Accord d'entreprise UPSA SAS
AVENANT N°1 DU 9 décembre 2024 A L’ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE ET A LA GESTION DE LA POLYVALENCE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT D’AGEN
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2026
Le 09/12/2024
AVENANT N°1 DU 9 décembre 2024 A L’ACCORD RELATIF
A LA RECONNAISSANCE ET A LA GESTION DE LA POLYVALENCE
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT D’AGEN
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société UPSA,
Dont le siège social est sis 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, Représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines d’UPSA
Ci-après dénommée « l’Entreprise » d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Etablissement :
Le syndicat CFE-CGC représenté par :
Le syndicat CGT représenté par :
Le Syndicat CGT-FO représenté par :
Le Syndicat SUD représenté par :
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties rappellent qu’elles ont signé le 10 novembre 2023 un accord de polyvalence applicable au sein de l’établissement d’Agen ci-après désigné « l’Accord ».
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 6.1 afin de permettre la conclusion d’un avenant sans limitation de délai. Il vise également à compléter l’Accord initial concernant les modalités d'attribution des primes aux équipes de suppléance SD et VSD. Par "équipes de suppléance", il convient d'entendre les salariés exécutant leur contrat de travail soit le samedi et le dimanche (SD), soit le vendredi, le samedi et le dimanche (VSD).
ARTICLE 1.
Les parties entendent modifier les conditions de révision de l’Accord du 10 novembre 2023.
L’article 6.1 de l’Accord est remplacé par les stipulations suivantes :
« 6.1 Durée, révision et renouvellement de l’accord
L'accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024 et s'applique donc aux 2 années d'exercice allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
Il pourrait être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires. Cet avenant pourra être conclu à tout moment pendant la durée de l’accord. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des parties intéressées par tout moyen permettant d'établir la connaissance par les parties intéressées de cette demande.
L'accord ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Si le renouvellement est décidé dans les mêmes termes ou avec aménagements, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin de la dernière année civile d'application du présent accord, et devra l'être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant cette dernière année. »
ARTICLE 2.
Les parties entendent élargir aux équipes de suppléances les stipulations de l’Accord du 10 novembre 2023.
L’article 2.1 de l’Accord est remplacé par les stipulations suivantes :
« 2.1 Périmètre de l’accord
Sont éligibles aux dispositions relatives au présent accord les salariés du périmètre d’établissement d’Agen et appartenant aux groupes 1 à 4, y compris les salariés en équipe de suppléance SD et VSD.
Les salariés sous contrat d’apprentissage, sous contrat de professionnalisation ou en stage, compte tenu de la nature même de leur contribution au sein de l’entreprise, ne sont pas éligibles.
La nature de leur fonction et leur périmètre de responsabilité excluent également les salariés sous le statut « agent de maîtrise » (Groupe 5) et « Cadre » (Groupe 6 et plus) des dispositions du présent accord. »
L’article 4.3.1 de l’Accord est remplacé par les stipulations suivantes :
« 4.3.1 Formation au poste de travail
Il est rappelé que la participation à la formation des salariés nouveaux entrants dans l’entreprise ou ayant fait preuve de mobilité, bénéficiant d’une promotion sur le poste de travail fait partie des missions générales et communes des postes de l’entreprise.
Les parties conviennent que l’envie et la capacité à transmettre sont des facteurs de réussite.
Le fait de contribuer à la formation est rémunéré comme temps de travail et peut être valorisé dans le cadre de l’évolution de niveau.
Les parties conviennent que la participation des salariés à la formation de leurs collègues constitue pour l’entreprise un atout et doit être valorisée notamment lorsqu’elle constitue un investissement individuel récurrent et concomitant de la réalisation de son propre travail.
En conséquence, un salarié amené à dispenser une formation sur le poste de travail, sans détachement ni aménagement d’horaires, à d’autres salariés durant au moins 30 jours (6 semaines) consécutifs ou non sur une année civile est éligible à une prime de 300€ bruts. Dans l’hypothèse, où le volume de formation dispensé dans ces conditions atteindrait 12 semaines et plus, cette prime serait revalorisée à 600€ bruts.
Un salarié en équipe de suppléance amené à dispenser une formation sur le poste de travail, sans détachement ni aménagement d’horaires, à d’autres salariés durant au moins 6 semaines, consécutifs ou non sur l’année civile, soit :
12 jours consécutifs ou non pour les SD ;
18 jours consécutifs ou non pour les VSD ;
15 jours consécutifs ou non pour les salariés suivant le roulement suivant :
Semaine 1 : équipe de suppléance 3 jours ;
Semaine 2 : équipe de suppléance 2 jours ;
est éligible à une prime de 300 € bruts.
Dans l’hypothèse où le volume de formation dispensé dans ces conditions atteindrait 12 semaines et plus, consécutifs ou non sur une année civile, soit :
24 jours consécutifs ou non pour les SD
36 jours consécutifs ou non pour les VSD
30 jours consécutifs ou non pour les salariés suivant le roulement suivant :
Semaine 1 : équipe de suppléance 3 jours ;
Semaine 2 : équipe de suppléance 2 jours,
Cette prime est revalorisée à 600 € bruts.
Dans le cas où la formation au poste de travail s’inscrirait dans une alternance de différentes organisations (Semaine, Equipe de Suppléance), le calcul du nombre de jours annuel sera proratisé en fonction de son alternance.
L’article 4.4.1 de l’Accord est remplacé par les stipulations suivantes :
« 4.4.1 Seuil de reconnaissance :
La sur-compétence contribue à la performance collective car elle permet des ajustements ponctuels et favorise l’agilité collective. Elle présente néanmoins l’inconvénient de ne pas participer directement au développement des salariés pour cette raison, l’entreprise souhaite limiter son recours.
Eu égard à ces caractéristiques, les parties conviennent de prendre en compte les contributions les plus récurrentes par la mise en place d’une prime annuelle d’un montant de 150€ Bruts.
Cette prime est attribuée au salarié qui l’exerce au moins 20 jours consécutifs ou non sur une année civile.
Pour les salariés en SD, cette prime est attribuée au salarié qui l’exerce au moins 8 jours ;
Pour les salariés VSD, cette prime est attribuée au salarié qui l’exerce au moins 12 jours ;
Pour les salariés suivant le roulement :
Semaine 1 : 3 jours ;
Semaine 2 : 2 jours ;
Cette prime est attribuée au salarié qui l’exerce au moins 10 jours.
Dans le cas où la formation au poste de travail s’inscrirait dans une alternance de différentes organisations (Semaine, Equipe de Suppléance), le calcul du nombre de jours annuel sera proratisé en fonction de son alternance.
Il est rappelé que le vendredi est considéré comme une journée à part entière.
Dans le cadre de la comptabilisation de la sur-compétence, et dans l’hypothèse où cette situation représente au moins 50% du temps de travail journalier, le manager a la faculté de déclencher, en équité, la valorisation de la journée entière.
ARTICLE 3 PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent avenant est applicable avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024.
Le présent avenant s’applique durant toute la période de l’Accord initial soit jusqu’au 31 décembre 2025.
ARTICLE 4 DEPOT ET PUBLICITE.
Le présent avenant sera déposé auprès de l'administration du travail via la plate-forme
« Téléaccords », à l'initiative de la direction, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Agen le 9 décembre 2024
En 5 exemplaires
Pour la société UPSA SAS
Pour le Syndicat CFE-CGC
Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat FO
Pour le Syndicat SUD
Mise à jour : 2024-12-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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