Accord d'entreprise UNITHER LIQUID MANUFACTURING

Modalités d'exercice du dialogue social et du droit syndical

Application de l'accord
Début : 27/09/2024
Fin : 26/09/2027

15 accords de la société UNITHER LIQUID MANUFACTURING

Le 27/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES D’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL

ET DU DROIT SYNDICAL

UNITHER LIQUID MANUFACTURING




Préambule :

Le présent accord vise à actualiser et synthétiser les règles et pratiques en vigueur en matière de dialogue social et d’exercice du droit syndical au sein de la société Unither Liquid Manufacturing.

Il s’inscrit dans un contexte de politique sociale de progrès et contribue à assurer le maintien d’un dialogue social permanent et constructif.

Les dispositions de cet accord sont issues des textes législatifs, règlementaires, conventionnels et s’appuient sur les différents accords site et Groupe actuellement en vigueur.


Article 1 - Principe directeur : la non-discrimination

Les organisations syndicales et les représentants du personnel ne peuvent, eu égard à leur activité ou à leur appartenance, faire l’objet de discrimination, sur quelque plan que ce soit.
Nul ne peut être inquiété en raison de son appartenance à un syndicat.

Article 2 – Mandat et statut des représentants du personnel élus et désignés

Article 2.1 : Les mandats

Conformément à l’article 2.2 de l’« accord de groupe relatif à la mise en place et au fonctionnement des nouvelles instances de représentation du personnel au sein de groupe Unither », les membres du Comité Social Economique sont élus pour 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, si le protocole d’accord préélectoral en dispose autrement.

Article 2.2 : Les crédits d’heures mensuels

Les représentants du personnel élus et désignés disposent du droit de prendre des heures de délégation pour exercer leurs fonctions de représentation du personnel, y compris hors temps de travail.
  • Article 2.2.1 : Principes des heures de délégation

  • L’employeur doit laisser le temps nécessaire à l’exercice de leur fonction à chaque membre titulaire constituant la délégation du personnel du Comité Social Economique et à chaque délégué syndical.

  • Le membre du Comité Social Economique ou le Délégué Syndical est libre d’utiliser son crédit d’heure comme bon lui semble. Toutefois, les crédits d’heures doivent être utilisées conformément à leur objet, c’est-à-dire pour l’exercice des attributions du Comité Social Economique ou du droit syndical.

  • Le représentant du personnel informe préalablement son employeur (manager et, à défaut, service RH) de l’utilisation de son crédit d’heure : il s’agit d’une information, pas d’une demande d’autorisation.

  • Le temps passé aux réunions du Comité Social Economique et aux commissions du Comité Social Economique est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
De la même façon, le temps passé aux enquêtes, à la formation santé, sécurité et conditions de travail et la formation économique est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

  • Article 2.2.2 : Heures de délégation des membres titulaires du Comité Social Economique, des Délégués Syndicaux et des délégués Syndicaux Centraux

  • Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie les membres titulaires du Comité Social Economique et les Délégués Syndicaux est déterminé par le Code du travail, en fonction des effectifs de l’entreprise.
  • A ce jour, il est de :
  • 22 heures par mois pour les membres titulaires du Comité Social Economique ;
  • 18 heures par mois pour les Délégués Syndicaux
ou
24 heures par mois pour les Délégués Syndicaux Centraux.

  • Conformément à l’article 3.2.3 de l’« accord de groupe relatif à la mise en place et au fonctionnement des nouvelles instances de représentation du personnel au sein de groupe Unither » :

  • Un même membre du Comité Social Economique peut reporter les heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois, étant précisé qu’un tel report ne peut que le conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heure de délégation dont il bénéficie.

  • Les heures de délégations peuvent être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants, étant précisé qu’une telle mutualisation ne peut conduire un même élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

  • Article 2.2.3 : Heures de délégation des membres suppléants du Comité Social Economique

Conformément à l’article 3.2.3 de l’« accord de groupe relatif à la mise en place et au fonctionnement des nouvelles instances de représentation du personnel au sein de groupe Unither », afin de permettre aux membres suppléants de participer aux réunions préparatoires du Comité Social Economique, il leur est attribué un crédit d’heures de 4 heures par réunion du Comité Social Economique, non reportables d’un mois sur l’autre et non mutualisables.

  • Article 2.2.4 : Heures de délégation spécifiques pour la gestion des activités sociales et culturelles

Conformément à l’article 3.2.3 de l’« accord de groupe relatif à la mise en place et au fonctionnement des nouvelles instances de représentation du personnel au sein de groupe Unither », afin de permettre aux membres titulaires du Comité Social Economique de gérer les activités sociales et culturelles du Comité Social Economique, un crédit d’heures spécifiques de

3 heures par mois leur est accordé (non reportables d’un mois sur l’autre).

