AVENANT A l’ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE POUR LE PERSONNEL URBAN
Entre :
La Société URBAN, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 450 776 810 000, dont le siège social est situé 2 rue du Groupe Manoukian 78990 Elancourt, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général et XXX, en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société », D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
le syndicat CFTC, représenté par XXX en qualité de délégué syndical
le syndicat FO, représenté par XXX en qualité de délégué syndical
Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ».
D’autre part,
PREAMBULE
Le code de la sécurité sociale (CSS) instaure le cadre légal et réglementaire permettant aux salariés de bénéficier de garanties collectives de protection sociale complémentaire au sein de leur entreprise. À ce titre, les articles L. 242-1et R. 242-1-1 et suivants du CSS, définissent les conditions dans lesquelles le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire bénéficie d'une exonération de cotisation de sécurité sociale. Ces textes, qui prévoient le respect du principe d'égalité de traitement en matière de protection sociale complémentaire, définissent des critères permettant de constituer des catégories objectives de salariés bénéficiaires des régimes, leur conférant un « caractère collectif ». Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, lequel a notamment créé l'article R. 242-1-1 précité, permettait de constituer des catégories objectives de salariés en raison de l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ci-après « CCN Agirc du 14 mars 1947 ») et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention. Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021a modifié l'article R. 242-1-1 du CSS et prévoit que les garanties collectives de protection sociale complémentaire peuvent bénéficier à des catégories objectives de salariés fondées sur la distinction « cadres/ non-cadres » (critère n° 1) par référence aux définitions retenues, désormais, par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. A ce titre, – relèvent de la catégorie des salariés « cadres », les personnels définis aux articles 2.1 (ingénieurs et cadres) et 2.2 (employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés à des ingénieurs et cadres) de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés qui ont été définis respectivement par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) ; – peuvent être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire, certains salariés non-cadres définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréée par la commission paritaire de l'APEC.
Il avait été décidé par avenant signé le 6 décembre 2022 entre les parties de conserver les anciennes catégories objectives définies en fonction de la CCN AGIRC de 1947 jusqu’à la fin de la période transitoire. La période transitoire arrive à son terme au 31 décembre 2024. C’est dans ce contexte que les parties, après information et consultation du Comité Social et Economique, se sont réunies afin de se mettre en conformité avec les dispositions du décret du 30 juillet 2021, en l’absence d’accord de branche agréé par la commission paritaire de l'APEC prévoyant une équivalence pour les anciens TAM« Article 36 ».
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Définition des catégories objectives
Le régime de prévoyance complémentaire a été institué au profit de l'ensemble du personnel cadre et non cadre de la Société relevant de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Relèvent de la catégorie objective « cadre » les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit, selon la classification applicable de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Marchandises et Activités auxiliaires du Transport :
les salarié(e)s statut « ingénieurs et cadres » et
les salarié(e)s statut « Techniciens et Agents de Maîtrise », coefficient 200L et plus.
Relèvent de la catégorie objective des « non cadres », les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit, selon la classification applicable de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Marchandises et Activités auxiliaires du Transport :
les salarié(e)s « ouvriers »,
les salarié(e)s « employés »,
les salarié(e)s « Techniciens et Agents de Maîtrise », coefficient inférieur à 200L.
Article 2 - Modification de l’article 3.4.3 intitulé « Les taux de cotisations »
L’article 3.4.3 « Les taux de cotisations » de l’accord collectif du 30 avril 2004 est modifié comme suit : « Les garanties offertes dans le cadre du présent accord sont financées par une cotisation patronale et salariale fixées et réparties dans les conditions suivantes :
Pour les frais de soins de santé : part patronale : 50%, part salariale : 50%
Pour le régime de Prévoyance : Pour le personnel cadre (art 2.1 et 2.2) : T1 : Part patronale : 100 %, part salariale : 0 % T2 :Part patronale : 50%, part salariale : 50%
Au 1er janvier 2025 les taux répartis sont les suivants :
Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la SS (T1) 1,786% 0% Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la SS (T2) 1,149% 1,148%
Pour le personnel non-cadre : Part patronale : 50%, part salariale : 50%
Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 0,329% 0,328% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) 0,329% 0,328%
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.
Article 3 - Modification de l’annexe I
Les grilles annexées à l’article I de l’accord collectif du 30 avril 2004 sont remplacées par l’annexe au présent avenant qui se substitue à l’accord initial et qui sont fournies à titre purement informatif.
Article 4 - Information des salariés
Conformément à l’article 4 de l’accord collectif instaurant un régime de protection sociale complémentaire pour le personnel Urban, les salariés art 2.2 assimilés cadre recevront la notice cadre les salarié(e)s anciennement TAM article 36, recevront la notice non cadre rédigée par l’assureur.
Article 5 – Application de l’avenant
Article 5-1
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2025. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Article 5-2
Le présent avenant laisse subsister l’ensemble des autres dispositions de l’accord qui n’y seraient pas expressément contraires.
Article 5-3
Le présent avenant est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Le présent avenant est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Elancourt, le 19 décembre 2024 En nombre d’exemplaires originaux suffisants pour remise à chaque partie.
Pour Urban logistique SASPour la CFTC Directeur GénéralLe Délégué Syndical XXXXXX
Pour FO Responsable RHLe délégué syndical XXXXXX
ANNEXE I
Application de la grille : Cadres art 2.1 et Art. 2.2 (HM >=Coeff 200)
Ancienneté Durée indemnisée Sécurité Sociale Urban Code du travail CC Transport Prévoyance (Assureur) Total indemnisation < 1an 0 – 3 j 0 % 0 % 0 % 0 %
1En cas d’hospitalisation quelle que soit sa durée pendant l’arrêt, les périodes de maintien de salaire avec prise en charge de 25% par URBAN sont prolongées de 30 jours.
Application de la grille : Non cadre Ouvriers – Employés
Ancienneté Durée indemnisée Sécurité Sociale Urban CC Transport Urban Code du travail Hors CC Transport Prévoyance (Assureur) Total indemnisation
+ 190 j 50 % 0 % 0 % 30 % 80% 1 Après 3 ans, en cas d’hospitalisation quelle que soit sa durée pendant l’arrêt, les périodes de maintien de salaire avec prise en charge de 25% par URBAN sont prolongées de 30 jours.
2En cas d’hospitalisation la CCN prévoit une carence de 3 jours au lieu de 5.