ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
Entre les soussignés
L’unité économique et sociale UTAC représentée par
Ci-après dénommées
« l’UES UTAC »,
d'une part,
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur
Ci-après dénommées
« les organisations syndicales représentatives ».
d'autre part.
L’UES UTAC et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, «
les Parties ».
PREAMBULE
Les salariés de l’UES UTAC bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de prévoyance résultant en dernier lieu d’un accord collectif du 9 février 2022, modifié par deux avenants des 14 décembre 2022 et 18 avril 2023.
À l’initiative de la Direction, les Parties se sont réunies fin 2023 afin d’entériner la mise en place de nouvelles garanties de prévoyance à compter du 1er janvier 2024.
L’objectif de leurs travaux a été de :
offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme,
renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique,
permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties,
faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts.
C’est ainsi, qu’aux termes des discussions intervenues lors des réunions des 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 22 novembre 2023 et 6 décembre 2023, les Parties ont convenues des dispositions visées ci-dessous en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord est relatif aux garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » en vigueur au sein de l’UES UTAC à compter du 1er janvier 2024.
Il vaut avenant à l’accord collectif portant sur les frais de santé et la prévoyance complémentaire du 9 février 2022 auquel il se substitue ainsi qu’à ses avenants des 14 décembre 2022 et 18 avril 2023, à compter du 1er janvier 2024, dans toutes ses dispositions relatives aux garanties de prévoyance complémentaire.
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion de l’ensemble des salariés bénéficiaires aux contrats d’assurance collective souscrits par l’UES UTAC.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les Parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Les garanties de prévoyance bénéficient à l’ensemble du personnel y compris aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale, sans condition d’ancienneté.
Il est d’ores et déjà précisé que :
Les salariés employés par la société EVENT ET FORMATION bénéficient d’un régime de prévoyance spécifique (financement et prestations), tenant compte des dispositions conventionnelles de branche propres à la société ;
Les niveaux de prestations et modalités de financement diffèrent selon la catégorie objective à laquelle appartiennent les salariés de l’UES UTAC : « cadres et assimilés » d’une part, « non cadres » d’autre part.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU REGIME
4.1. Montant et répartition des cotisations :
Les garanties collectives de prévoyance dont bénéficient le personnel sont financées par l’UES UTAC et les salariés dans les conditions suivantes.
Sociétés composant l’UES UTAC, exception faite de la société EVENT ET FORMATION :
Personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 («
cadres et assimilés ») :
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
T1
1,12%
-
1,12%
T2
1,12% 0,05% 1,17%
Il est rappelé que la cotisation obligatoire patronale fixée par la convention collective de la Métallurgie est à ce jour de 1,12% de la T1 et 1,12% sur la T2. Le surplus reste à la charge du salarié.
T1 = tranche de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024). T2 = tranche de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024) et 8 fois ce montant.
Personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 («
non-cadres ») :
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
T1 / T2
0,60% 0,18% 0,78%
Il est rappelé que la cotisation obligatoire patronale fixée par la convention collective de la Métallurgie est à ce jour de 0,60% sur la T1 et 0,60% sur la T2. Le surplus reste à la charge du salarié.
T1 = tranche de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024). T2 = tranche de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024) et 8 fois ce montant.
Société EVENT ET FORMATION :
Personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 («
cadres et assimilés ») :
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
T1
1,50 % - 1,50 %
T2
0,90% 0,60% 1,50%
Il est rappelé que la cotisation obligatoire patronale fixée par la convention collective des Espaces de Loisirs est à ce jour de 1,50% sur la T1 et 0,90% sur la T2. Le surplus reste à la charge du salarié.
T1 = tranche de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024). T2 = tranche de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024) et 8 fois ce montant.
Personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 («
non-cadres ») :
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
T1
0,39 % 0,26 % 0,65%
T2
0,39 % 0,26 % 0,65%
Il est rappelé que la cotisation obligatoire patronale fixée par pour la convention collective des Espaces de Loisirs est à ce jour de 0,39% sur la T1 et 0,39% sur la T2. Le surplus reste à la charge du salarié.
T1 = tranche de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024). T2 = tranche de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024) et 8 fois ce montant.
4.2. Evolution des cotisations :
Toute évolution future des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes sera répartie dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
ARTICLE 5 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1. Collaborateurs dépendant de la convention collective nationale de la Métallurgie :
5.1.1. Suspension du contrat de travail indemnisée :
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la société UTAC (congé de reclassement de mobilité, période d’activité partielle…) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société UTAC verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est (i) celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat s’agissant de la garantie « incapacité de travail » et (ii) équivalente à la rémunération moyenne des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail s’agissant des garanties « invalidité » et « décès ».
5.1.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée :
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et son avenant, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
Congé sabbatique visé aux articles L 3142-28 et suivants du code du travail ;
Congé parental d’éducation total, visé aux articles L 1225-47 et suivants du code du travail ;
Congé pour création d’entreprise visé aux articles L 3142-105 et suivants du code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Au-delà de cette période, les salariés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties décès tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la
cotisation salariale.
La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.
5.2. Collaborateurs dépendant de la convention collective Espaces de Loisirs :
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la société (congé de reclassement de mobilité, période d’activité partielle…) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
ARTICLE 6 : rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties de prévoyance dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité. Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
ARTICLE 7 : PRESTATIONS
Il est expressément précisé que les obligations de l’UES UTAC se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la(les) notice(s) d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’avenant
En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Article 11 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.