Protocole d’accord relatif à la revalorisation dela prise en charge des abonnements transportà l’Urssaf Lorraine
Entre
L’Urssaf Lorraine, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur régional,
Et
Les organisations syndicales, représentées par :
Pour la C.F.T.C :
Pour F.O :
Pour le S.N.F.O.C.O.S :
Pour l’U.N.S.A :
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (articles L3261-2 et R3261-1 du code du travail). Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure. La direction et les organisations syndicales de l’Urssaf Lorraine souhaitent soutenir l’utilisation des transports en commun par les salariés de l’organisme, à la fois comme facteur de qualité de vie et de santé au travail (diminution de la fatigue, réduction de l’exposition au risque routier), mais également comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation des véhicules personnels thermiques. Dans cette perspective, et en cohérence avec le plan mobilité de l’Urssaf Lorraine, le présent accord prévoit une revalorisation de la prise en charge des abonnements transport par l’employeur.
Article 1 – Bénéficiaires
Sont concernés par le présent accord l’ensemble des salariés de l’Urssaf Lorraine ainsi que les stagiaires.
Article 2 - Abonnements pris en charge
Les abonnements concernés sont les suivants :
Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ;
Les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité ou à nombre de voyages limité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports ;
Les abonnements à un service public de location de vélos. Dans le cadre de l’utilisation de ce seul mode de transport, l’abonnement transport n’est pas cumulable avec le forfait mobilités durables (FMD).
Article 3 - Montant de la prise en charge
La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75%.
Article 4 - Durée de l’accord et révision
L’accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément. Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le code du travail.
Article 5 - Clause de rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord.
Article 6 - Agrément et publicité
Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera transmis, via la plateforme de dépôt en ligne, à la Direction de la sécurité sociale et à l’Ucanss. Le Comex sera saisi pour avis. L’accord sera également adressé à l’Urssaf caisse nationale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. A l’issue de son agrément, le présent accord donnera lieu au dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir, dépôt en ligne auprès du ministère du Travail via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remise d’un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de Metz.
Article 7 - Information du CSE et suivi de l’accord
La mise en œuvre du protocole d’accord fera l’objet d’une information au Comité social et économique (CSE). Le suivi du présent accord fera l’objet d’un bilan à la demande des organisations syndicales représentatives.
Article 8 - Information du personnel
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au CSE. Une information complète sera assurée par la direction régionale au travers des publications internes, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.
Fait à Metz, le 17 mai 2024 En 3 exemplaires originaux, des copies sont remises aux signataires.