Accord d'entreprise URBAN LOGISTIQUE SAS

Accord 2024 Relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Application de l'accord
Début : 08/03/2024
Fin : 07/03/2025

36 accords de la société URBAN LOGISTIQUE SAS

Le 08/03/2024


Accord 2024

Relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

URBAN-LOGISTIQUE

Entre les soussignés :

La Société Urban Logistique dont le siège social est sis, 2, rue du groupe Manoukian à ELANCOURT (78990) représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général et Madame XXX, agissant en qualité de Responsable des ressources Humaines,

D’une part,

Et :


Le Syndicat CFTC représenté par : Monsieur XXX

Le Syndicat FO représenté par :Monsieur XXX


D’autre part,

Préambule 


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions relatives à la rémunération, au temps de travail, et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail tels que modifiés par l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385.

Il traduit la volonté des parties de fixer des mesures relatives aux salaires effectifs au regard du contexte économique ainsi que de faire perdurer des mesures dans le cadre de l’organisation du temps de travail ou du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Durant l’année 2023, l’activité de notre entreprise a été plutôt soutenue pour s’établir à un niveau de chiffres d’affaires (produits d’exploitation) de 41 M€. Le résultat d’exploitation est de 1604 K€, et notre résultat net est un bénéfice de 951 K€. Nos résultats restent juste cohérents avec notre budget révisé.

La tendance inflationniste des deux dernières années a commencé à s’atténuer avec 3,1 sur janvier et les prévisions tablent sur baisse à 2,6 sur 2024.

Les hausses successives du SMIC et le marché de la logistique, fortement concurrentiel ont eu un impact sur nos recrutements.

Dans ce contexte et le cadre du présent accord, Urban Logistique a engagé un dialogue social responsable avec les partenaires sociaux, afin de permettre à l’entreprise d’être plus attractive sur le marché, de maintenir le pouvoir d’achat des salariés, tout en ayant à l’esprit le maintien de notre compétitivité sur le marché et les exigences KION en matière de sécurité.
                                                            

Il est rappelé que 3 réunions de négociation se sont déroulées de la façon suivante :

- 29 janvier 2024 :      Organisation de la NAO 1
                                   Fixation du calendrier
Liste des documents préparatoires à transmettre aux organisations syndicales
Date de remise des documents préparatoires à la NAO
- 19 février 2024 :       Discussion autour des documents et des propositions syndicales
                                   Propositions de l’entreprise

- 4 mars 2024 :          Nouveau échanges autour des dernières propositions de l’entreprise sur les thèmes de la Négociation.

                                  
Au terme de la réunion du 4 mars 2024, les parties signataires sont donc convenues des dispositions suivantes concernant les différents chapitres abordés lors de la négociation.



Chapitre I - Les salaires effectifs


Article 1 – Revalorisation des salaires à l’embauche

Au regard de l’évolution du marché dans le domaine de la logistique, des hausses successives du SMIC, les salaires fixes mensuels minimum à l’embauche sont revalorisés à compter du 1er février 2024, selon les montants définis en annexe à l’accord.

Ces revalorisations sont applicables aux salariés d’Urban concernés.



Article 2 - Augmentations Générales (AG), Individuelles (AI)


Catégorie

AG*

AI* **

Fixe

Mini

OE

TAM

1,4%


1 %

1,3%

25 €

40 €

Cadres
-

2,6 %

*Sur la base d’un temps plein sur 12 mois
**Hors promotions éventuelles

Article 3 – Majoration de salaire pour travail de nuit

Selon l’article 4-1 de l’accord en place relatif à la mise en place d’une équipe de nuit, une prime horaire de 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M de la CCN des Transports routiers est octroyée quel que soit le coefficient du salarié, pour les heures de nuit travaillées.

Les parties conviennent qu’en contrepartie des heures de nuit travaillées, la majoration versée sera au plus favorable :
  • Soit la prime définie à l’article 4-1 de l’accord
  • Soit une prime horaire de 20 % du taux horaire du salaire brut fixe mensuel de base du salarié ayant effectué les heures de nuit.

L’accord sur la mise en place d’une équipe de nuit fera l’objet d’un avenant en conséquence, pour une application aux heures réalisées à compter du 18 mars 2024.

Article 4 - Prime sur les accidents de travail


Dans le cadre de notre politique Sécurité et de celle du groupe, la prime fonction de la situation des accidents de travail au sein d’Urban est reconduite pour les OE et TAM.

Le

montant maximal de la prime est de : 150 € par an pour les OE

250 € par an pour les TAM

L’attribution de la prime est conditionnée à deux objectifs relatifs aux accidents de travail avec arrêt sur la période de référence de 12 mois suivante : de décembre n-1 à novembre n.

