UES USAP ACCORD COLLECTIF 2024/01 SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DES REPOS
L’ANNUALISATION et le forfait jour
UES USAP ACCORD COLLECTIF 2024/01 SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DES REPOS
L’ANNUALISATION et le forfait jour
JUIN 2024 JUIN 2024
Entre les soussignés :
L’UES USAP comprenant
La SASP USAP,
La SARL Les Boutiques de l’USAP
USAP Formation,
L’Association USAP,
Le fonds de dotation USAP Solidaire
Représentées par Monsieur XXX, Directeur Général de la SASP USAP et ayant reçu mandat de négociation pour la SASP USAP, la SARL Les Boutiques de l’USAP et l’Association USAP, et XXX, Directrice d’USAP Formation, Directrice Générale du Fonds de dotation USAP solidaire, ayant reçu mandat de négociation pour USAP Formation et USAP Solidaire,
Et
Les membres titulaires du Conseil d’Entreprise de l’UES
XXX, Tech XV UNIPAAR
XXX, FNASS PROVALE
XXX
XXX
XXX
En présence des délégués syndicaux :
Monsieur XXX, et ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés
Madame XXX, et ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés
Table des matières
TOC \o "1-5" \u \h Table des matières3
PREAMBULE6 Titre 1 : Les dispositions liminaires7 Article 1.1 : Le cadre juridique7 Article 1.2 : Champ d’application7 Titre 2 : Les dispositions négociés entre les parties :8 Article 2.1 : L’abandon des deux catégories de salariés de la Convention collective nationale Sport au profit de deux nouvelles filières de salariés négociées entre les parties8 Article 2.1.1. L’abandon de la distinction de la CCNS entre d’une part les sportifs professionnels et les entraineurs et d’autre part les autres salariés8 Article 2.1.2. La nouvelle distinction entre d’une part les salariés de la filière « service sportif» et d’autre part ceux de la filière « services administratifs et fonctions supports »9 Article 2.2 : Le temps de travail et ses accessoires9 Article 2.2.1. Le rappel de la définition du temps de travail effectif et des temps assimilés à du temps travail effectif9 Article 2.2.2 : Les temps qui ne constituent pas du temps de travail effectif10 Article 2.2.3 : Les temps de déplacements professionnels inhabituels non assimilés à du temps de travail effectif mais indemnisés11 Article 2.2.3.1 : La définition des temps de déplacement professionnels inhabituels selon la catégorie de salariés11 Article 2.2.3.2 : La contrepartie des temps de déplacement professionnels inhabituels14 Article 2.2.4 : Les temps professionnels dans le cadre des séjours professionnels hors de l'Association14 Articles 2.2.4.1 : la distinction entre les temps de travail effectif et les temps qui ne sont pas du travail effectif dans le cadre des séjours hors de l'Association14 Articles 2.2.4.2 : la contrepartie de certains temps qui ne sont pas du travail effectif dans le cadre des séjours hors de l'Association15 Article 2.2.5 : Les temps de pause17 Article 2.3 : Les durées maximales de travail17 Article 2.3.1. Le bornage des durées quotidiennes17 Article 2.3.2. Le bornage des durées hebdomadaires de travail17 Article 2.4 : Les durées minimales de repos18 Article 2.4.1. La durée minimale de repos quotidien18 Article 2.4.2. La durée minimale de repos hebdomadaire18 Article 2.5 : Le travail le dimanche, les jours fériés et journée de solidarité19 Article 2.6 : Les modalités de contrôle et de suivi de la durée de travail19 Article 2.6.1. Le suivi de la durée de travail des salariés en horaire collectif19 Article 2.6.2. Le suivi de la durée de travail des salariés en horaire individualisé ou en présence de plusieurs horaires collectifs20 Article 2.7 : Les plannings de travail et les délais de prévenance20 Article 2.7.1. Les modalités de transmission pour la filière « services administratifs et fonctions supports »21 Article 2.7.2. Les modalités de transmission pour la filière « service sportif »21 Article 2.8 : Les droits à congés payés21 Article 2.8.1. La période d’acquisition des congés payés22 Article 2.8.2. Le nombre de jours de congés payés acquis par mois de travail effectif22 Article 2.8.3. Les périodes de travail effectif retenues pour la détermination des droits à congés payés22 Article 2.8.4. Le droit au report des congés payés non pris du salarié en arrêt de travail23 Article 2.8.4. Les modalités de prise de congés sur la période de référence24 Article 2.8.4.1. Les modalités de prise de congés pour la filière « service sportif »24 Article 2.8.4.2. Les modalités de prise de congés pour la filière « services administratifs et fonctions supports »25 Article 2.8.4.3. Les modalités de prise de congés applicables à tous les salariés sans distinction entre les deux filières25 Article 2.9 : La gestion du temps de travail et des repos dans le cadre d’un décompte annualisé25 Article 2.9.1. La période de référence de 12 mois25 Article 2.9.2. La durée annuelle de travail à temps complet par dérogation à la CCNS26 Article 2.9.3. Les heures supplémentaires26 Article 2.9.3.1. La définition des heures supplémentaires et le seuil de déclenchement26 Article 2.9.3.2. Le paiement et la majoration des heures supplémentaires26 Article 2.9.3.3. L’incidence des absences sur le calcul des heures supplémentaires27 Article 2.9.3.4. L’incidence de l’absence de prise de congés payés sur le calcul du seuil des heures supplémentaires27 Article 2.9.3.5. La fixation du contingent d’heures supplémentaires27 Article 2.9.4. Le principe de l’annualisation du temps de travail28 Article 2.9.4.1. Le personnel concerné par l’annualisation du temps de travail28 Article 2.9.4.2. La compensation arithmétique des heures de travail à l’année28 Article 2.9.4.3. Le compteur-temps et ses modalités de fonctionnement29 Article 2.9.4.4. Les modalités de positionnement des heures ou jours de récupération29 Article 2.9.5. Le lissage de la rémunération30 Article 2.9.5.1. Le principe du lissage de la rémunération30 Article 2.9.5.2. L’incidence des absences en cours de période de référence sur le lissage de la rémunération30 Article 2.9.6. L’incidence des embauches et des départs en cours de période de référence31 Article 2.9.7 : Le travail à temps partiel défini dans un cadre annuel31 2.10 : Le temps de travail de catégories particulières de personnel et définitions32 2.10.1. Cadres dirigeants32 2.10.2. Cadres autonomes et les non-cadres attachés à la réalisation de missions spécifiques bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours32 Article 2.10.2.1. La convention de forfait en jours et les durées de travail33 Article 2.10.2.2. Le cas particulier des cadres en forfait jours réduit34 Article 2.10.2.3. Les journées de repos34 Article 2.10.2.4. L’indemnisation des jours de repos non pris35 Article 2.10.2.5. Le décompte des jours travaillés36 Article 2.10.2.6. Le suivi mensuel de la convention de forfait en jours37 Article 2.10.2.7. Le suivi quadrimestriel de la convention de forfait en jours37 Article 2.10.2.8. Le suivi annuel de la convention de forfait en jours37 Article 2.10.2.9. L’obligation de déconnexion38 Article 2.10.2.10. Le dispositif de veille et d’alerte39 2.11 : Le compte épargne-temps (CET)39 Titre 3 : Les dispositions finales39 Article 3.1 : Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord39 Article 3.2 : Dépôt et publication de l’accord40 Article 3.3 : Suivi de l’accord, bilan et commission de suivi40 Article 3.4 : Conditions de dénonciation et révision de l’accord40 Article 3.4.1 : Procédure de révision40 Article 3.4.2 : Procédure de dénonciation41 Article 3.5 : Formalités de dépôt et publicités41
PREAMBULE Article occulté
Titre 1 : Les dispositions liminaires Article 1.1 : Le cadre juridique Article occulté Article 1.2 : Champ d’application Article occulté Titre 2 : Les dispositions négociés entre les parties : Article 2.1 : L’abandon des deux catégories de salariés de la Convention collective nationale Sport au profit de deux nouvelles filières de salariés négociées entre les parties Article occulté Article 2.2 : Le temps de travail et ses accessoires Article occulté Article 2.3 : Les durées maximales de travail Article occulté Article 2.4 : Les durées minimales de repos Article occulté Article 2.5 : Le travail le dimanche, les jours fériés et journée de solidarité Article occulté Article 2.6 : Les modalités de contrôle et de suivi de la durée de travail Article occulté Article 2.7 : Les plannings de travail et les délais de prévenance Article occulté Article 2.8 : Les droits à congés payés Article occulté Article 2.9 : La gestion du temps de travail et des repos dans le cadre d’un décompte annualisé Article occulté 2.10 : Le temps de travail de catégories particulières de personnel et définitions Article occulté 2.11 : Le compte épargne-temps (CET) Article occulté