Ce crédit d’heure peut être mutualisé entre titulaires et titulaires et suppléants, étant précisé qu’une telle mutualisation ne peut conduire un même élu à disposer, dans le mois, de plus de 10 heures de délégation au titre de ce crédit d’heures spécifique.


  • Article 2.2.5 : Heures de délégation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Conformément à l’article 3.2.5.1 de l’« accord de groupe relatif à la mise en place et au fonctionnement des nouvelles instances de représentation du personnel au sein de groupe Unither », les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel non reportable et non mutualisable de

5 heures.

  • Article 2.2.6 : Heures de délégation des membres de la Commission Qualité de Vie au Travail

Conformément à l’article 3.2.5.2 de l’« accord de groupe relatif à la mise en place et au fonctionnement des nouvelles instances de représentation du personnel au sein de groupe Unither », les membres de la CQVT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel non reportable et non mutualisable de 5 heures.

Article 2.2.7 : Heures de délégation hors temps de travail

Les heures de délégation prises en dehors du temps de travail habituel sont prises en compte pour le calcul du temps de travail effectif. Elles sont donc rémunérées.

  • Article 2.2.8 : Utilisation des bons de délégation

L’employeur est informé de l’utilisation des crédits d’heures (et donc de l’absence au poste de travail) par le biais de bons de délégation, qui permettront une bonne comptabilisation.
Ayant pour seul but d’informer l’employeur de l’absence, et non de lui en faire connaitre le motif précis, le bon doit préciser l’heure de départ et le temps d’absence au poste de travail envisagé. Si nécessaire, une régularisation a posteriori sera apportée en fonction du temps d’absence réel.
Conformément à l’article 8.4 du Règlement Intérieur du Comité Social Economique, l’utilisation des bons de délégation est dématérialisée et est envoyée par mail au service RH et au responsable hiérarchique pour prise en compte, l’acceptation de la délégation étant acquise de fait.
  • Article 2.2.9 : Suivi de l’utilisation des heures de délégation

Afin de permettre aux

représentants du personnel élus et désignés de suivre l’utilisation de leurs heures de délégation, un tableau des heures utilisées et restant à utiliser est tenu à jour et mis à disposition par le Service RH. Un état récapitulatif sera examiné annuellement.

Article 2.3 : L’obligation de discrétion et de confidentialité

Les membres du Comité Social Economique (titulaires et suppléants) et les représentants syndicaux auprès du Comité Social Economique sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations, documents et débats revêtant un caractère confidentiel et présentés comme tel par l’employeur.

Article 2.4 : La protection sociale

Les représentants du personnel agissant dans le cadre de leurs fonctions restent à part entière des salariés de l’entreprise.

Article 2.5 : Mandat et suivi de carrière

La Direction veillera à ce que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, élu et désigné, n’entraine aucune conséquence négative sur la situation actuelle et future de l’intéressé, particulièrement en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’évolution de carrière, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Ainsi, aucun représentant du personnel élus ou désignés ne doit subir de préjudice du fait de l’exercice de leur mandat, notamment sur l’appréciation de l’atteinte des objectifs. Cette dernière devra donc tenir compte du temps effectif consacré à l’exercice de leur mandat. Pour y contribuer, une proratisation devra être faite dès la fixation de objectifs individuels (objectifs individuels réduits au prorata des heures travaillées).

En cas de discrimination, le titulaire d’un mandat pourra solliciter un entretien avec le service RH de l’entreprise. Il aura alors 30 jours pour répondre à l’intéressé.

Article 3 – La composition du Comité Social Economique :

Le Comité Social Economique comprend l’employeur, la délégation du personnel (dont le nombre de membre est fixé par décret en fonction de la taille de l’entreprise) et les représentants syndicaux.
Conformément aux textes législatifs et règlementaires, ainsi qu’à l’article 3.1 de l’« accord de groupe relatif à la mise en place et au fonctionnement des nouvelles instances de représentation du personnel au sein de groupe Unither », les membres avec voix délibératives sont :
  • L’employeur (ou son représentant) : en la personne du Directeur de site (ou de son représentant) il assure, de droit, la présidence du Comité Social Economique. Il peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultatives.
  • La délégation du personnel : composée par les membres élus du personnel, la délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants

Article 3.1 : La composition du bureau

Conformément au titre I du règlement intérieur du Comité Social Economique, le bureau Comité Social Economique est composé par :
  • Le Président ;
  • Le Secrétaire, qui est désigné par le Comité Social Economique, parmi ses membres titulaires ;
  • Le Secrétaire Adjoint, parmi ses membres titulaires ou suppléant, qui remplacera immédiatement le Secrétaire en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci. Il est, de plein droit, le secrétaire de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
  • Le Trésorier, qui est désigné par le Comité Social Economique, parmi ses membres titulaires ;
  • Le Trésorier Adjoint, parmi ses membres titulaires ou suppléant, qui remplacera immédiatement le trésorier en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci.

