ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »
Entre les soussignés
L’unité économique et sociale UTAC représentée par
Ci-après dénommées « l’UES UTAC » ;
d'une part,
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par
L’organisation syndicale représentative CFTC,
Ci-après dénommées
« les organisations syndicales représentatives ».
d'autre part.
L’UES UTAC et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, «
les Parties ».
PREAMBULE
Les salariés de l’UES UTAC bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de remboursement de « frais de santé » résultant en dernier lieu d’un accord collectif d’un accord du 9 février 2022, modifié par deux avenants des 14 décembre 2022 et 18 avril 2023.
À l’initiative de la Direction, les Parties se sont réunies fin 2023 afin d’entériner la mise en place de nouvelles garanties « frais de santé » à compter du 1er janvier 2024.
L’objectif de leurs travaux a été :
d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau performant de garanties,
de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique,
de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties,
de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts ».
C’est ainsi, qu’aux termes des discussions intervenues lors des réunions des 4 septembre 2023, 2 octobre 2023, 22 novembre 2023 et 6 décembre 2023, les Parties sont convenues des dispositions visées ci-dessous en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord est relatif aux garanties collectives et obligatoires « frais de santé » en vigueur au sein de l’UES UTAC à compter du 1er janvier 2024.
Il se substitue à l’accord collectif portant sur les frais de santé et la prévoyance complémentaire du 9 février 2022 et prend effet à compter du 1er janvier 2024, dans toutes ses dispositions relatives aux garanties de « frais de santé ».
Il a pour objet d’organiser l’adhésion de l’ensemble des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’UES UTAC.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les Parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues à l’article 10 ci-après.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale, sans condition d’ancienneté.
Les ayants droit des salariés peuvent également bénéficier des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par l’UES UTAC et rappelées dans la notice d’information.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
3.1. Principes :
L’adhésion des salariés au système de garanties collectives (contrat d’assurance « socle ») est obligatoire pour les salariés et leurs ayants droit.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Les salariés sont donc tenus d’acquitter la cotisation correspondant à leur situation réelle de famille (solo, duo ou famille).
Pour la détermination de la situation réelle de famille et notamment la situation des salariés mariés ou vivant en concubinage ou pacsés, et la qualité d’« enfants », il sera fait application des définitions visées dans les contrats d’assurance souscrits auprès de l’organisme assureur du régime.
Afin de s’assurer en permanence de la réalité de la situation de famille, les collaborateurs déclareront tout changement de situation de famille au service RH au plus tard le mois suivant le changement.
Les salariés adhèrent, à titre
obligatoire, à un contrat d’assurance surcomplémentaire leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droit, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.
3.2. Dispenses d’affiliation :
Par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois sous réserve de bénéficier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
salariés bénéficiant lors de leur embauche de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale ;
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.
salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé ;
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
salariés bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire : multi-employeurs, salarié couvert
à titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint…
salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies :
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).
situation particulière des couples dans l’entreprise : les salariés en couple dans l’entreprise (au sens du contrat d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.
Par ailleurs, les salariés en situation de « duo » ou de « famille » dont les ayants droit sont déjà couverts par un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 peuvent cotiser en « solo » ou en « duo ». Sont concernés, les salariés dont les ayants droit bénéficient de prestations de frais de santé servies :
par un régime d’entreprise collectif et obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).
Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en retournant le bulletin joint au service Ressources Humaines.
Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable à ce jour. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU REGIME
4.1. Montant et répartition des cotisations :
Les cotisations servant au financement des garanties de frais de santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (« PMSS »), dont le montant est fixé à 3.864 € en 2024 et est revalorisé chaque année.
Les garanties collectives « frais de santé » dont bénéficient le personnel sont financées par l’UES UTAC et les salariés dans les conditions suivantes.
Contrat socle :
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
Solo
2,145% 0,935 %
3,08% PMSS
Duo
2,145 % 1,575 % 3,72% PMSS
Famille
2,145% 2,145 %
4,29% PMSS
La répartition se fait comme suit : L’employeur prend à sa charge la moitié de la cotisation famille soit 2,145% pour toutes les situations de famille. Le reste de la cotisation est à la charge de l’employé.
Contrat surcomplémentaire :
Part patronale
Part salariale
Part salariale
Solo
0,075 %
0,005 %
0,08% PMSS
Duo
0,075 %
0,045 %
0,12% PMSS
Famille
0,075 %
0,075 %
0,15% PMSS
La répartition se fait comme suit : L’employeur prend à sa charge la moitié de la cotisation famille soit 0,075% pour toutes les situations de famille. Le reste de la cotisation est à la charge de l’employé.
4.2. Evolution des cotisations :
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés Chaque année, la DRH informera les salariés par note de service, du montant des cotisations.
ARTICLE 5 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation :
Le bénéfice du régime « frais de santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’UES UTAC (congé de reclassement de mobilité, période d’activité partielle…) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur. Dans une telle hypothèse, l’UES UTAC verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
5.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée :
Maintien des garanties pendant le mois en cours de la suspension et le mois suivant :
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et son avenant, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
Congé sabbatique visé aux articles L 3142-28 et suivants du code du travail ;
Congé parental d’éducation total, visé aux articles L 1225-47 et suivants du code du travail ;
Congé pour création d’entreprise visé aux articles L 3142-105 et suivants du code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l'employeur est tenu d'informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d'éviter toute rupture de couverture pendant cette période d'exonération de cotisations.
Maintien des garanties postérieurement au mois en cours de la suspension et au mois suivant
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par la Société ni ne perçoivent d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale directement auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 6 : rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
ARTICLE 7 : PRESTATIONS
Il est rappelé que deux régimes de « frais de santé » sont mis en place :
Un régime « socle » dont le contenu des garanties respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, sera automatiquement applicable au contrat « socle responsable » sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord ;
Un régime « surcomplémentaire », non éligible à la réglementation des « contrats responsables » et donnant lieu à la souscription d’un autre contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur.
La Société se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et des intermédiaires sera réexaminé au moins tous les cinq ans. Il est expressément précisé que les obligations de l’UES UTAC se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
ARTICLE 10 : RENDEZ VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 11 : DENONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
ARTICLE 12 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.