Accord d'entreprise URSSAF BRETAGNE

Protocole d'Accord relatif à l'Horaire Variable au sein de l'URSSAF Bretagne

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société URSSAF BRETAGNE

Le 18/01/2024


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE

AU SEIN DE L’URSSAF BRETAGNE




Entre,

L’Urssaf Bretagne

dont le siège social est sis 1 Rue André et Yvonne Meynier – 35000 RENNES

représentée par
d’une part,


et

Les organisations syndicales représentatives soussignées,

CFDT,

FO,

d’autre part,


Préambule

Le présent accord a pour objectif d’organiser le temps de travail en lien avec l’accord relatif à la réduction du temps de travail. Il vise à garantir à la fois la qualité du service rendu par l’Urssaf Bretagne à ses cotisants, un fonctionnement harmonieux et équitable au sein des services de l’URSSAF et la fixation d’un cadre permettant de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Le présent accord tient compte de la modification des conditions de travail, notamment de la montée en charge des nouveaux outils de communication et de l’extension générale du télétravail.

L’accord relatif aux horaires variables n’a pas vocation à créer des droits à congés supplémentaires par rapport aux congés légaux et conventionnels, mais à permettre de donner un cadre souple dans la gestion des horaires tout en assurant la continuité et qualité du service rendu, ce qui constitue la raison d’être de l’Urssaf Bretagne et représente donc une priorité absolue.

Bénéficiaires :

Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’organisme qui relève de la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 08 février 1957 et de ses avenants à l’exception 
  • des cadres dirigeants ;
  • des cadres au forfait jours ;
  • des inspecteurs du recouvrement et des personnels itinérants ;
  • des services ou postes individuels où son application n’est pas réalisable.


Article I – Principes d’organisation de la journée de travail


L’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivées et de départs à l’intérieur des plages mobiles, dans le respect de la durée légale et selon les nécessités de service.

L’amplitude journalière d’ouverture au personnel est fixée de 07h00 à 19h00.

La journée de travail comporte une plage fixe le matin et une autre l’après midi, chaque jour de la semaine du lundi au vendredi.

Article II – Temps de présence – plages fixes – plages mobiles


  • Les plages fixes :

Elles représentent la plage horaire à l’intérieur de laquelle les salariés doivent obligatoirement être présents.

La plage fixe est de deux heures travaillées consécutives à l’intérieur des plages horaires suivantes :

  • le matin : de 9h30 à 12h00
  • l’après midi : de 13h30 à 16h00

Des circonstances exceptionnelles (aléas climatiques ou cas de force majeure) pourront être prises en compte par la direction pour autoriser des dérogations aux plages fixes.


  • Les proches aidants :
Afin de tenir compte des situations particulières liées aux proches aidants, des dérogations aux plages fixes pourront être autorisées. Seuls les agents ayant justifié de leur situation de proche aidant auprès de la RH pourront en bénéficier.
Il appartiendra à l’agent d’aviser son manager dès lors qu’il s’absentera sur les plages fixes en sa qualité de proche aidant.Les dérogations sur plages fixes concernant les agents ayant la qualité de proches aidants sont soumises à la récupération des heures de travail sur le mois.
Afin d’accompagner et orienter le collaborateur vers différents dispositifs existants, un point semestriel sera réalisé avec la RH

  • Les plages mobiles :

Les plages mobiles sont constituées par les plages horaires comprises entre :

  • l’heure d’ouverture aux salariés et le début de la plage fixe du matin ;
  • l’heure de fin de plage fixe du matin et l’heure de début de plage fixe l’après midi ;
  • l’heure de fin de plage fixe l’après midi et l’heure de fermeture aux salariés.

  • Interruption du travail pour le déjeuner :

Dans le cadre de la préoccupation commune aux parties signataires de promotion de la santé au travail, l’interruption pour le repas du midi dure au minimum 40 minutes. Cette interruption n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et doit faire l’objet d’un badgeage en sortie et en entrée. L’interruption pour le repas du midi doit se situer pendant la plage mobile du midi.