Article 3.2 : Le représentant syndical au Comité Social Economique

Chaque syndicat représentatif peut désigner un représentant syndical au Comité Social Economique, lequel assiste aux réunions avec voix consultative.

Article 3.3 : Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes :

Désigné parmi les membres du Comité Social Economique, sa désignation donne lieu à une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Article 4 – Les règles de fonctionnement du Comité Social Economique

Article 4.1 : Personnalité civile

Le Comité Social Economique est doté de la personnalité civile, ce qui lui permet notamment d’agir en justice.

Article 4.2 : Les déplacements et la circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés :
- Se déplacer librement au sein ou hors de leur entreprise, pendant ou en dehors de leurs heures de travail ;
- Prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

  • Article 4.2.1 : Circulation dans l’entreprise

Les représentants du personnel peuvent, durant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise. Ils peuvent y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail.
Les suppléants qui ne remplacent pas un titulaire ne bénéficient pas du droit de libre circulation dans l’entreprise, ce droit étant accordé aux membres élus pour l’exercice de leurs fonctions.
Sous réserve de ne pas mettre en cause la sécurité des personnes, des produits ou des matériels, il est garanti aux membres du COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE l’accès aux zones de l’entreprise où le personnel est susceptible de travailler. Les membres du COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE s’engagent à respecter les règles d’accès aux zones et à avertir le responsable de la zone avant leur entrée dans celle-ci.

  • Article 4.2.2 : Déplacement hors de l’entreprise

Pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Le droit de déplacement doit être employé conformément à son objet, c’est-à-dire pour l’exercice des fonctions des membres du Comité Social Economique ; le déplacement hors de l’entreprise doit avoir un lien direct avec l’exercice des fonctions.

Pour les déplacements en dehors du site effectués à la demande ou sur convocation de l’employeur, les frais occasionnés par les nécessités de ce déplacement seront pris en charge par l’employeur, dans le respect des barèmes précisés par la procédure de déplacement en vigueur dans l’entreprise.

Article 4.3 : Informations et communication

  • Article 4.3.1 : Panneaux d’affichage

Des emplacements spéciaux, facilement accessibles et comportant des panneaux vitrés fermés à clés, en nombre suffisant et de dimensions convenables, sont réservés à l’affichage des informations que les représentants du personnel élus et désignés souhaitent porter à la connaissance du personnel.

Les communications affichées doivent être de nature informatives et/ou syndicales. Une communication à caractère purement politique est proscrite.

Conformément à l’article L 2142-3 du Code du travail, un exemplaire des communications est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage. Toutefois, il ne s’agit pas d’un droit de contrôle.
  • Article 4.3.2 : Publications et tracts

Les publications et tracts portant sur des informations que les représentants du personnel élus ou désignés souhaitent communiquer aux salariés peuvent librement être diffusées dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail. Par déduction, cela exclut une diffusion pendant les heures de travail fixe, les temps de pause et les temps de repas.

La diffusion peut se faire en tout lieu de l’entreprise dès lors qu’elle n’entrave pas l’exécution normale du travail et que la marche de l’entreprise ne soit pas troublée.

La communication des publications à l’employeur n’est pas prévue, il ne dispose donc d’aucun droit de contrôle, ni a priori, ni a posteriori.

  • Article 4.3.3 : Intranet de l’entreprise

Les institutions représentatives du personnel présentes dans l’entreprise et satisfaisants aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans, peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site accessible à partir de l’intranet de l’entreprise. Dès lors, l’utilisation de l’outil numérique doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ; ne doit pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise et doit préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou non un message.



  • Article 4.3.4 : Recours à la visioconférence

En cas d’empêchement d’un ou plusieurs membres titulaires pour assister à la réunion dans les locaux de l’entreprise, il peut être recouru à la visio-conférence afin de permettre la tenue de la réunion. Le ou les membres concernés informent la direction de leur absence et de leur volonté d’y participer par visio-conférence dès la réception de la convocation à la réunion.

  • Article 4.3.5 : Le règlement Intérieur du Comité Social Economique

Le Comité Social Economique doit déterminer dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont confiées (des dispositions doivent obligatoirement être contenues).
Il est adopté à la majorité des membres présents à la résolution du Comité.
L’employeur peut prendre part au vote.
Le règlement intérieur régulièrement adopté s’impose à tous les membres du Comité, y compris à l’employeur.

Article 5 – Organisation du Comité Social Economique

Article 5.1 : Les réunions

Assiste aux réunions du Comité Social et Economique : l’employeur, les membres titulaires, les représentants syndicaux et des participants extérieurs.

Quelle que soit la catégorie de la réunion, elle est obligatoirement organisée par l’employeur.

  • Article 5.1.1 : Réunions ordinaires (ou périodiques)

Le Comité Social Economique se réunit en réunions ordinaires et sur convocation de son Président (ou de son représentant) sur la base d’un ordre du jour établi conjointement entre celui-ci et le Secrétaire Comité Social Economique.
Ces réunions périodiques permettent à l’employeur de remplir ses obligations d’information et de consultation du Comité Social Economique.

