perçoit une rémunération supérieure aux minimas conventionnels aucune réduction ne sera effectuée et cette situation n’emportera aucune conséquence sur sa carrière et son évolution (professionnelle et salariale).






ARTICLE 5 – PRINCIPE DU MAINTIEN DE REMUNERATION GARANTIE

La loi du 8 août 2016 prévoit que les salariés transférés conservent une rémunération dont le montant annuel pour une durée de travail équivalente, ne peut être inférieure à la rémunération versée au cours des 12 derniers mois.

Ce droit ne porte que sur les éléments de rémunérations prévu par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent et avantages en nature.

Lorsque deux éléments de rémunérations portant sur le même objet entrent en conflit avec le cadre collectif au sein d’Unisys France, et lorsque celui-ci était moins avantageux qu’au sein de l’entreprise Mobinergy France, les parties conviennent d’intégrer dans le salaire de base la différence permettant de garantir le maintien de la rémunération tout en permettant une harmonisation des avantages entre les salariés une fois le présent accord entré en vigueur.


ARTICLE 6 – PRIME DE VACANCES CONVENTIONNELLE

La convention collective Syntec prévoit l’attribution d’une prime dite de vacances. Le montant global de la prime était égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatées au 31 mai de chaque année.

Le changement de convention collective aura pour conséquence la suppression de la prime de vacances conventionnelle pour les anciens salariés de la société Mobinergy France présents avant le transfert qui en bénéficiaient, et dont le versement avait lieu au mois de juin de chaque année.

Les parties ont souhaité convenir par le présent accord, de la réintégration de la prime de vacances dans le salaire brut des salariés. Par conséquent, la réintégration de cette prime dans le salaire de base des salariés se fera en lissant le montant de la prime perçue en juin 2024 sur 12 mois afin d’obtenir l’augmentation brute qui sera appliquée au salaire de base à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Exemple : un salarié de Mobinergy a perçu en juin 2024 une prime de vacances d’un montant de 350€ bruts. Par conséquent, le salaire de base mensuel brut du salarié sera augmenté d’un montant de 29,17€ (350/12= 29,17).


ARTICLE 7 – CLASSIFICATION HIERARCHIQUE

Les anciens salariés de la société Mobinergy relevaient des classifications hiérarchiques prévues par la convention collective Syntec (IDCC 1486). Il est alors nécessaire d’affecter une nouvelle classification hiérarchique conforme à la Convention collective de la Métallurgie (IDCC 3248).

Utilisant la même méthode que lors de la mise à jour de la convention collective de la Métallurgie en 2023, une grille de classification a été établie, annexée au présent accord.

Cette transposition n’a aucun impact à la baisse sur la rémunération fixe et variable des salariés, sur les avantages en nature, sur leur évolution de carrière et leurs fonctions.

Il est précisé que les salariés seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification sur bulletin de paie dès l’entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 8 – ANCIENNETE

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis et calculées selon la convention collective de la Métallurgie. L’ancienneté acquise à la date de conclusion du présent accord ne saurait être remise en cause.

Les congés d’ancienneté dont bénéficieront les salariés transférés seront alors attribués selon l’ancienneté acquise au sein de la société Mobinergy France à laquelle s’ajoutera celle cumulée au sein de la société Unisys France.

L’ancienneté est appréciée à l’ouverture de la période de référence, à savoir le 1er juin de chaque année.


ARTICLE 9 – DUREE DU TRAVAIL

Par application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée effective du travail des salariés transférés sera régie par l’Accord de réduction du temps de travail conclu le 13 mars 2000 et son avenant conclu le 1er mars 2012 au sein de la société Unisys France.

Par conséquent, la durée effective de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la société Unisys France est de 37 heures par semaine s’accompagnant de l’attribution de 12 jours de repos supplémentaires pour réduction du temps de travail. Ceci a pour conséquence de ramener la durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année à 35 heures de travail effectif pour tous les salariés de la société Unisys France et notamment les anciens salariés de la société Mobinergy.

Cette nouvelle durée du travail n’ayant aucune conséquence sur la durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année des salariés transférés, la rémunération mensuelle relative au temps de travail reste inchangée.



ARTICLE 10- CONGES PAYES ET AUTRES CONGES

  • Congés payés

Chaque salarié au sein d’Unisys France bénéficie de 25 jours de congé annuel payés. La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. La période de prise de congés payés est également fixée du 1er juin au 31 mai.

Les salariés de Mobinergy bénéficiaient d’une sixième semaine de vacances instauré par usage.

Demeurant dans l’esprit d’une harmonisation du cadre collectif applicable à tous les salariés d’Unisys France après la fusion, la sixième semaine de congés payés ne sera pas maintenue pour les salariés transférés. Cet avantage en temps sera monétisé selon le calcul ci-dessous et intégré dans le salaire de base à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Méthode de calcul : Salaire de base/1607 x 35

  • Congés pour événement familiaux

Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de salaire sont accordées à l’occasion d’événements familiaux, sans condition d’ancienneté.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés bénéficient exclusivement des congés pour événements familiaux en vigueur au sein de la société Unisys France en application notamment de la Convention collective de la Métallurgie.

