ACCORD D’ETABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 2025
D’URBAPROPRETE ILE DE FRANCE
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives pour l’établissement URBAPROPRETE IDF portant notamment sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les négociations ont également porté sur la qualité de vie et des conditions de travail ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette négociation a notamment pour objectif de supprimer les éventuels écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois.
Les Parties se sont rencontrées 3 fois dans le cadre de cette négociation à savoir le 21 février 2025, le 6 mars et le 25 mars 2025.
Au terme de la réunion du 25 mars 2025, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié d’URBAPROPRETE IDF au sein des établissements de la région île de France définis comme suit : Vitry sur Seine, à l’exception des cadres de direction. L’ensemble des mesures qui suivent sont applicables à l’ensemble du personnel bénéficiant d’un contrat de travail avec la société URBAPROPRETE IDF, CDD ou CDI, présent dans l’entreprise à la date de signature de l’accord. Le présent accord ne s’appliquera donc pas aux salariés sortis des effectifs avant cette date, et ayant fait l’objet d’un solde de tout compte.
ARTICLE 2 – SALAIRE DE BASE
Les salaires de bases seront revalorisés à partir du 01/01/2025 à hauteur de 1.3 % (SNAD inclus), portés à 2.5 % à compter du 1er septembre 2025 comme suit : Une augmentation générale de 1.3 % par rapport au salaire de décembre 2024 portée à 2.5 % au 1er juillet 2025 (les éventuelles augmentations liées à la revalorisation du point SNAD octroyées dans le courant de l’année 2025 sont incluses dans les 2.5 % ; ainsi si le salarié a déjà obtenu au titre de l’année 2025 une augmentation ≥ à 2.5 %, il ne bénéficiera pas de revalorisation supplémentaire)
L’augmentation de 1.3 % sera portée sur le bulletin du mois d’avril 2025. La rétroactivité s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 et s’appliquera uniquement sur le salaire de base et prime d’ancienneté.
L’augmentation de 1.2 % supplémentaire sera portée sur le bulletin du mois de septembre 2025.
ARTICLE 3 – CHEQUE VACANCES
Le montant des chèques vacances 2024 sera augmenté de 50 euros. Il passera de 550 à 600 euros par an pour l’ensemble des salariés présents au sein de la société à compter du 1er janvier 2025 et ayant au moins six mois d’ancienneté à la date de la commande des chèques vacances.
ARTICLE 4 – PRIME TRANSPORT :
Dans le cadre du développement durable, il est accordé une participation de 1.80 euros par jour pour l’utilisation des véhicules terrestres suivants : -vélo à l’achat ou location -vélo électrique à l’achat ou location -trottinette électrique à l’achat ou location -voiture électrique
Un justificatif au nom du salarié sera obligatoirement remis (carte grise pour les véhicules électriques ou factures nominatives)
ARTICLE 8– EVOLUTION INDIVIDUELLE DES COEFFICIENTS DES CHAUFFEURS
La direction s’engage à ouvrir une nouvelle négociation sur l’évolution individuelle des coefficients des salariés conducteurs de collecte et de nettoiement de la société URBAPROPRETE IDF avec une échéance au 31 décembre 2025 conformément au calendrier ci-dessous : -16/04/2025 -18/06/2025 -17/09/2025 -19/11/2025
ARTICLE 9– Accord TELETRAVAIL
La direction s’engage à ouvrir une nouvelle négociation sur le « TELETRAVAIL » avec une échéance au 30 septembre 2025 conformément au calendrier ci-dessous : -30/06/2025 -30/09/2025
ARTICLE 10– EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les Parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les Parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.
ARTICLE11– ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 11.1 Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise
Les ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise sont soumis à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires. Les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées par chaque service.
Article 11.2 Cadres
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable bénéficient du dispositif de forfait jours dont les modalités sont fixées au sein d’une convention individuelle. Le nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours.
Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la Direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, le droit à la déconnexion, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans. En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Les cadres bénéficient des RTT conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2025. Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature au 25 mars 2025 à l’exception de l’article 2 qui a un caractère rétroactif au 1er janvier 2025.
ARTICLE 13 – ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Conformément à l'article L. 2261-3 et suivants, ainsi que D. 2231-8 du code du travail toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux article L.2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 14 – PUBLICITE
À l'initiative de l’entreprise, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.