Le Comité Social Economique se réunit en réunions ordinaires (ou périodiques) 8 fois par an, le premier et le dernier mois de chaque trimestre.
Au moins 4 de ces réunions doivent porter en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) et en matière de Qualité de Vie au Travail (QVT).

Un planning prévisionnel des réunions du Comité est élaboré en fin d’année N pour l’année N+1. Ce planning devra faire apparaitre les réunions consacrées aux Commissions SSCT et QVT.

  • Article 5.1.2 : Réunions extraordinaires

L’employeur, ou le Comité à la majorité de ses membres, peut prendre l’initiative de réunir le COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE en dehors des réunions ordinaires, en raison de circonstances particulières.

  • Article 5.1.3 : Organisation des réunions

Le Président ouvre et lève la séance.
Il fait adopter le PV de la réunion précédente et met en délibération tous les points inscrits à l’ordre du jour, suivant leur inscription à celui-ci.

L’utilisation d’un système d’enregistrement ayant pour but exclusif de faciliter l’établissement du PV de la réunion peut être utilisé. Les propos des participants aux réunions ne pourront être enregistrés à leur insu et ne feront pas l’objet de diffusion.
La conservation de l’enregistrement est de la responsabilité du secrétaire. Elle ne sera auditionnée que dans le cas d’un désaccord important lors de l’approbation du PV de réunion.

  • Article 5.1.4 : Convocation aux réunions

Tous les membres du Comité Social Economique sont convoqués par le Président ou son représentant au moins 3 jours avant la date de la réunion.
Cette convocation est adressée par courrier électronique à l’adresse mail professionnelle des

membres du Comité Social Economique et de ses Commissions.

Afin de maintenir la bonne marche des services, une copie sera communiquée à titre d’information aux managers.

  • Article 5.1.5 : Participants

L’employeur, Président de droit, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, et les membres titulaires du Comité participent aux réunions du Comité Social Economique. En l’absence d’un membre titulaire, un membre suppléant le remplace et assiste aux réunions.
Le représentant syndical assiste aux réunions avec voix consultative.

  • Article 5.1.6 : Ordre du jour

Le Président et le Secrétaire élaborent conjointement l’ordre du jour des réunions du Comité Social Economique.
L’ordre du jour doit contenir tous les points qui seront discutés au cours de la réunion.
Chacun peut y inscrire de plein droit une consultation rendue obligatoire par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Il doit être rédigé en terme clair et précis. Un ordre du jour imprécis et vague ne met pas les membres du Comité Social Economique en mesure d’apprécier la nature des problèmes qui doivent être discutés et peut entrainer la nullité des délibérations.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du Comité Social Economique (titulaires et suppléants) 3 jours au moins avant la séance ordinaire.
Par exception, et uniquement en cas d’absence simultanée du Secrétaire et du Secrétaire Adjoint, l’ordre du jour sera établi et signé par un membre du bureau du Comité Social Economique.
Par extraordinaire, en cas d’absence simultanée de tous les membres du bureau, l’ordre du jour pourra être établi et signé par un membre titulaire du Comité Social Economique.

  • Article 5.1.7 : Discussions

Un nombre minimum des membres présents n’est pas requis pour que les délibérations soient valables ; il n’y a aucune condition de quorum.
Peuvent participer aux discussions les personnes avec voix délibératives et consultatives.


  • Article 5.1.8 : Vote des résolutions

Seuls participent aux votes les membres avec voix délibératives.

Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents, c’est-à-dire la majorité des membres assistant à la séance au moment du vote et ayant le droit de participer au scrutin.

  • Article 5.1.9 : Etablissement des procès-verbaux

Les délibérations du Comité Social Economique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le Secrétaire du Comité puis communiqués aux membres du Comité Social Economique et à l’employeur.
Les PV doivent rendre compte de l’activité du Comité Social Economique, des questions qui ont été posées, de ses décisions, des prises de position et des engagements pris.
Une fois établi, le PV des délibérations doit être approuvé par les membres du Comité Social Economique et l’employeur, puis communiqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 5.2 : Les commissions

Les Commissions mises en place constituent des émanations du Comité Social Economique et ne disposent pas, à ce titre, d’une personnalité morale distincte.

  • Article 5.2.1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La Commission SSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du Comité Social Economique sur les questions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du 2nd collège ou, le cas échant, du 3ème collège.

Les membres sont désignés par Comité Social Economique parmi leurs membres titulaires ou suppléants, par une résolution prise à la majorité des membres présents.
Le Secrétaire adjoint du Comité Social Economique est membre de droit et représente la Commission SSCT auprès du Comité Social Economique (Secrétaire de la Commission SSCT).

Le mandat des membres de la Commission SSCT prend fin avec celui de membres élus du Comité Social Economique.