Les

deux objectifs représentent chacun 50 % de la prime :


  • 50 % en

    fonction du nombre d’AT avec arrêt évalué par site selon le tableau ci-dessous :


Primes 2024

nombre AT avec arrêt

12 DM

Elancourt

Marly

Cenon

5
0%
0%
0%
4
10%
0%
0%
3
25%
0%
0%
2
35%
25%
0%
1
45%
45%
0%
0
50%
50%
50%

  • 50 % en

    fonction du nombre de mois sans AT avec arrêt évalué par site selon le tableau ci-dessous :


Nombre de mois sans AT avec arrêt

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Prime

50%
46%
42%
38%
33%
29%
25%
21%
17%
13%
8%
4%
0%

Principe de versement de la prime : versement unique en décembre de l’année n.

Condition : avoir travaillé au moins un jour sur la période de référence

Article 5 - Prime d’assiduité OE

La prime d’assiduité est maintenue dans son principe et dans son montant mensuel de

20 € brut.

Principe : Il s’agit d’une prime individuelle, dont le versement est subordonné à l’absence d’absence sur le mois. Est considérée comme absence toutes les absences à l’exception :


  • des congés payés- des JRTT employeur et salarié
  • des formations au plan- des heures de délégation.

En dehors de ces 4 types absence, toute absence quelle qu’elle soit (accident du travail, évènement familial, enfant malade…) et quelle que soit sa durée (ex : demi-journée ou plusieurs jours) entraîne le non-paiement de la prime mensuelle d’assiduité.

Les retards et les départs anticipés constituent des absences (non autorisées) :

- toute arrivée au-delà des plages variables de début de travail constitue un retard,
- et tout départ en deçà de la plage de fin de travail constitue un départ anticipé.
Pour l’obtention de la prime, ces absences sont prises en compte selon les modalités suivantes : tout cumul de retard et/ou départ anticipé supérieur à 10 minutes sur un mois donné fait perdre le bénéfice de la prime d’assiduité. (Tolérance non applicable pour les déductions sur la paye)

Montant total maximum : 240,00 € brut par an à raison de 20 € par mois

Pas d’absence sur le mois : 20 € brut.
Une absence (y compris retard et/ou départ anticipé supérieur à 10 minutes) sur le mois : 0 €

Versement : tous les deux mois


Date d’application : à compter du mois de mai 2024 jusqu’à avril 2025



Article 6 - Prime d’ancienneté


Les montants et les conditions de versement de la prime d’ancienneté restent identiques à ceux appliqués en vertu de l‘accord NAO 1 2023.


Article 7- Primes « opérationnelles »

Les montants et les conditions de versement des primes et indemnités suivantes restent identiques à ceux appliqués en 2023 :

  • Prime d’équipe

  • Indemnité de panier

  • Prime d’Opérateur Référent

  • Prime de remplacement d’un chef d’équipe

  • Prime d’habillage (port de la tenue Urban complète)

  • Prime d’astreinte simple et multiple



Synthèse

Catégorie

AG**

Revalorisation

Majoration des heures de nuit

Prime assiduité

Prime sécurité

Total (en % MS***)

AI* **

Total (en % MS***)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini

 

OE

1,40%

0,84%

0,14%

240 €

150 €

4,31%

1,00%

25

5,30%

TAM

1,40%

 

0,16%

 

250 €

2,34%

1,30%

40

3,64%

Cadres
-
 
 

 

 

 

2,60%

 

2,60%

*Sur la base d’un temps plein sur 12 mois
**Hors promotions éventuelles
*** MS : Masse salariale respective de chaque catégorie

Dates d’application :

  • AG1er février 2024

  • Revalorisations1er mars 2024

  • AI non-cadre1er juillet 2024

  • AI cadre1er janvier 2024

  • Prime d’assiduité OEde mai 2024 à avril 2025, versement tous les 2 mois1er versement en juillet 2024.

  • Prime /accidents de travail OETAMde décembre 2023 à novembre 2024, un seul
versement en décembre 2024.

  • Promotions en fonction des besoins

Les mesures d’augmentations générales s’appliquent à tous les salariés non-cadres, dont la date de début de contrat est antérieure au 1/09/2023.

Article 8 – Clause de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir courant novembre 2024, afin de comparer le dernier taux d’inflation connu à cette date, avec le taux d’inflation prévu en ce début d’année de 2,6% en moyenne pour 2024. Et d’envisager ou non et en fonction des résultats prévus de l’entreprise une prime de partage de la valeur.

Chapitre II La durée effective et l’organisation du temps de travail

La durée du travail est de 37 heures par semaine avec 12 JRTT par an, selon un accord en place.

L’organisation du travail est basée sur des horaires individualisés avec des plages variables, (hormis pour les mi-temps thérapeutiques) par accord également. Les cadres sont en forfait jour.

Pour rappel en 2023, il a été mis fin aux horaires dérogatoires. L’horaire Ba a été rétabli le 1er avril 2023 et les horaires d’équipe d’avant Covid ont été rétablis début septembre 2023, après étude.

