Accord d'entreprise URSSAF DE BOURGOGNE

Avenant au protocole d'accord relatif à l'horaire variable

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société URSSAF DE BOURGOGNE

Le 14/10/2024





Avenant au Protocole d'accord relatif à l’horaire variable



Entre l’Urssaf Bourgogne, dont le siège est sis 8 Boulevard Clemenceau à Dijon (21000), représentée par Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose, d'une part,

et

L’organisation syndicale
  • Syndicat CGT, représenté par, délégué syndical.
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont signé le 9 septembre 2014, un protocole d’accord relatif à l’horaire variable au sein de l’Urssaf Bourgogne pour une durée indéterminée, qui est entré en vigueur au 1er décembre 2014.

La direction et l’organisation syndicale ont souhaité engager des négociations relatives à la durée du travail. Les discussions ont abouti à de nouveaux apports et des modifications de l’accord sur l’horaire variable en vigueur au sein de l’Urssaf. Il est donc apparu opportun aux parties de réécrire certaines dispositions prévues dans le texte signé le 1er décembre 2014 afin de l’aménager.

L’objectif premier est d’accorder plus de souplesse dans la gestion de l’organisation de leur temps de travail et de permettre une meilleure qualité de vie au travail tout en assurant la continuité et la qualité de service rendu.


Le présent avenant a pour objet :

  • Modification de l’article 1 « Organisation du temps de travail ».



Article 1 – Organisation du temps de travail (modification de l’article 1 – Organisation du temps de travail )



L’article 1 de l’accord initial est désormais rédigé comme suit :


Article 1.1 – Principes généraux

L’horaire variable permet au salarié d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages mentionnées à l’article suivant, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.

La journée de travail est répartie en différentes phases évoquées à l’article suivant.

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’organisme telle que définie dans le protocole d’aménagement du temps de travail. Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire est déterminée par un avenant à leur contrat de travail.


Article 1.2 – Amplitude, plages fixes et mobiles

L’amplitude journalière de travail est fixée de 7 heures à 19 heures.
La présence des salariés avant 7h00 ou après 19h00, non expressément demandée ou validée par la direction, n’est pas autorisée.

La présence des salariés est requise :
  • Le matin pendant 2 heures consécutives entre 9h00 et 12h00.
  • L’après-midi pendant 2 heures consécutives entre 13h30 et 17h00.

Compte tenu de ce qui précède, les salariés peuvent :
  • Arriver jusqu’à 10h00 le matin,
  • Quitter le travail dès 15h30,
  • Déjeuner entre 11h00 (sous réserve d’avoir une matinée de travail de 2 heures consécutives minimum) et 15h00 (sous réserve d’avoir ensuite un après-midi de travail de 2 heures consécutives).


Il est rappelé que l’horaire variable ne doit pas faire obstacle au bon fonctionnement de l’organisme ainsi qu’à la qualité et à la continuité du service rendu aux usagers.
Cette souplesse liée aux plages fixes glissantes ne doit donc pas faire obstacle aux nécessités de service.

Il est également rappelé que, conformément au protocole d’accord relatif à la compensation des temps de trajet du 2 octobre 2014, dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs amenés à se déplacer, et afin de limiter l’ampleur des journées de travail, les réunions « internes » doivent être organisées sur la

plage horaire entre 9h30 – 16h00.






Article 1.3 – Pause méridienne

Dans le cadre d’une préoccupation commune de promotion de la santé au travail, l’interruption pour le repas du midi dure au minimum 35 minutes consécutives et donne lieu à débadgeage pendant la durée du repas. Cette interruption n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Ce temps minimum de repas sera décompté en cas de pause déjeuner d’une durée inférieure.

En cas de non-respect de cette obligation de badgeage et en l’absence de régularisation, le salarié pourra être exclu du dispositif de l’horaire variable.
Exemple : un salarié arrive à 10h00. Il pourra partir déjeuner à compter de 12h00. S’il part déjeuner à 12h00, il devra reprendre le travail au plus tôt à 12h35 et au plus tard à 15h00. S’il reprend le travail à 13h30, il pourra quitter l’entreprise à partir de 15h30 (sauf situation particulière de temps partiel et sauf nécessités de service).

Article 1.4 – Durée journalière et hebdomadaire maximales

Dans sa gestion individuelle des horaires, chaque salarié doit respecter les règles suivantes :
  • le nombre d’heures maximum d’une journée de travail ne doit pas excéder 10 heures, ceci sous le contrôle de l’employeur,
  • la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives est limitée à 44 heures,
  • au cours d’une même semaine, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures.


Article 2 – Durée de l’avenant


Cet avenant est conclu à titre expérimental pour une durée de 1 an à partir de sa date d’entrée en vigueur.


Article 3 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’avenant


Un bilan de l’application des dispositions de l’accord initial et ses avenants est présenté annuellement.
Si un problème d’une particulière importance était constaté, les parties au présent avenant conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’y remédier.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant le présent avenant, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Plus particulièrement concernant cet avenant, un bilan et une réunion seront programmés trois mois avant l’échéance de cet avenant pour décider de sa prorogation s’il s’avère que le bilan est positif.



Article 4 – Dénonciation et révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.


Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au premier jour du mois suivant son agrément ministériel.


Article 6 – Diffusion et condition de validité


Un exemplaire du présent avenant est transmis à chacun des délégués syndicaux.
Il sera présenté, pour information, au Comité Social et Economique.
Il sera diffusé dans l'intranet de l’Urssaf de manière à être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés dès agrément.

Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent avenant sera déposé auprès de la Direction de la Sécurité Sociale, de l’UCANSS et de l’Urssaf Caisse Nationale à partir de l’application dédiée. Après agrément, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’avenant sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.



Fait à Dijon, le 14 octobre 2024, en 4 exemplaires.



Pour l’Urssaf Bourgogne






Le représentant de l’organisation syndicale

Pour le syndicat CGT
représenté par

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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