La réunion de la Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.
Les membres de la Commission SSCT sont convoqués par le Président ou son représentant.
Cette convocation est adressée par courrier électronique à l’adresse mail professionnelle des membres de la Commission.

Le Président et le Secrétaire de la Commission SSCT élaborent conjointement l’ordre du jour des réunions. Il est communiqué aux membres de la Commission SSCT 8 jours au moins avant la réunion.

La Direction se charge également d’informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail (DREETS), le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) au moins 15 jours avant la réunion.
Ils assistent à la Commission SSCT avec voix consultatives.
Les membres de la Commission SSCT sont tenus à l’obligation de discrétion et de réserve telle que prévue dans le paragraphe 2.3 du présent document.

Au moins 4 des réunions ordinaires Comité Social Economique devant porter en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et conditions de Travail (SSCT), les membres du Comité Social Economique délèguent aux membres de la Commission SSCT les attributions suivantes :
  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au sein de l’entreprise ;
  • Attributions prévues par l’article L 2312-9 et L 2312-13 du Code du travail ;
  • Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, tel que prévu par l’article L 2312 -60 du Code du travail.

Les membres du Comité Social Economique bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail, d’une durée de 5 jours et prise en charge par l’entreprise. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Pour rappel, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel non reportable et non mutualisable de 5 heures.

  • Article 5.2.2 : Commission Qualité de Vie au Travail (CQVT)

La Commission QVT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du Comité Social Economique sur les questions liées à la qualité de vie au travail.
Elle comprend 3 membres représentants du personnel, désignés par le Comité Social Economique parmi leurs membres titulaires ou suppléants, par une résolution prise à la majorité des membres présents.

Le mandat des membres de la Commission QVT prend fin avec celui de membres élus du Comité Social Economique.

La réunion de la Commission QVT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.
Les membres de la Commission QVT sont convoqués par le Président ou son représentant.
Cette convocation est adressée par courrier électronique à l’adresse mail professionnelle des membres de la Commission.

Le Président et un représentant de la Commission QVT élaborent conjointement l’ordre du jour des réunions. Il est communiqué aux membres de la Commission SSCT 8 jours au moins avant la réunion.

Les membres de la Commission QVT sont tenus à l’obligation de discrétion et de réserve telle que prévue dans le paragraphe 2.3 du présent document.

Au moins 4 des réunions ordinaires du Comité Social Economique devant porter sur les attributions du Comité en matière de Qualité de Vie au Travail, les membres du Comité Social Economique délèguent aux membres de la Commission QVT le suivi de la mise en œuvre de la démarche Qualité de Vie au Travail au sein de l’entreprise.
Afin de coordonner l’action et les missions des CSSCT avec celles des CQVT, les 2 commissions se réunissent concomitamment.

Les membres de la Commission QVT bénéficient du module de formation QVT intégré à la formation en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail dispensées aux membres du Comité Social Economique.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Pour rappel, les membres de la CQVT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel non reportable et non mutualisable de 5 heures.

  • Article 5.2.3 : Commission Formation

Chargée de préparer les délibérations du Comité Social Economique en matière de formation professionnelle, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des personnes handicapées.
Elle est composée de 3 membres élus du Comité Social Economique.

  • Article 5.2.4 : Commission Restauration :

Chargée d’évaluer la qualité de la prestation de restauration, cette commission non obligatoire est mise en place à la demande des élus. Constituée de 3 membres élus, elle se réunit lorsque nécessaire.

Article 6 – Les moyens du Comité Social Economique :

Article 6.1 : Locaux et équipements

L’employeur met à la disposition du Comité Social Economique un local à usage de bureau aménagé, éclairé, chauffé et meublé. Nécessaire à la réalisation de leur mandat, ce local doit pouvoir se fermer à clé et être conforme aux normes de santé et de sécurité applicables à l’entreprise.
Tous les membres du Comité ont libre accès à ce local, qu’il s’agisse des titulaires ou des suppléants, des représentants syndicaux ou de l’employeur.

Article 6.2 : Matériels 

L’employeur met à la disposition du Comité Social Economique le matériel nécessaire à la réalisation de leur mandat : tables et chaises indispensables au bon déroulement des réunions, ligne téléphonique directe et téléphone, ordinateur équipé de logiciels bureautiques avec accès internet, une imprimante, une boite mail au nom du Comité et une par membre du Comité et des Commissions.
Également, un tableau d’affichage pour les communications du Comité et des Commissions.

Article 6.3 : Subventions

  • Article 6.3.1 : subventions de fonctionnement

L’employeur verse au Comité Social Economique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.
Elle est versée en 2 fractions : 60 % lors de la 1ère quinzaine de janvier et 40 % lors de la 1ère quinzaine de juillet.
Cette subvention doit être utilisée conformément à son objet, c’est-à-dire pour des dépenses strictement nécessaires au fonctionnement du Comité Social Economique et de ses missions économiques.