Un accord relatif à la mise en place d’une équipe de nuit temporaire a été signé le 14 novembre 2023 et une équipe est en place depuis le 18 décembre 2023, afin de réduire au plus les heures supplémentaires.

URBAN entend néanmoins maintenir en complément une organisation du travail avec recours aux heures supplémentaires sur la base du volontariat en cas de nécessité, pour faire face à l’activité et permettant aux salariés de bénéficier de paiements majorés. Des astreintes sont en place en vertu d’accords.

L’accord sur le télétravail est en place depuis le 1er janvier 2022 jusque fin 2025 pour tous les postes le permettant.

Il n’y a pas de temps partiel subi, hormis pour raison thérapeutique indépendante d’Urban, ni de temps partiel choisi. (Le temps partiel choisi a été appliqué chez Urban y compris pour le personnel cadre)

La possibilité de temps partiel aux séniors durant les deux années précédant le départ à la retraite a été reconduite en 2021, pour une durée de 3 ans.

Les dispositions relatives aux congés pénibilité, modifiées par l’accord NAO1 2021 s’appliquent.

Pour rappel, le nombre de jours de congés pénibilité, payés, est de 3 jours, selon les modalités suivantes :

Les salariés travaillant en horaire d’équipe alternante bénéficient :

  • d’une journée de congés payés supplémentaire par an, l’année de leur 55 ans, 
  • d’une deuxième journée de congés supplémentaire par an l’année de leur 58 ans,
  • d’une troisième journée de congés payés supplémentaire par an l’année de leur 60 ans.

L’acquisition de la journée supplémentaire se fait le 1er juin de l’année de l’anniversaire du salarié lui permettant d’atteindre l’âge requis.

Les jours acquis doivent être pris dans l’année qui suit l’acquisition, sans possibilité de report d’une année sur l’autre

Ex : le salarié qui a 55 ans le 25 novembre N se voit crédité d’un jour de congé payé supplémentaire le 1er juin N qu’il doit prendre avant le 31 mai N+1.

Les parties n’entendent pas renégocier les différentes mesures actuellement en place.

Chapitre III L’intéressement, la participation et l’épargne salariale


Il est rappelé qu’un accord de participation est en place depuis un accord du 19 juillet 2005, actualisé par avenant du 18 décembre 2012 et qu’un Plan Epargne Entreprise a été instauré à compter du 1er janvier 2013 par accord signé le 18 décembre 2012.

Un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO), à durée indéterminée, a également été signé le 17 décembre 2020 avec application à date de signature.

L’accord d’intéressement est arrivé à terme 31 décembre 2022. Un nouvel accord d’intéressement a été signé le 31 mai 2023 pour la période 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.



Chapitre IV - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en place depuis le 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025.

Des mesures y ont été prises notamment en matière de rémunération effective, pour assurer l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes ou pour s’assurer de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes tout au long de la carrière…

D’autres mesures relatives au déroulement de carrière s’appliquent : les postes sont ouverts à tous par affichage et permettent à chacun, homme ou femme, de postuler pour un poste similaire ou avec évolution. Les promotions peuvent ainsi concerner aussi bien des femmes que des hommes. Des postes clé sont occupés sans considération du sexe.

Les formations sont dispensées indépendamment du sexe, fonction des besoins.

Lors des NAO 2 2023 relatives à la négociation sur l’égalité professionnelle homme femme et la qualité de vie au travail, le bilan partiel de l’accord a été présenté, avec les indicateurs de suivi…

Pour 2023, l’index égalité femme homme est de 99 sur 100, avec :
- 39 points sur 40 obtenus pour le 1er indicateur « écart de rémunération » (écart de 0,58%)
- 35 points sur 35 concernant l’indicateur « écart de répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes » (écart de -1,02%)
- le pourcentage de salariées augmentées au retour de congé maternité n’était pas calculable à défaut de retour de congé maternité sur 2023.
- Et 10/10 pour la parité entre les femmes et les hommes parmi les dix plus hautes rémunérations, le nombre de femmes et d’hommes étant égal (5).

Au regard de ce bilan via notamment les indicateurs chiffrés, au regard de la BDESE intégrant les « données sur les conditions générales d’emploi et la rémunération avec situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise », au regard des indicateurs disponibles de l’index et des explications fournies les parties ont constaté l’absence d’écart de rémunération et de déroulement de carrière lié au genre.



Chapitre V - Durée et dépôt de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée d’un an.
Il est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : https://www.accords-depot.travail.gouv.fr/

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Elancourt, le 8 mars 2024


En nombre d’exemplaires originaux suffisants pour remise à chaque partie.





Pour Urban logistique SASPour la CFTC
Directeur GénéralLe Délégué Syndical
XXXXXX






Responsable RHPour FO
XXXLe délégué syndical
XXX

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas