Accord d'entreprise UNIVAR

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE ET AUX PROCHES AIDANTS

Application de l'accord
Début : 28/05/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société UNIVAR

Le 28/05/2019


accord COLLECTIFrelatif au don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade et aux proches aidants
Entre les soussignés
La société UNIVAR, Société par action simplifiée SAS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° b562071423, sis 3 rue Franklin Tour Cityscope, 93100 MONTREUIL, représentée par X, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines, dûment habilitée à la signature des présentes.
D’une part
Et

Pour l’Etablissement de Montreuil,

  • L’organisation syndicale CGT, Représentée par Monsieur X
  • L’organisation syndicale CFDT, Représentée par Monsieur X
  • L’organisation syndicale CGT/FO, Représentée par Monsieur X
  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X

Pour l’Etablissement de Genay,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur X

D’autre part


Préambule
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2015, les organisations syndicales ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au bénéfice d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade, dans le prolongement de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014.
Les négociations ont conclu à l’accord collectif de don de jours de repos signé le 27 Décembre 2015 pour une durée de 3 ans.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif que la Direction d’X et les organisations syndicales représentatives se sont réunies le 24 avril 2019 et ont confirmé leur souhait de renouveler l’accord initialement conclu en 2015 mais également d’y insérer les apports de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 étendant ce dispositif aux salariés proches aidants.
Cet accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale fondé sur les valeurs d’X.

Il a été convenu et acté ce qui suit :


  • Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société X France.


  • Objet
Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord au profit d’un autre salarié ayant la charge d’un enfant gravement malade ou la qualité de proche aidant tel que définie à l’article 3.2 du présent accord.


  • Les conditions relatives au don
  • Le donateur

Tout salarié X France peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord, au profit d’un autre salarié déterminé. Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
  • Le bénéficiaire du don

  • Dispositif applicable aux parents d’un enfant gravement malade 
Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.


La notion « d’enfant à charge » est indépendante de tout lien juridique existant entre le parent et l’enfant à charge. Elle s’entend de l’ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l’enfant dans le cadre du Code civil, à savoir : obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
  • Dispositif applicable aux proches aidants
Ce dispositif s’adresse également à tout salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une maladie, d’un handicap, d’une perte d’autonomie ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Conformément à la loi, la personne aidée peut être pour le salarié bénéficiaire :
  • son conjoint,
  • son concubin,
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • un ascendant,
  • un descendant,
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de sécurité sociale,
  • un collatéral jusqu’au quatrième degré,
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité,
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables.

La relation entre le proche aidant et la personne aidée devra être justifiée par tout moyen (livret de famille, acte de naissance, …).
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences suivantes :
  • Les jours de congés payés, dont ceux mentionnés à l’article 3 du présent accord ;
  • Les jours au titre du repos compensateur de remplacement ;
  • Les jours de réduction de temps de travail ;
  • Les journées offertes ;
  • Les jours de seniors ;
  • Les jours d’ancienneté
  • Dispositions communes
  • De manière générale, les jours de congés supplémentaires issus de la Convention collective et de l’ensemble des accords applicables au sein de l’entreprise.
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité ou d’une perte d’autonomie rendant indispensable une présence soutenue auprès de l’enfant ou du proche et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant ou le proche au titre de la pathologie en cause.


La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard à la date du don.
  • Les jours de repos visés par le don

  • Les jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.
Ainsi, seuls peuvent être cédés :
  • Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
  • Les jours seniors
  • Les journées offertes
  • Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.
  • Plafond de jours pouvant être donnés
Les salariés ont la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours ouvrés entiers de congés payés par période d’acquisition des congés payés.
  • Les modalités du don

  • Information
Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours d’absence pour enfant gravement malade ou au titre de sa qualité de proche aidant informe son manager et la Direction des Ressources Humaines de sa situation en transmettant le certificat médical mentionné à l’article 3.2 du présent accord.
Dès réception, le service des ressources humaines déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.
  • Procédure de don
Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet sa demande selon le formulaire figurant sur l’Intranet au service des ressources humaines selon les procédures mises en place.
  • Procédure de demande par le bénéficiaire
Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade ou du fait de qualité de proche aidant en transmettant, pour information, cette demande à son manager et au responsable des ressources humaines, en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 2 semaines avant la prise des jours en question.




  • Consommation des jours par le bénéficiaire
La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade ou en raison de la qualité de proche aidant se fait de manière consécutive, sauf contre-indications médicales, et par journée entière.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.
Il est précisé qu’au cours de la période d’absence au titre du don, le salarié continuera à acquérir des congés payés.

  • Compte de solidarité
Un Compté de Solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours des salariés qui n’auraient pas été utilisés par le salarié.
Pour bénéficier des jours disponibles sur le Compte de Solidarité, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence mentionnées à l’article 3.2 du présent accord.
Chaque semaine, le salarié fera une demande en vue de bénéficier de jours éventuellement disponibles sur le Compte de Solidarité, dans la limité de 5 jours maximum par demande.
Cette demande pourra être renouvelée de manière hebdomadaire.
En cas de pluralité de demandes pour bénéficier des jours disponibles sur ce Compte, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande la même semaine et du nombre de jours disponibles dans le Compte.



  • Dispositions finales
  • Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté, à mi-parcours, auprès du Comité d’entreprise.
Ce bilan présentera :
  • le nombre de jours cédés ;
  • le nombre de jours cédés effectivement pris ;
  • le nombre de salariés ayant effectué un don ;
  • le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons.
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature.




  • Révision de l’accord

Chacune des parties pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières
  • Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
  • Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de télé procédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et l'accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel de l'entreprise.

Fait à Montreuil, le 28 Mai 2019


Pour le périmètre du Comité d’Etablissement de Montreuil

Pour la société X SAS

Madame X

  • Pour l’Organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X

  • Pour l’Organisation syndicale CGT / FO, représentée par Monsieur X

  • Pour l’Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X



  • Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X


Pour le périmètre du Comité d’Etablissement de Genay

Pour la société X SAS

Madame X

  • Pour l’Organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur X


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