Accord d'entreprise URBASER ENVIRONNEMENT RDP

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 27/03/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société URBASER ENVIRONNEMENT RDP

Le 27/03/2025



ACCORD D’ETABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 2025

URBASER ENVIRONNEMENT RDP

ENTRE

La société Urbasser Environnement RDP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro RCS 79014868800035 / Code APE 3811Z sis 76 avenue du Président Wilson – 93210 La Plaine Saint Denis et dont le siège social est sis 1140 avenue Albert Einstein à Montpellier (34000), agissant par l’intermédiaire de son représentant dûment habilité aux fins des présentes, Monsieur X – Directeur d’exploitation Ile de France, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 1171 570771400 à, l’URSSAF Ile de France – 93518 Montreuil Cedex.
D’une part
ET
Les Organisations syndicales suivantes, présentes à la réunion de négociation annuelle obligatoire :
  • CFTC, représenté par
  • UNSA, représenté par
  • CFE-CGC, représenté par
  • UST, représenté par,
  • USAP, représenté par
D’autre part

Ci-après, collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives pour la société Urbaser Environnement RDP portant notamment sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les négociations ont également porté sur la qualité de vie et des conditions de travail ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette négociation a notamment pour objectif de supprimer les éventuels écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois.
Les Parties se sont rencontrées 3 fois dans le cadre de cette négociation à savoir le 20 février, le 13 mars et le 27 mars 2025.
Au terme de la réunion 27 mars 2025, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié d’Urbaser Environnement RDP à l’exception des cadres de direction.
L’ensemble des mesures qui suivent sont applicables à l’ensemble du personnel bénéficiant d’un contrat de travail avec la société Urbaser Environnement RDP, CDD ou CDI, présent dans l’entreprise à la date de signature de l’accord.
Le présent accord ne s’appliquera donc pas aux salariés sortis des effectifs avant cette date, et ayant fait l’objet d’un solde de tout compte.

ARTICLE 2 – SALAIRE DE BASE

Les salaires de base seront revalorisés à partir du 1er janvier 2025 de 2% (SNAD inclus) portés à 3% à compter du 1er septembre 2025 comme suit :

Une augmentation générale de 2 % par rapport au salaire de décembre 2024 portée à 3 % au 1er septembre 2025 (les éventuelles augmentations liées à la revalorisation du point SNAD octroyées dans le courant de l’année 2025 sont incluses dans les 3% ; ainsi si le salarié a déjà obtenu au titre de l’année 2025 une augmentation ≥ à 3 %, il ne bénéficiera pas d’une revalorisation supplémentaire).
L’augmentation de 2 % sera portée sur le bulletin du mois d’avril 2025. La rétroactivité s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 et s’appliquera uniquement sur le salaire de base et prime d’ancienneté.

L’augmentation de 1 % supplémentaire sera portée sur le bulletin du mois de septembre 2025.

ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE

Dans le cadre des optimisations réalisées en 2023, une prime complémentaire exceptionnelle de 120 € brut est allouée à l’ensemble du personnel UE-RDP.
Cette prime sera versée sur la paie d’avril 2025.

ARTICLE 4 – EVOLUTION INDIVIDUELLE DES COEFFICIENTS DU PERSONNEL DE COLLECTE

Dans le cadre de l’évolution des compétences, la Direction s’engage à ouvrir une nouvelle négociation avec les organisations syndicales sur l’évolution individuelle des coefficients des salariés UE RDP avec une échéance au plus tard le 31 décembre 2025 selon le calendrier ci-dessous :

-18/04/2025
-11/06/2025
-25/09/2025
-14/11/2025

Chaque délégation sera composée d’un représentant syndical et d’un invité.

ARTICLE 5 – MISE EN PLACE D’UN ACCORD TELETRAVAIL

La direction s’engage à ouvrir une nouvelle négociation avec les organisations syndicales sur le « TELETRAVAIL » avec une échéance au 30 juin 2025 selon le calendrier ci-dessous :
-25/06/2025
Chaque délégation sera composée d’un représentant syndical et d’un invité.

ARTICLE 6 – MISE EN PLACE GROUPE DE TRAVAIL

La Direction s’engage à organiser des groupes de travail en vue de présenter les données d’exploitation et de mettre en place les améliorations nécessaires aux services de collecte.
Ces réunions de travail permettront d’aboutir à la mise en place d’un accord avec les organisations syndicales et à la définition des besoins humains nécessaires à l’exploitation des prestations de collecte avec une échéance au 30 juin 2025 selon le calendrier ci-dessous :

-29/04/2025
-14/05/2025
-19/06/2025

Chaque délégation sera composée d’un représentant syndical et d’un invité.


ARTICLE 7–EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les Parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles

ARTICLE 8 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 11.1 Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise
IL n’est prévu aucune modification relative au temps de travail des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise sont soumis à la durée légale de travail. Les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées pour chaque service.
Article 11.2 Cadres
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable bénéficient du dispositif de forfait jours dont les modalités sont fixées au sein d’une convention individuelle. Le nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours.
Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la Direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, le droit à la déconnexion, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Les cadres bénéficient des RTT conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.


ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le cadre des négociations annuelles obligatoire au titre de l’année 2025.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature à l’exception de l’article 2 qui a un caractère rétroactif au 1er janvier 2025 ainsi qu’une mise en place complémentaire décalée au 1er septembre 2025.

ARTICLE 10 – ADHESION, REVISION, DENONCIATION

Conformément à l'article L. 2261-3 et suivants, ainsi que D. 2231-8 du code du travail toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux article L.2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

À l'initiative de l’entreprise, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.




Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2025, en 8 exemplaires originaux

Pour la Direction des Ressources Humaines


Pour le Directeur d’Exploitation

Pour la Fédération CFTC


Pour la Fédération CFE-CGC


Pour la Fédération SAP

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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