AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 MARS 2024
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société UROLOGIE NANTES – CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 857 802 102, ayant son siège social avenue Jacques Cartier, Site Atlantis – 44800 NANTES, représentée par la Directrice.
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires du CSE de la Société UROLOGIE NANTES – CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Clinique et les membres titulaires du CSE - représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles - ont signé un accord le 28 mars 2024 relatif à l’annualisation et l’aménagement du temps de travail. Afin de tenir compte des nécessités d’organisation et pour favoriser en interne les remplacements en cas d’absences imprévues sur certaines fonctions, il a été convenu d’aménager des dispositions de l’accord initial. Le présent avenant a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-24 du Code du travail, comme l’accord initial du 28 mars 2024.
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions du
Titre 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année, en introduisant un dispositif spécifique de gestion et de valorisation des remplacements lors de besoins déposés sur le planning à moins de 7 jours et pour certaines catégories de personnel soignant.
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Article 2 – Création d’un article 3.15 : Besoin à moins de 7 jours
Il est créé un article 3.15 ainsi rédigé :
Article 3.15 – Dispositif de remplacement des absences imprévues à moins de 7 jours
3.15.1 – Champ d’application
Le présent dispositif s’applique :
Aux salariés exerçant les fonctions :
Infirmier(e)
Aide-soignant(e)
Titulaires :
d’un contrat à durée indéterminée
d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieur à 4 semaines
Les salariés à temps partiel sont éligibles à ce dispositif sous réserve des dispositions légales qui leur sont applicables.
3.15.2 – Définition des absences imprévues à moins de 7 jours
Sont considérées comme des absences imprévues nécessitant un remplacement à moins de 7 jours, les besoins notamment liés à des absences :
maladie
accident du travail
événements familiaux
enfant malade
Ces absences correspondent aux situations visées à l’article 3.12 du présent accord relatif aux adaptations d’urgence liées à l’activité.
3.15.3 – Réalisation des remplacements à moins de 7 jours calendaires
A la demande de leur hiérarchie, les salariés visés au paragraphe 3.15.1. peuvent s’il le souhaite, effectuer des journées ou heures de travail en sus de leur planning initial, afin d’assurer la continuité des soins et le bon fonctionnement du service. Ces heures :
sont comptabilisées comme du temps de travail effectif
sont enregistrées dans le logiciel de gestion du temps conformément à l’article 3.6
doivent faire l’objet d’une validation préalable du responsable de service conformément à l’article 3.7
3.15.4 – Modalités spécifiques de rémunération
Par dérogation au principe de lissage de la rémunération prévu à l’article 3.5 : Les heures réalisées dans le cadre du présent dispositif seront identifiées sur le planning des intéressés et pourront, au choix du salarié, soit faire l’objet d’un paiement mensuel immédiat à 100 %, en complément de la rémunération lissée, soit être exclusivement créditées au compteur d’annualisation en vue notamment de leur récupération ou de leur paiement en fin de période d’annualisation au titre des heures dépassant 1 607 heures. Si le salarié fait le choix d’un paiement immédiat, ce dernier sera alors effectué selon les modalités suivantes :
Heures réalisées du 1er au 19 du mois inclus : paiement sur la paie du mois en cours
Heures réalisées à partir du 20 du mois : paiement sur la paie du mois suivant
3.15.5 – Prise en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires
Conformément à l’article 3.7, le déclenchement des heures supplémentaires s’effectue en fin de période d’annualisation. À ce titre :
Les heures réalisées dans le cadre du présent dispositif sont pleinement intégrées dans le volume d’heures effectivement travaillées sur l’année
Elles sont prises en compte pour l’appréciation du dépassement du seuil de 1 607 heures
Le cas échéant, les heures excédentaires donnent lieu au paiement et à la majoration prévue à l’article 3.9, soit une majoration de 25 %, déduction faite des heures de travail payées en cours d’année dans le cadre du présent dispositif. S’agissant des salariés à temps partiel, les dispositions de l’article 3.14 sur le décompte des heures complémentaires demeurent pleinement applicables, sous déduction des heures de travail payées en cours d’année dans le cadre du présent dispositif.
3.15.7 – Articulation avec les autres dispositions de l’accord
Le présent dispositif :
ne remet pas en cause :
les règles de planification (article 3.11)
les délais de prévenance (article 3.12)
s’inscrit dans le cadre des nécessités de service et de continuité des soins
Article 3 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 10/07/2026.
Article 4 – Suivi
Conformément à l’article 7.2 de l’accord, les parties conviennent d’intégrer ce dispositif dans le suivi annuel de l’accord.
Article 5 – Dépôt
La Clinique déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et adressera un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Fait à SAINT HERBLAIN Le 09/07/2026 En 2 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles