UP, C.D HOLDING INTERNATIONALE, CITYZEN, CEV, ALIOS, INTERFACE, INTERFACE COMMERCE, DOME, représentées par Madame X, Présidente Directrice Générale de la société UP ayant reçu tout pouvoir à destination des présentes,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de ces sociétés affiliées à la
Confédération Générale du travail,
Les organisations syndicales représentatives de ces sociétés affiliées à la
Confédération Française Démocratique du Travail,
Les organisations syndicales représentatives de ces sociétés affiliées au syndicat
Force Ouvrière,
Les organisations syndicales représentatives de ces sociétés affiliées au syndicat
Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord relatif à la mise en place d’une Grille de salaires Groupe du 22 décembre 2014.
Article 2 : Augmentation générale des salaires
A compter du
1er mars 2018, les rémunérations brutes de base, telles qu'établies en date du 28 février 2018, de l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 1, présents dans les effectifs desdites sociétés en date du 1er mars 2018 et toujours présents dans les effectifs à date de signature du présent accord, sont augmentées selon la règle suivante :
1,2% pour les salariés des sociétés entrant dans le champ d’application tel que défini à l’article 1 du présent accord, à l’exception de la société Up.
Pour les salariés de la société Up, les modalités d’augmentation sont déterminées comme suit :
1,2% pour les salariés occupant un emploi positionné sur les classes 1 à 3 de la Grille de Classification en vigueur à date au sein du Groupe Up,
0,8 % pour les salariés occupant un emploi positionné sur les classes 4 et 6 de la Grille de Classification en vigueur à date au sein du Groupe Up,
0,2% pour les salariés occupant un emploi positionné sur les classes 7 à 14 de cette même grille.
Article 3 : Revalorisation de fourchettes de salaire
A compter du
1er mars 2018, les salaires minima et maxima de chaque classe définis dans l’Accord relatif à la mise en place d’une Grille de salaires Groupe du 22 décembre 2014 sont augmentés de 1,2%.
A cette date, les collaborateurs dont le salaire de base est inférieur à ces minimas voient leur salaire de base aligné sur ce minima. La grille de salaire résultant de cette modification est annexée au présent accord.
Article 4 : Articulation avec les augmentations individuelles
Les parties réaffirment qu’en application de l’Accord relatif à la mise en place d’une Grille de salaires Groupe du 22 décembre 2014, seule la négociation de l’augmentation collective et des fourchettes est l’objet d’une négociation collective réalisée au niveau de l’ensemble des sociétés incluses dans son champ d’application. Les autres matières de la négociation annuelle obligatoire sont négociées au sein de chaque entreprise, en fonction des revendications et des moyens propres à chacune d’elles. Néanmoins, les parties au présent accord ont également convenu que dès lors qu’un salarié se voit attribuer une augmentation individuelle, celle-ci ne peut être inférieure à 100 euros bruts. En outre, les parties rappellent que les éventuelles augmentations individuelles mises en place dans ces sociétés devront respecter les principes fondamentaux que sont l’égalité entre les femmes et les hommes et plus généralement l’interdiction des toutes discriminations, notamment liées à l’exercice d’un mandat de représentation du personnel. Elles devront également faire l’objet de la plus grande transparence, chaque collaborateur étant en droit d’obtenir une explication de sa situation en matière d’augmentation individuelle.
Article 5 : Prime d’assiduité
En raison du contexte économique et afin de permettre l’augmentation générale des salaires ci-avant énoncée, les parties au présent accord s’entendent sur l’absence de revalorisation de la prime d’assiduité pour l’année à venir.
Article 5 : Indemnités Kilométriques Vélo – IKV
Afin de permettre aux collaborateurs du Groupe Up de lutter, à leur échelle, contre le réchauffement climatique, les parties au présent accord conviennent de mettre en place un système d’indemnités kilométriques vélo pour les salariés des sociétés visées à l’article 1 qui se rendent sur leur lieu de travail par le biais de ce moyen de locomotion.
Article 6 : Interprétation de l’accord
Tout litige relatif à l’interprétation des dispositions du présent accord doit être soumis, préalablement à tout autre recours, à une commission composée d’un représentant de chacune des parties signataires. Les avis rendus par cette commission valent expression de la commune intention des parties à l’égard des juridictions.
Article 7 : Durée et Dispositions finales
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord entre l’entreprise et au moins l’un des signataires de l’accord initial ou y ayant adhéré. De plus, les parties s’engagent, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, à se réunir à l’initiative de la partie diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 8 : Dépôt
Le présent accord est déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.
A Gennevilliers, le 11 avril 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour les sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord