Accord d'entreprise URO SAINT JEAN

accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés à temps complets et à temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société URO SAINT JEAN

Le 28/09/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET ET DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

ENTRE,


LA SCM XXX

Société Civile de Moyens, immatriculée sous le SIREN n°XXX
Dont le siège social est situé XXX
Code NAF : XXX
Ci-après dénommé « l’employeur »,

Représenté par Monsieur XXX, Docteur et Gérant, lequel déclare avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART,

ET,


Le personnel de la société,

Agissant en application de l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail

D’AUTRE PART,

IL A ETE DISCUTE ET CONVENU CE QUI SUIT :













PREAMBULE

La SCM XXX est une clinique médicale exclusivement dédiée à l’urologie (spécialiste du système urinaire des hommes et des femmes et de l’appareil génital masculin).
L’activité de la clinique, notamment celle des IDE, est soumise à une fluctuation sur l’année au regard de sa nature et des variations conjoncturelles. Elle est donc exposée à une succession de périodes de haute et de basse activité.
Les parties signataires ont eu l’occasion de constater que la répartition du temps de travail et les modalités de décompte interne étaient inadaptées au regard de l’activité de l’entreprise. Cette dernière doit répondre aux variations d’activité, aux nécessités de continuité des soins des patients, aux fluctuations de la charge de travail, aux absences à remplacer ainsi qu’aux contraintes inhérentes à l’activité de l’infirmier diplômé d’Etat (IDE).
Dans ce contexte, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail autour d’une moyenne hebdomadaire sur l’ensemble de la période de référence, tout en assurant une meilleure lisibilité de l’organisation du travail pour les salariés et une stabilité de leur rémunération mensuelle.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir l’ensemble des modalités de répartition de la durée de travail sur l’année.
L’entreprise est soumise aux dispositions de la Convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147) qui ne traite pas des questions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Concernant les sujets abordés dans le présent accord, ce dernier se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accord ou usages, voire notes de service en vigueur en vigueur à cette date.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d'organiser, pour les salariés relevant de son champ d'application, un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, afin de permettre une répartition de la durée du travail tenant compte des variations d'activité de l'entreprise.
Dans ce cadre, la durée du travail des salariés concernés est aménagée de façon à atteindre, sur l'ensemble de la période de référence, une moyenne hebdomadaire de travail effectif.
Ainsi, dans le cadre du planning annuel, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION ET FORMALISATION

2.1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des IDE salariés à temps complet et à temps partiel employés par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qui sont soumis à une variation importante de leur activité sur tout ou partie de l’année.
Sauf stipulation expresse contraire, il ne s'applique pas :
  • Aux salariés relevant d'un régime spécifique de durée du travail incompatible avec le présent dispositif ;
  • Aux cadres soumis à un régime autonome qui ne relèveraient pas du décompte horaire.
Le cas échéant, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés remplaçants et les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours de période de référence sont soumis au présent accord dans les conditions définies à l’article 9 du présent accord.

2.2 - Formalisation

Les salariés nouvellement embauchés se verront soumettre un contrat de travail formalisant les modalités d’application de cet aménagement du temps de travail.
Les salariés déjà en poste lors de la mise en place du présent accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail portant sur l'aménagement du temps de travail.

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue pour l'aménagement du temps de travail est une période de 12 mois consécutifs, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée du présent aménagement se décompte sur une durée calculée au prorata.

ARTICLE 4 – PRINCIPES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES

4.1 – Durées de travail


Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.1.1 - Salariés à temps complet

La durée du travail prévu dans le contrat de travail peut varier entre 0 et 44 heures.
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année dans le respect d'une durée maximale de 44 heures au cours d'une même semaine et d'une durée moyenne de 35 heures par semaine appréciée sur la période de référence annuelle.
La variation des horaires dans le cadre du présent accord n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la qualification des salariés à temps complet, ni de ramener leur durée contractuelle moyenne en dessous de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence.

4.1.2 Salariés à temps partiel

La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier entre 16 heures et 34,75 heures.
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

4.1.3 – Dispositions communes

La variation de la durée du travail doit respecter :
  • Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail applicables ;
  • Les temps de pause ;
  • Les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ;
  • Les règles particulières propres, le cas échéant, au travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés.





4.2 - Programmation


Une programmation prévisionnelle, établie chaque année par la Direction, définira au sein de la Société et éventuellement au sein de chaque service, les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera également individualisée.
Cette programmation indicative est communiquée aux salariés par voie d’affichage et courriel conférant date certaine, notamment par affichage, remise en main propre, diffusion par note de service, envoi électronique ou mise à disposition via l'outil de planification,

au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la période de référence à chaque salarié concerné.

Toute modification de ces périodes sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par courriel moyennant un

délai de prévenance de sept jours.

La programmation indicative présente un caractère prévisionnel. Elle peut être adaptée en fonction des nécessités de service, de l'évolution de l'activité, des absences, des remplacements, des besoins liés à la continuité des soins ou de toute circonstance affectant le fonctionnement normal de l'entreprise.

4.3 - Déclinaison opérationnelle par plannings

La programmation indicative annuelle est mise en œuvre au moyen de plannings de travail établis par l'employeur.
Les plannings précisent notamment :
  • Les jours travaillés ;
  • Les jours non travaillés ;
  • Les horaires de début et de fin de service ;
  • Les temps de pause ;
  • Le cas échéant, les astreintes, sujétions particulières ou remplacements programmés, selon l'organisation retenue dans l'entreprise.

