Accord d'entreprise UNITE SUD TRANSPORT

Accord d'entreprise prime de partage de la valeur 2023

Application de l'accord
Début : 31/12/2022
Fin : 30/12/2023

16 accords de la société UNITE SUD TRANSPORT

Le 30/11/2023









ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES,


La SAS UNITE SUD TRANSPORT

Société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 euros
Dont le siège social est sis à La Laugier - Ensemble Zozime - 97215 RIVIERE SALEE
Immatriculée au R.C.S. de Fort-de-France sous le numéro 815 225 149
Représentée par Monsieur ………. agissant en qualité de Directeur Général et Monsieur ……….en qualité de Directeur Général Adjoint,

D’une part,


ET




L’Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ………, Délégué syndical
L’Organisation syndicale CSTM représentée par Monsieur …….., Délégué syndical
L’Organisation syndicale FO représentée par Madame ……..., Déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE :



Dans l’objectif de faire bénéficier son personnel d’un dispositif en faveur du pouvoir d’achat l’entreprise a souhaité verser une prime de partage de la valeur (dite « PPV »), dans les conditions fixées par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Cette prime est octroyée selon les modalités négociées avec les partenaires sociaux et énoncées ci-après.



Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur : versement d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2023

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’attribution au personnel bénéficiaire de la société UST, d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2023, exonérée, dans les conditions légales de cotisations et charges sociales.
Il s’agit d’un accord ne valant que pour la seule année 2023 au titre du dispositif exceptionnel prévu par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sans engagement de renouvellement pour les années à venir.


Article 2 - Salariés bénéficiaires

Une prime de partage de la valeur sera versée, dans les conditions et suivant les critères prévus à l’article 3 du présent accord, à chaque salarié, titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.), ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition au sein de la société à la date de versement de la prime, cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie, ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

La date de versement de la prime est entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.


Article 3 – Montant de la prime de partage de la valeur 2023

Le montant individuel de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 000,00 € sur la base d’un équivalent temps plein et avant application des critères de modulation fixés à l’article 4.
La prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans les conditions et limites fixées par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.


Article 4 - Modulation du montant de la prime

Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les signataires ont décidé de moduler le montant de la prime selon la durée du travail et le temps de présence.

Le montant individuel de prime attribué aux salariés est modulé suivant le critère de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail et de la durée de présence effective du bénéficiaire au titre des 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.
Ainsi si l’absence donne lieu à maintien intégral du salaire, elle est prise en compte en intégralité. Si l’absence donne lieu à un maintien partiel, la durée de l’absence est prise en compte à due proportion. Si l’absence ne donne pas lieu à maintien de salaire, elle n’est pas prise en compte.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera donc réduit au prorata temporis de la durée du travail du salarié prévue au contrat, appréciée sur les douze mois précédant le versement de la prime.
Pour les salariés entrés en cours d’année, le montant de la prime sera réduit au prorata temporis de leur durée de présence effective, appréciée sur les douze mois précédant le versement de la prime.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c'est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l'accueil ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que des congés d'éducation parentale, de présence parentale sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.


Article 5 – Principe de non-substitution

Cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.


Article 6 – Modalités de versement de la prime

La prime de partage de la valeur 2023 est versée, en une seule fois, à l’ensemble des salariés éligibles, aux conditions retenues, et lors de la paie de décembre 2023.


Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la seule année 2023.


Article 8 – Publicité et dépôt

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.
Les formalités de notification, publicité et dépôt se feront dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DEETS via la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

  • du greffe du Conseil des Prud'hommes de FORT DE FRANCE (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Rivière-Salée, le 30 novembre 2023

Pour la Société,




…………..






………………

Pour les Organisations syndicales,



Pour l’Organisation syndicale CFDT
Monsieur …………




Pour l’Organisation syndicale CSTM
Monsieur ………….
Pour l’Organisation syndicale FO

Madame ……………

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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