accord collectif CONCERNANT LES dispositions transitoires sur les Conges Supplémentaires ET LA PRIME D’ANCIENNETE
Entre
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UTAC représentée par :
D’une part
Et
La CFTC représentée par :
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Dans le cadre de la mise en place de la convention collective Nationale de la Métallurgie et de la dénonciation des usages au sein de l’UES UTAC ayant eu lieu le 22 septembre 2023, la Direction et les délégués syndicaux ont décidé de se réunir pour fixer des règles transitoires concernant :
Les anciens jours de congés d’ancienneté et le jour de congé sénior à partir de 57 ans (ci-après dénommé congés supplémentaire),
Et la prime d’ancienneté
Les 2 conventions collectives (celle de la Métallurgie et celle des Espaces des loisirs) ont prévu des dispositions moins favorables que l’usage qui existait au sein de l’UES UTAC jusqu’au 31 décembre 2023.
L’usage prévoyait les dispositions suivantes :
Pour les congés d’ancienneté
Pour le personnel Statut non-cadre :
2 ans d’ancienneté : 2 jours
5 ans d’ancienneté : 3 jours
10 ans d’ancienneté : 4 jours
15 ans d’ancienneté : 5 jours
15 ans d’ancienneté avant le 31 décembre 2012 : 6 jours
Pour le personnel Statut Cadre :
1 an d’ancienneté et 30 ans d’âge ou 2 ans d’ancienneté : 2 jours
2 ans d’ancienneté et 35 ans d’âge ou 4 ans d’ancienneté : 3 jours
7 ans d’ancienneté : 4 jours
10 ans d’ancienneté : 5 jours
10 ans d’ancienneté avant le 31 décembre 2012 : 6 jours
Pour le congé Sénior :
1 jour de congé supplémentaire sous conditions d’avoir atteint l’âge de 57 ans et d’avoir acquis 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Pour la prime d’ancienneté :
La prime d’ancienneté était calculée comme suit : Valeur unique du point (revue annuellement par la convention collective) x coefficient hiérarchique de l’emploi tenu x majoration UTAC = base appliquée au coefficient (BAC) x X% (entre 3% et 15% selon ancienneté) = Prime d’ancienneté.
Pour les collaborateurs dépendants de la Convention Collective Régionale des Industries Métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, Avenant « Mensuels » une majoration de 28,8335 % de rapport aux dispositions de la convention collective était appliquée. Pour les collaborateurs dépendants de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, une équivalence de poste avec ceux des collaborateurs dépendants Convention Collective Régionale des Industries Métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, Avenant « Mensuels », la même méthode de calcul avec majoration pour la prime d’ancienneté et la même valeur du point de la Métallurgie était appliquée. Le présent accord a pour objet de compenser le préjudice résultant de la dénonciation de l’usage pour les salariés au regard de leurs droits à congés payés supplémentaires et de la prime d’ancienneté.
PARTIE 1 : LES CONGES D’ANCIENNETE ET LES CONGES SUPPLEMENTAIRES SENIORS
Le présent accord est applicable aux collaborateurs de l’UES qui ont acquis leur droit à congés d’ancienneté et sénior à la date du 31 mai 2023 (qui correspond à la date d’acquisition des compteurs de congés) et qui s’ouvrent au 1er juin 2023.
Si le salarié bénéficie, à la date du 1er juin 2023, en application de l’usage dénoncé le 22 septembre 2023 d’un nombre de jours de congé supplémentaire supérieur à celui résultant de l’application de la convention collective nationale de la Métallurgie ou de la convention collective des espaces de loisirs, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à cette même date.
Si le salarié bénéficie, à la date du 1er juin 2023, en application de l’usage dénoncé le 22 septembre 2023 d’un nombre de jours de congé supplémentaire inférieur ou égal à celui résultant de l’application de la convention collective nationale de la Métallurgie ou de la convention collective des espaces de Loisirs en fonction de la convention dont dépend le salarié, il bénéfice des droits issus de la convention collective nationale de la Métallurgie ou de la convention collective des espaces de Loisirs en fonction de la convention dont dépend le salarié.
Article 2. Fonctionnement du maintien des droits
Le maintien des droits prévu à l’article 1 du présent accord convention s’effectue sans cumul avec les droits issus de la convention collective nationale de la Métallurgie ou de la convention collective des espaces de Loisirs en fonction de la convention dont dépend le salarié.
Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie, en application de la convention collective nationale de la Métallurgie ou de la convention collective des espaces de Loisirs en fonction de la convention dont dépend le salarié, d’un nombre de jours de congés supplémentaires au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits.
En cas d’évolution liée au changement d’emploi et entrainant un changement de statut, le collaborateur fera l’objet d’une réévaluation de ses droits à congés supplémentaires au 31 mai de l’année suivante (date d’acquisition des compteurs)
En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail.
PARTIE 2 : LA PRIME D’ANCIENNETE
Article 1 – Champ d’application – Personnel visé
Le présent accord concerne les collaborateurs de l’UES UTAC dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise antérieurement au 1er janvier 2024 (date à laquelle les usages de la société ne seront plus applicables).
Le présent accord n’est pas applicable aux contrats de travail conclus dans l’entreprise à partir de la date du 1er janvier 2024.
Article 2 – Situations visées
Pour les salariés dépendants de la Convention Collective Régionale des Industries Métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, Avenant « Mensuels » : Si le salarié bénéficie, à la date du 31 décembre 2023, en application de l’usage dénoncé le 22 septembre 2023 d’une prime d’ancienneté brute dont le montant est supérieur à celui résultant de l’application de la convention collective nationale de la Métallurgie, il conserve le bénéfice du montant brut de la prime d’ancienneté tel qu’il est, par l’insertion d’une ligne complémentaire sur son bulletin de salaire visant à compenser cet écart.
Pour les salariés dépendants de la convention collective convention collective des Espaces de Loisirs : Si le salarié bénéfice, à la date du 31 décembre 2023, en application de l’usage dénoncé le 22 septembre 2023 d’une prime d’ancienneté, la convention collective de Espaces de Loisirs ne prévoyant pas de primes d’ancienneté, le montant mensuel brut de la prime d’ancienneté sera intégré dans le salaire brut de base mensuel au 1er janvier 2024.
Article 3 – Fonctionnement du maintien des droits
Pour les salariés dépendants de la Convention Collective Régionale des Industries Métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, Avenant « Mensuels », le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie, en application de la convention collective nationale de la Métallurgie, d’une ligne complémentaire égale au montant correspondant au maintien de ses droits.
En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Article 6 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articlesL. 2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.