Un tableau récapitulatif des jours de congés pour événements familiaux est annexé au présent accord.


ARTICLE 11 – COMPLEMENTAIRE SANTE

Les salariés transférés bénéficieront du régime obligatoire mutuelle et prévoyance applicable au sein d’Unisys France à compter de leur transfert.

La société Mobinergy France avait pour usage de prendre à sa charge l’intégralité des cotisations Frais de santé. En rejoignant le régime obligatoire applicable au sein d’Unisys France, les salariés transférés seront soumis aux mêmes taux de cotisations, bénéficiant du même taux de participation de l’employeur.

L’employeur étant tenu à une participation minimale pour moitié des cotisations Frais de santé, l’autre moitié financée par la société Mobinergy France sera intégrée dans le salaire de base.

Les salariés au sein d’Unisys France ont également la faculté d’adhérer volontairement à un régime surcomplémentaire Santé que pourront rejoindre les anciens salariés de Mobinergy dès le transfert du contrat de travail effectif.

Un tableau récapitulatif des taux applicables s’agissant des cotisations aux Frais de santé et prévoyance, ainsi qu’un tableau reprenant les garanties à la date d’entrée en vigueur du présent accord est annexé à titre indicatif.


ARTICLE 12 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT

La société Mobinergy France avait pour usage de prendre à sa charge l’intégralité des Frais de transport. En rejoignant le cadre collectif applicable au sein d’Unisys France, les salariés transférés bénéficieront du même taux de participation aux frais de transport en vigueur au sein d’Unisys.

L’employeur étant tenu à une participation minimale pour moitié aux Frais de transport, l’autre moitié financée par la société Mobinergy France sera intégrée dans le salaire de base.


ARTICLE 13 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de la réalisation de la fusion entre Unisys France et Mobinergy France.


ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD

Une première réunion sera organisée entre les parties signataires et le CSE dans les 6 mois qui suivent la signature de l’accord afin d’analyser la bonne mise en place et d’éventuellement d’y apporter des adaptations.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer régulièrement ou à la demande d’une des parties afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord.

Les parties signataires conviennent également de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 15 – NOTIFICATION

A l'issue de la procédure de signature, l'accord de substitution sera notifié aux organisations syndicales représentatives conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail. Cette notification sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.


ARTICLE 16 - REVISION

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou de la Direction de UNISYS, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


ARTICLE 17 – DENONCIATION

Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et D.2231-8 du Code du travail.

Des négociations devront alors s’engager dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

La déclaration de dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès de l’Autorité administrative dans les conditions indiquées sur le site du ministère du travail, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Les dispositions prévues par le présent accord continueront de produire leurs effets à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.


ARTICLE 18 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à l’Autorité administrative dans les conditions indiquées sur le site du ministère du travail, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord pourra être consulté par chaque collaborateur sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Paris, le 12 septembre 2024.

La Société UNISYS France SAS,
Représentée par Mme. , Directrice des Ressources humaines






Les Organisations syndicales :

Pour UGICT-CGT
Représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,





Le syndicat CFE-CGC,
Représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

ANNEXE 1 : Classification des emplois



Job Code
Emplois
Grade Unisys
Classification CCN Métallurgie
W00A14
Architect 3
14
G 13
W00A14
Senior Consultant
12
F 12
W00366
Student Technical
3
B 4
W00A30
Application Development Eng
11
F 11
W00A59
Business Operations Manager
13
F 12
W00B41
Manager, Delivery
14
G 13
W00507
Product/Solutions Sr. Manager
15
H 15
W00506
Product/Solutions Director
16
H 16

ANNEXE 2 : Congés pour événements familiaux







ANNEXE 3 : Mutuelle et Prévoyance

Taux applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord

  • Cotisations Frais de Santé


Catégorie 1

Intitulé Commercial

Collège

Taux en PMSS

Montant total

Financement employeur en %

Part Unisys

 Part salariés en euro




Base
Régime Général

Frais de santé Ensemble du personnel Actif

isolé
2,82%
108,96 €
69,20%
75,40 €
33,56 €



famille
4,92%
190,11 €
 
75,40 €
114,71 €

Surco
Régime Général

Frais de santé Ensemble du personnel Actif

isolé
0,17%
6,57 €
0,00%
0
6,57 €



famille
0,40%
15,46 €
0,00%
0
15,46 €



  • Cotisations Prévoyance

DETAIL DES CONTRATS PREVOYANCE

UNISYS France - OBLIGATOIRE

COLLEGES

RISQUES

2024

TA
TB
TC

ACTIFS

Décès

0,71%
0,68%
0,68%

AT

0,37%
0,82%
0,82%

TOTAL

1,08%

1,50%

1,50%




  • Garanties santé



















Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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