Protocole d’accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport
Période 2024 – 2028
Entre Le directeur de l’Urssaf Alsace
d’une part,
et
les Organisations Syndicales suivantes :
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CFTC
L’organisation syndicale CGT
d’autre part, Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’article L. 3261-2 du code du travail prévoit que l’employeur a l’obligation de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Le présent protocole a pour objet de déterminer une prise en charge supérieure à celle prévue légalement.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc158986434 \h 2 Article 2. Montant de la prise en charge PAGEREF _Toc158986435 \h 2 Article 3. Validité, entrée en vigueur et durée du protocole d’accord PAGEREF _Toc158986436 \h 2 Article 4. Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord PAGEREF _Toc158986437 \h 3 Article 5. Révision PAGEREF _Toc158986438 \h 3 Article 6. Publicité PAGEREF _Toc158986439 \h 3 Article 1. Champ d’application
Bénéficiaires
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Urssaf Alsace quelles que soient la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, stagiaire, alternants, temps complet ou temps partiel).
Abonnements pris en charge
Seules les cartes d’abonnement nominatives sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe. Article 2. Montant de la prise en charge
La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75%.
Article 3. Validité, entrée en vigueur et durée du protocole d’accord
Le présent accord est valable s’il remplit les conditions fixées à l’article L2232-12 du Code du travail. Le présent protocole est conclu pour une durée de 4 ans.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
Il sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7 - 3 du Code de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’application RH du portail Ucanss permettant directement le dépôt en ligne.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Article 4. Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans. Article 5. Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision Article 6. Publicité Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Schiltigheim. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.
Le présent protocole fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par une note de direction spécifique.
Fait à Schiltigheim, le 16 février 2024
Les organisations syndicales, Le Directeur régional, CFDT