  • Présence :

La durée de travail effectif maximale journalière ne peut excéder 10 heures, et l’amplitude d’une plage de travail effectif continue ne peut excéder 6 heures.

L’amplitude horaire minimale d’une journée de travail ne peut être inférieure à 04 heures dans le respect des plages fixes énoncées précédemment.

Le démarrage de l’activité professionnelle avant 7 heures ou la fin de l’activité professionnelle après 19h sont interdits, sauf nécessité de service validée par la direction.






Article III – Conciliation des horaires individualisés et du bon fonctionnement des services


La qualité et la continuité du service public constituent les principes fondateurs de notre organisme.

Des dispositions spécifiques au regard de l’horaire variable, et notamment la possibilité de déroger au principe des plages fixes, peuvent être prévues en cas de nécessité de service. Elles concernent plus spécifiquement les secteurs suivants :
  • l’accueil physique ;
  • l’accueil téléphonique ;
  • les flux entrants ;
  • la trésorerie ;
  • l’informatique pour notamment des opérations de migration technique spécifiques.

Ces dispositions varient au regard des activités et des besoins spécifiques de chaque fonction, et sont organisées sur le fondement d’un planning établi par l’encadrement en concertation avec les agents concernés. Les principes qui sous-tendent ces dispositions feront l’objet d’une présentation annuelle au Comité Social et Economique

Pour tenir compte des contraintes spécifiques des agents participant à ces activités, ils seront dispensés du respect d’une partie des plages fixes sous réserve d’intégration dans le planning. Cette disposition est également applicable aux autres agents de l’organisme mobilisés dans ces secteurs dans le cadre de l’entraide.

De même, pour des raisons de nécessité de service (entretiens, réunions), il pourra être demandé à titre exceptionnel au salarié d’être présent au-delà des plages fixes au moins 48 heures à l’avance et dans la mesure du possible 7 jours à l’avance.


Article IV – Enregistrement du temps de travail


Salariés soumis à l’obligation de badgeage

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé fiable et infalsifiable de gestion des temps.

Chaque salarié devra utiliser le système de gestion des temps au moins quatre fois par jour (4 badgeages minimum par jour) : arrivée du matin, départ pour le déjeuner, retour du déjeuner, départ le soir.

Le salarié devra également badger pour toute autre entrée/sortie de l’organisme (hors plage fixe). Cette disposition s’applique également aux salariés télétravailleurs qui ont la possibilité d’interrompre et de reprendre leur activité professionnelle au cours de la journée (hors plage fixe).


Personnels itinérants et inspecteurs du recouvrement

En raison des obligations inhérentes à leurs fonctions, les inspecteurs du recouvrement et personnels itinérants ne sont pas soumis à l’obligation de badgeage. Leur temps de travail fait l’objet d’un relevé déclaratif mensuel indiquant pour chaque journée de travail la nature et le lieu de l’exercice de leur activité ainsi que sa durée.

Ce relevé signé par le salarié est visé par le responsable hiérarchique avant transmission au service RH.

Article V – Décompte des heures effectuées – débit et crédit d’heures


Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Le cumul de crédit mensuel ne peut excéder 8h.

Le cumul de débit ne peut excéder 3h.

Ces cumuls mensuels sont reportés de mois en mois dans la limite évoquée ci-dessus.
Le dépassement du cumul de débit autorisé est susceptible d’être considéré comme une absence non justifiée. Après examen de la situation individuelle du salarié et par dérogation, ce dépassement pourra être régularisé par une alimentation en jours de congés ou en jours de RTT à la demande du salarié et avec accord de la direction.


Article VI – Utilisation du crédit d’heure


La récupération du crédit d’heure ne peut être prise par anticipation.

Le manager peut accorder au salarié une récupération sur plage fixe dans la limite de 7 journées ou de 14 demi-journées (par année civile). La demande doit être faite par le circuit de gestion des absences au moins 48 heures à l’avance, sauf cas exceptionnel et de manière général, le plus tôt possible.