  • Article 6.3.2 : subventions destinées aux activités sociales et culturelles

L’employeur verse au Comité Social Economique une contribution annuelle fixée à ce jour à 1.28 % de la masse salariale brute. Elle pourra être revue à la hausse ou à la baisse en fonction de la santé financière de l’entreprise.
Elle est versée en 2 fractions : 60 % lors de la 1ère quinzaine de janvier et 40 % lors de la 1ère quinzaine de juillet.
Cette contribution a pour objet de financer les activités sociales et culturelles Comité Social Economique. A ce titre, le Comité Social Economique présente, chaque année, un rapport d’activité et de gestion, ainsi qu’un budget prévisionnel pour l’année à venir.


Article 7 – Les attributions du Comité Social Economique :

L’entreprise ayant un effectif de plus de 50 salariés, le Comité Social Economique exerce des attributions générales et spécifiques.

Article 7.1 : Attributions générales :

  • Présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise
  • Mener les enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel
  • Exercer un droit d’alerte en cas :
  • D’atteinte au droit des personnes
  • De danger grave et imminent
  • De risque grave pour la santé publique ou l’environnement.

Article 7.2 : Attributions Spécifiques :

  • Article 7.2.1 : Attributions économiques et professionnelles

Le Comité Social Economique ayant pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière, il dispose d’un droit de regard sur la gestion et l’évolution économique et financière de l‘entreprise, l’organisation du travail, la formation professionnelles et les techniques de production de l’entreprise.

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Les consultations récurrentes sont regroupées en grands blocs : les orientations stratégiques ; la situation économique et financière ; la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise.
Les consultations ponctuelles portent sur tous les thèmes relevant des attributions générales et spécifiques du Comité Social Economique, ainsi que ceux prévus par le Code du travail.

Le Comité Social Economique peut aussi formuler, à son initiative, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise, ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient d’un régime de protection sociale complémentaire.

  • Article 7.2.2 : Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le Comité Social Economique ayant pour rôle de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, il contribue à faciliter l’accès des femmes et des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Il est consulté de manière récurrente sur les points prévus par le Code du travail, comme, par exemple, l’introduction de nouvelles technologies, les projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité, la prévention des risques professionnels, l’emploi de personnes handicapées, la prévention du harcèlement et des agissements sexistes.

Il peut susciter tout initiative qu’il estime utile dans le cadre d’actions de prévention.

Article 7.3 : Modalités de consultation du Comité Social Economique :

  • Article 7.3.1 : Etapes de la procédure

  • Le Comité Social Economique doit être consulté préalablement à la décision de l’employeur ;
  • Pour pouvoir émettre un avis, il devra recevoir des informations claires, précises, écrites et suffisantes transmises par l’employeur ou mises à disposition dans la BDES ;
  • L’information étant distincte de sa consultation, le COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE doit disposer d’un délai suffisant pour examiner les informations. Ce délai court à compter de la communication des informations par l’employeur ou de l’information par l’employeur de leurs mises à disposition dans la BDES.
  • La consultation, suite aux discussions, abouti à un avis. A défaut, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
  • Article 7.3.2 : Délai de consultation

  • Des informations claires, précises, écrites et suffisantes devront être transmises, idéalement lors d’une réunion ordinaire du Comité Social Economique. La consultation pourra ensuite être mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du CSE ou, en cas d’urgence, lors d’une réunion extraordinaire spécifiquement organisée et qui se tiendra, au plus tard, 10 à 15 jours suivant l’information. En cas d’impossibilité, les délais prévus par le Code du travail pour les sujets spécifiques seront appliqués.

  • Article 7.3.3 : Déroulement de la consultation

  • La consultation doit donner lieu à une discussion. L’employeur doit fournir des réponses motivées aux observations du Comité Social Economique ;
  • L’avis du Comité Social Economique est un avis collectif et motivé. En cas de vote, seuls les membres titulaires élus y participent. Dans ce cadre, sauf cas légalement prévus (licenciement d’un représentant du personnel, par exemple), le vote s’effectue à main levée. Les avis « favorables » et « défavorables » sont comptabilisés.
  • Les avis sont formulés quel que soit le nombre de membres titulaires présents. Ils sont adoptés à la majorité des membres présents.
En cas d’égalité de vote favorables et défavorables, le Comité Social Economique est considéré comme étant en départage de voix mais valablement consulté et l’avis négatif sera retenu.
  • L’employeur n’est pas lié par l’avis rendu par le Comité Social Economique, sauf lorsque ce dernier dispose d’un droit de véto (cas prévus légalement).

Article 8 – le syndicat dans l’entreprise :

Le syndicat a pour objet exclusif l’étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, de ses membres.

Article 8.1 : Organisation syndicale / Section syndicale

  • Article 8.1.1 : Rôle 

  • Les syndicats représentatifs sont ceux qui réunissent l’ensemble des critères cumulatifs prévus par l’article L 2121-1 du Code du travail.