Titre 3 : Les dispositions finales Article 3.1 : Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord Les dispositions contenues dans le présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles sont applicables à compter du 1er juillet 2024. Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d'engagements unilatéraux antérieurs.
Article 3.2 : Dépôt et publication de l’accord Le présent accord sera déposé sur un support électronique sur la plateforme TéléAccords en version anonymisée. Un exemplaire original de l’accord est également remis au secrétaire du Conseil d’entreprise et à la direction. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives de salariés dans l’UES USAP via le délégué syndical de chaque syndicat.
Article 3.3 : Suivi de l’accord, bilan et commission de suivi L’Association USAP s'engage à faire chaque année à l’issue de la période de référence un bilan portant sur l’application du présent accord. Ce bilan sera communiqué aux membres du Conseil d’entreprise de l’UES USAP. De plus, en cas de nécessité d’examiner des difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord, ou en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 3.4 : Conditions de dénonciation et révision de l’accord Article 3.4.1 : Procédure de révision Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord pourrait être révisé, sous réserve d’en faire une demande écrite auprès des parties signataires avec une remise par courriel avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge manuscrite. Les personnes pouvant solliciter la révision de l’accord sont :
Un représentant élu du personnel mandaté ou pas par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ;
Les parties signataires du présent accord.
Dans ce cas, la direction convoquera le Conseil d’entreprise dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, aux fins d’examen de la révision de l’accord collectif. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision. Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations du présent accord collectif qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. L’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application pourront donc se prévaloir de ce nouveau texte. Ils ne pourront plus, en revanche, invoquer les dispositions de l’accord initial. Les salariés ne peuvent ni demander le maintien des anciennes dispositions au titre des avantages individuels acquis, ni prétendre que leur contrat de travail a été modifié.
Article 3.4.2 : Procédure de dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente sur la plateforme TéléAccords ; c’est la notification aux parties signataires qui fait courir le préavis de dénonciation d’une durée d’un mois. Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, il y a aura survie temporaire du présent accord. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi. Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutissait à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substituerait, dès sa signature au présent accord à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt. En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, le présent accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses institutionnelles du présent accord. Article 3.5 : Formalités de dépôt et publicités Un exemplaire original de l’accord est remis au secrétaire du Conseil d’entreprise et à la direction. Un exemplaire sera également remise à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES USAP via les représentants syndicaux qui siègent au conseil d’entreprise dans l’UES USAP (avec apposition de leur signature en visa pour faire démarrer le délai d’opposition syndicale). Le présent accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application, et fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. Enfin, cet accord sera déposé par la Société au greffe du Conseil des prud'hommes de PERPIGNAN et sur la plate-forme de TéléAccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version occultée.
Fait à Perpignan, le 27/06/2024 En 3 exemplaires originaux
Pour la direction
Pour les représentants du personnel
Les délégués syndicaux représentatifs pour signer (plus de 50% des voix aux élections CE)