Les plannings sont portés à la connaissance des salariés

au moins 15 jours calendaires avant leur entrée en vigueur.

En cas de nécessité de service, notamment en raison :
  • D’une absence imprévue ;
  • D’un remplacement urgent ;
  • D’un surcroît temporaire d'activité ;
  • D’une réorganisation imposée par les besoins de prise en charge ;
  • Ou de circonstances exceptionnelles affectant la continuité des soins.

Les plannings peuvent être modifiés sous réserve du respect d'un

délai de prévenance de 7 jours calendaires.



4.4 Présence de circonstances exceptionnelles


En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas le respect de ce délai, le planning pourra être modifié dans un délai inférieur, sous réserve de justifier objectivement cette situation et de respecter en toute hypothèse les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.
Les modifications pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :
  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
  • Répartition sur des demi-journées,
  • Changement des demi-journées.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la Société.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures au cours d’une semaine donnée ne constituent pas, à elles seules, des heures supplémentaires. Elles constituent des heures excédentaires ayant vocation à être compensées, au cours de la période de référence, par des périodes de moindre activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures.

Seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de référence fixée à 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà compensées au cours de la période de référence dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires ainsi constatées à l’issue de la période de référence donnent lieu aux majorations légales ou conventionnelles applicables et, le cas échéant, aux contreparties prévues par les dispositions en vigueur.

Seules les heures résultant d’un travail demandé ou validé par l’employeur peuvent être prises en compte au titre des heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre du planning annuel, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Constituent alors des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle et qui n’ont pu être compensées.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur une période de référence égale à 12 mois ouvrent droit à une majoration de salaire :
  • De 10 % pour celles accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail ;
  • De 25 % pour celles effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle de travail (dans la limite du tiers de cette durée).


ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, la rémunération mensuelle des collaborateurs concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée du travail prévu au contrat.
En conséquence, les salariés perçoivent chaque mois une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois considéré, sous réserve :
  • Des absences non rémunérées ;
  • Des incidences des absences indemnisées selon les règles légales ou conventionnelles applicables;
  • Et des régularisations opérées dans les conditions prévues par le présent accord.

Le lissage de la rémunération a pour seul objet d’assurer la stabilité du salaire mensuel malgré les variations de l’horaire de travail sur l’année. Il ne peut avoir pour objet ni pour effet d’éteindre, de compenser ou de neutraliser des heures supplémentaires ou complémentaires légalement dues.

Les primes, majorations, indemnités et accessoires de salaire ayant une cause distincte de la seule répartition annualisée de l’horaire de travail demeurent dus dans les conditions légales, conventionnelles ou contractuelles applicables.

Le cas échéant, en cas de durée annuelle du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé au terme de la période annuelle, la régularisation est effectuée avec la paie du dernier mois de la période de référence ou sur le premier mois suivant.


Cependant, si la durée annuelle de travail effectif est inférieure à la durée contractuelle pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié, notamment si la Société n’a pas été en mesure de fournir le travail nécessaire permettant d’atteindre la durée correspondant au salaire lissé, aucune compensation ni retenue ne sera effectuée.

Le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement dues est effectué sur le dernier mois de la période d’annualisation ou sur le premier mois suivant.


ARTICLE 8 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE


L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 8.1 – Prise en compte des absences


Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû est celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences indemnisées donnent lieu à décompte de la durée réelle de travail qui aurait été accomplie par le salarié s’il avait travaillé, c’est-à-dire l’horaire prévu au planning, et non par référence à la durée hebdomadaire moyenne du travail.

Les absences non indemnisables font l’objet d’une retenue correspondante sur le salaire, cette retenue étant comptabilisée sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé, c’est-à-dire l’horaire prévu au planning, et non par référence à la durée hebdomadaire moyenne du travail.

Article 8.2 – Régularisation des compteurs - salarié présent sur l’entièreté de la période de 12 mois


Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures supplémentaires/complémentaires et rémunérées selon les majorations applicables.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 8.3 - Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes après application d’un prorata par rapport à la durée annuelle initialement prévue.
  • L’employeur procédera à la rémunération des heures supplémentaires/complémentaires réellement effectuées au-delà de leur durée annuelle proratisée en fonction de la durée de présence.

  • L’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

ARTICLE 9 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le décompte du temps de travail est effectué au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées par chaque salarié concerné.

Ce relevé est établi mensuellement et signé par le salarié ou validé selon le système de suivi du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Le dispositif de décompte permet d’assurer le suivi :

• Des heures programmées ;
• Des heures effectivement réalisées ;
• Des absences ;
• Et, le cas échéant, des écarts constatés en cours de période.


ARTICLE 10 – DROITS GARANTIS AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er octobre 2026 sous réserve de sa ratification dans les conditions légales ainsi que de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du code du travail. La société, dépourvue de membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel le projet d’accord.

Il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.


ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD


L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail.

Au terme de la première période de référence de douze mois, il sera fait un bilan sur la mise en œuvre de l’accord.

En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.


ARTICLE 13 - REVISION


Le présent accord peut être révisé à tout moment dans les conditions légales en vigueur au moment de la demande de révision.

Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que, dans la mesure du possible, une proposition de rédaction nouvelle.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessous.


ARTICLE 14 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales applicables, moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).


XXX le 28 septembre 2026
En trois exemplaires

La SCM XXX

L’ensemble du personnel de la société


Monsieur XXX

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (voir procès-verbal annexé au présent accord)





















































Mise à jour : 2026-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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