  • Chaque syndicat peut ensuite constituer une organisation / section syndicale, qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
A cet effet :
- Elle peut collecter les cotisations syndicales pour le compte du syndicat, elle affiche et diffuse les communications syndicales. Ces dernières doivent mentionner le sigle du syndicat dont elles émanent.
- Elle dispose du concours du délégué syndical.

  • La section syndicale n’a pas de personnalité juridique ; elle constitue un rouage interne du syndicat et n’est titulaire d’aucun droit propre.

  • Article 8.1.2 : Moyens

  • Affichage :

  • Conformément à l’accord de Groupe sur les moyens attribués aux relations sociales, des emplacements spéciaux, facilement accessibles et comportant des panneaux vitrés fermés à clé, en nombre suffisant et de dimensions convenables, sont réservés à l’affichage des informations syndicales sur les lieux de travail.
  • Les communications affichées doivent être de nature syndicale. Le contenu est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de respecter les dispositions relatives à la presse (pas de diffamation publique, ni d’injure). Une communication à caractère purement politique est proscrite.
  • Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur simultanément à l’affichage. Mais il ne dispose pas d’un droit de contrôle, a priori comme a posteriori.

  • Publications et tracts syndicaux :

  • Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail.
  • Contrairement aux dispositions relatives à l’affichage, la législation ne prévoit pas que les publications et tracts syndicaux soient remis aux salariés temporaires en mission.
  • Le syndicat a le choix de la forme et de la fréquence de la diffusion des tracts.
  • Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse. Ils doivent avoir une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats définie par le Code du travail.
  • La diffusion peut se faire en tout lieu de l’entreprise dès lors qu’elle est assurée dans des conditions telles que l’exécution normale du travail ou la marche de l’entreprise ne puissent être troublées.
  • La libre distribution des tracts n’est admise qu’aux heures d’entrée et de sortie du travail, c’est-à-dire les heures auxquelles les salariés prennent ou quittent leur poste. Ceci exclut toute diffusion pendant les heures de travail, les temps de pause et le temps de repas.

  • Local syndical :

  • L’employeur doit mettre à disposition des organisations / sections syndicales un local convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués, distinct de celui du Comité Social Economique.
  • Conformément à l’accord de Groupe sur les moyens attribués aux relations sociales, ces locaux doivent être convenables, fermés à clé, aménagés à usage de bureau et comportant des équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale (bureau, chaises, armoires fermant à clé, fournitures de bureau, téléphone, ordinateur équipé de logiciels bureautiques, avec accès internet et messagerie, imprimante).
  • Les frais de communication sont pris en charge par l’entreprise.

Article 8.2 : Le Délégué Syndical

  • Article 8.2.1 : Désignation

  • Chaque syndicat représentatif ayant constitué une organisation / section syndicale dans l’entreprise peut désigner un ou plusieurs Délégués Syndicaux. La désignation peut aussi être le fait d’une union de syndicats (union locale, départementale, régionale ou structure nationale).
  • Il est désigné parmi les candidats ayant recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles au Comité Social et Économique.
  • Le syndicat informe l’employeur des noms et prénoms du Délégué Syndical par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Il doit être porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales.
  • Article 8.2.2 : Rôle

  • Il représente son syndicat auprès de l’employeur. Il agit en qualité de mandataire du syndicat qu’il représente.
  • Il anime l’organisation / section syndicale et la vie syndicale dans l‘entreprise : collecte des cotisations, affichage, distribution de documents syndicaux, organisation des réunions syndicales…
  • Il est l’interlocuteur privilégié pour la négociation d’entreprise, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives, composé au maximum de 4 personnes, comprend obligatoirement le délégué syndical.
  • Il est informé et consulté : les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations recueillies revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

  • Article 8.2.3 : Moyens

  • Heures de délégation :

Afin de laisser aux Délégués Syndicaux désignés par une Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise le temps nécessaire à l’exercice de leur fonction, il leur est alloué un crédit d’heure légal individuel qui correspond, à ce jour, à 18 heures mensuel. Ce crédit est spécifique et peut se cumuler à d’autres crédits d’heures prévus par la loi dans l’exercice d’un autre mandat représentatif.

  • Liberté de circulation :

Le Délégué Syndical peut, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de ses heures habituelles de travail lorsque les circonstances le justifient, circuler librement dans l’entreprise, à condition de répondre aux impératifs de sécurité et de bonne marche de l’entreprise.
Il a accès à tous les locaux de l’entreprise dans lesquels se trouvent ou sont susceptibles de se trouver des salariés, sauf dans les zones interdites au personnel pour raisons de sécurité.

  • Déplacement hors de l’entreprise :

Le Délégué Syndical peut, durant ses heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Les heures de déplacement hors de l’entreprise bénéficient de la présomption de bonne utilisation, elles ne sont donc soumises à aucune autorisation préalable.