Article VII – Gestion des absences


En cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail en cours de journée, le temps de travail réalisé entre l’arrivée le matin et le départ est du temps de travail effectif.

Sur présentation d’un justificatif médical, le temps de travail non réalisé du fait du départ en cours de journée sera complété :
  • Par « une absence maladie en cours de journée » si le salarié a 6 mois d’ancienneté au sens de l’article 30 de la convention collective.
  • Par une utilisation du crédit d’heure, lorsqu’il existe.
  • A défaut, par un rattrapage du temps manquant sous un délai de 15 jours suivant la reprise d’activité.


En cas de départ en cours de journée pour donner des soins à un enfant malade :

  • Départ dans la matinée : le temps de travail réalisé entre l’arrivée le matin et le départ est du temps de travail effectif. Sur présentation d’une attestation du médecin, la journée sera comptabilisée au titre d’une absence pour enfant malade pour la durée théorique de temps de travail conformément au contrat de travail et le temps de travail réalisé avant le départ sera porté au compteur crédit/débit.
  • Départ en cours de journée : une demi-journée étant travaillée, le temps de travail réalisé entre l’arrivée le matin et le départ est du temps de travail effectif et est comptabilisé. Il pourra, si besoin, être complété par du crédit d’heure.

Tout retard ou tout autre empêchement exceptionnel sur plage fixe devra faire l’objet d’un rattrapage du temps correspondant.


Article VIII – Gestion des formations


En cas de participation à une formation valorisée au plan de développement des compétences (session de 3h au moins) le salarié doit avoir saisi préalablement un motif d’absence en formation sous l’outil de gestion des absences.

Le salarié participant à une formation est dispensé de badgeage et doit respecter les horaires indiqués sur sa convocation.


Article IX – Départ du salarié


En cas de départ du salarié, celui-ci est tenu de régulariser son débit ou crédit d’heure au cours du préavis et en tout état de cause avant son départ.


Article X – Sanctions


Les dispositions du présent accord reposent sur la confiance.

Toute fraude ou tentative de fraude est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Article XI – Dispositions générales


Le présent protocole se substitue à l’ensemble des dispositions et usages ayant le même objet, en vigueur au sein des différents sites de l’Urssaf Bretagne au jour de la signature.

A] Durée de l’accord, bilan d’application et Comité de suivi


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-9 du Code du travail.

Un an après sa date d’entrée en vigueur, une évaluation de sa mise en œuvre sera réalisée sous la forme d’un bilan d’application.

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué une commission de suivi.

Elle sera composée des organisations syndicales représentatives et se réunira une fois par an à la demande d’un des membres.

Elle sera chargée d’examiner l’application du présent accord et de veiller à son adaptation aux éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord.

B] Clause de périodicité de renégociation


Conformément à l’article L2242-12 du Code du travail, la périodicité de renégociation de cet accord est portée à 4 ans.

C] Révision de l’accord


Le présent accord pourra également être révisé par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’organisme, dans un délai de 3 mois

suivant réception de la demande.


Toute modification du présent texte donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes modalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent document.
L’avenant de révision, de tout ou partie du présent accord, se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifie.


C] Entrée en vigueur


Le présent accord est applicable dès sa signature, sous réserve de l’agrément ministériel et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages, décisions unilatérales ou accord atypique portant sur le même objet en vigueur dans les différents sites de l’Urssaf Bretagne.


D] Information du personnel


Une information complète est assurée par la Direction régionale au travers de publications internes, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

Le présent accord est communiqué à chaque salarié de l’Urssaf Bretagne par voie d’affichage et par diffusion individuelle.

E] Publicité et dépôt de l’accord


Cet accord est transmis aux Organisations syndicales présentes dans l’Organisme et au Comité Social et Economique.

Il sera transmis à l’UCANSS pour examen par le Comex et à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.

Conformément à la loi, cet accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D.2231-6 du Code du travail.

Fait à Rennes, le 18 janvier 2024


Pour l’Urssaf Bretagne,




Directeur Régional


Pour les Organisations syndicales,



Pour la CFDT,




Pour FO,





En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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