Article 8.3 : Autres mandats particuliers

  • Article 8.3.1 : Le Délégué Syndical suppléant

  • Désignation :

Le Code du travail ne prévoit pas de Délégué Syndical suppléant mais la possibilité de remplacer le Délégué Syndical. Le nom du remplaçant est porté à la connaissance de l’employeur, des salariés, des autres syndicats et de l’inspection du travail dans les mêmes conditions qu’en cas de désignation.
  • Rôle :

Le remplacement peut être opéré dès lors que le Délégué Syndical est absent, même pour une courte durée.

  • Article 8.3.2 : Le Délégué Syndical Central

  • Désignation :

Pour désigner un Délégué Syndical Central, le syndicat doit avoir recueilli 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires aux différents Comités Sociaux et Économiques de l’ensemble des entreprises françaises comprises dans le Groupe Unither.

  • Rôle :

Participer aux discussions, réunions et négociations relevant du périmètre du Groupe Unither. A cet effet, ils assistent au Comité de Groupe.
Conformément à l’accord de Groupe sur les moyens attribués aux relations sociales, chaque Délégué Syndical Central dispose, à titre individuel, de 4 heures pour préparer la réunion dans son entreprise. Il pourra transférer ces heures à une autre personne de l’entreprise et de son organisation syndicale. Les heures non utilisées ne pourront être cumulées.

  • Heures de délégation :

Afin de laisser aux Délégués Syndicaux Centraux désignés par une organisation syndicale représentative dans le Groupe le temps nécessaire à l’exercice de leur fonction, il leur est alloué un crédit d’heure légal individuel qui correspond, à ce jour, à 24 heures mensuel. Ce crédit est spécifique et peut se cumuler à d’autres crédits d’heures prévus par la loi, autre que celui de délégué syndical dans l’entreprise.

  • Article 8.3.3 : Le représentant syndical au Comité Social et Economique

  • Désignation :

Salarié mandaté par une organisation syndicale représentative pour la représenter aux réunions du Comité Social et Economique.
Il n’est pas possible de cumuler le mandat d’élu au Comité Social Economique et celui de représentant syndical au Comité Social Economique.

  • Rôles :

Participer aux réunions du Comité Social et Économique en tant que porte-parole des salariés affiliés à son syndicat. Il a une voix consultative, ce qui signifie qu’il participe aux débats mais ne vote pas. Son rôle principal est de défendre les intérêts collectifs.
Participer activement aux décisions et aux négociations concernant les conditions de travail et favoriser un environnement de travail harmonieux et équitable.
Les attributions du représentant syndical ne doivent pas se confondre avec celles du délégué syndical : le représentant syndical représente le syndicat, avec voix consultative, auprès du Comité Social Economique. Le Délégué Syndical représente son syndicat auprès de l’employeur.



Article 8.4 : Egalité de traitement entre les syndicats

L’employeur est tenu de respecter une égalité de traitement entre les différentes organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise. Il ne peut traiter différemment des syndicats ou des personnes syndiquées ainsi que d’user d’un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.


Article 9 – Conditions d’exercice des mandats électifs et désignatifs

Les absences du poste de travail pour l’exercice des responsabilités désignatives et/ou électives peuvent impacter, d’une part, le fonctionnement de l’entreprise dans sa capacité à produire, et d’autre part, le quotidien des collaborateurs directs.
Afin de limiter ces impacts, il est indispensable que, pour les salariés qui consacre plus de 30 % de leur temps de travail à des activités syndicales ou de représentation, les managers puissent anticiper les absences aux postes de travail et adapter / compenser la charge de travail.

Article 10 – Révision de l’accord

Les membres élus et désignés titulaires seront réunis chaque fois que nécessaire afin de décider de procéder ou non à des modifications du présent avenant en cas d’évolution législative ou de nouvelles dispositions issues d’accords collectifs.


Article 11 : Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions du Code du travail.
En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois. Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la DREETS. Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Article 12 - Gestion des différends – Contentieux :

Les différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’application et/ou l’interprétation du présent accord ou de ses avenants feront l’objet d’une tentative de conciliation amiable entre les parties signataires.

Article 13 – Notification – Dépôt - Publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera notifié, au jour de sa signature, et par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société UNITHER LIQUID MANUFACTURING.

Le présent accord sera :
  • Déposé, à l’initiative du représentant de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et, en un exemplaire, auprès du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail ;
  • Automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente, qui disposera d’un délai de 4 (quatre) mois à compter de ce dépôt pour demander le retrait ou la modification des éventuelles dispositions qui s’avèreraient contraires aux lois et règlements.
  • Etabli en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.


Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’information en entreprise (intranet, panneau d’affichage…) concomitamment à la procédure de dépôt.


Fait à Colomiers, le 27 septembre 2024


Pour la Société,

  • Monsieur xxx, Directeur de site





Pour les Organisations Syndicales Représentatives,


  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx





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