Accord d'entreprise UTAC

AVENANT N°3 A L’ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société UTAC

Le 20/12/2023


AVENANT N°3 A L’ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE « UES UTAC, représentée par :


Et

La CFTC représentée par :

Et


Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE :


Dans le cadre de la mise en place de la convention collective Nationale de la Métallurgie et de la dénonciation des usages au sein de l’UES UTAC ayant eu lieu le 22 septembre 2023, la Direction et les délégués syndicaux ont décidé de se réunir pour déterminer les nouvelles règles applicables concernant les contreparties du travail de nuit exceptionnel, du travail de dimanche exceptionnel, du travail exceptionnel d’un jour férié (autre que le 1er mai), du travail en équipes successives et de repas de nuit.
Les dispositions ci-dessous se substituent intégralement aux dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2023 et ne se cumulent pas avec celles-ci.
Ces dispositions s’appliquent

uniquement aux collaborateurs qui dépendent de la convention collective nationale de la Métallurgie.



ARTICLE 4.3 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

  • Champ d’application – Situations visées

Cette disposition s’applique à tous les collaborateurs qui travaillent en décompte horaire (les forfaits sont exclus).

Le travail de nuit exceptionnel est défini comme suit :
Ce sont les heures effectuées dans la tranche horaire entre 21h et 6h dès lors que le travail de nuit a lieu :
Soit moins de 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel et moins de 3 heures de travail de nuit,
Soit moins de 320 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois continus.

  • Contrepartie
Les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25% du salaire de base.


Cependant un principe de non-cumul s’applique : si un même travail ouvre droit à plusieurs majorations prévues pour un travail exceptionnel de nuit, un dimanche ou un jour férié, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Le principe de non-cumul ne s’applique pas pour les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4.4 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE DIMANCHE


  • Champs d’application – Situations visées

Cette disposition s’applique à tous les collaborateurs qui travaillent en décompte horaire (les forfaits sont exclus).

Il s’agit des heures de travail réalisées un dimanche ou le jour de repos hebdomadaire attribué au salarié.

  • Contrepartie
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réelle à 100% du salaire de base.

Cependant un principe de non-cumul s’applique : si un même travail ouvre droit à plusieurs majorations prévues pour un travail exceptionnel de nuit, un dimanche ou un jour férié, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Le principe de non-cumul ne s’applique pas pour les majorations pour heures supplémentaires.

Pour rappel : La contrepartie prévue par cet accord ne se cumule pas avec la contrepartie prévue par la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 au même titre.


ARTICLE 4.5 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL D’UN JOUR FERIÉ (AUTRE QUE LE 1ER MAI)


  • Champ d’application – Situations visées

Cette disposition s’applique à tous les collaborateurs qui travaillent en décompte horaire (les forfaits jours sont exclus).

Il s’agit des heures de travail réalisées un jour férié autre que le 1er mai (le 1er mai est un jour chômé non travaillé).

  • Contrepartie

Les heures de travail réalisées un jour férié autre que le 1er mai ouvrent droit à une majoration du salaire réelle à 100% du salaire de base.

Cependant un principe de non-cumul s’applique : si un même travail ouvre droit à plusieurs majorations prévues pour un travail exceptionnel de nuit, un dimanche ou un jour férié, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Le principe de non-cumul ne s’applique pas pour les majorations pour heures supplémentaires.

Pour rappel : La contrepartie prévue par cet accord ne se cumule pas avec la contrepartie prévue par la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 au même titre.


ARTICLE 4.6 – INDEMNITES DE REPAS DE NUIT


  • Champ d’application – Situations visées

Cette disposition s’applique à tous les collaborateurs cadres ou non cadres en décompte horaire ou en forfait (heures ou jours).

L’indemnité de repas est obligatoirement due, pour tous les salariés travaillant (exceptionnellement) la nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.

Cette indemnité de repas est octroyée si elle répond aux conditions suivantes :
Le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ces conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur.
Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipes, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés de nuit.

  • Contrepartie

Le montant de l’indemnité de repas est supérieur au montant d’exonération établi chaque année par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
Le montant du panier de nuit est égal à 9.60€.
En 2023, l’indemnité est fixée à 7.10€ non soumis à cotisation et 2.50 € soumis à cotisation.

Il est à noter que le montant de 9.60€ reste fixe et que la partie exonérée évoluera en fonction du montant d’exonération établi chaque année par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.

Pour rappel : La contrepartie prévue par cet accord ne se cumule pas avec la contrepartie prévue par la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 au même titre.


ARTICLE 4.7 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES / POSTÉE


  • Champ d’application – Situations visées

Cette disposition s’applique à tous les collaborateurs qui travaillent en décompte horaire (les forfaits jours sont exclus).

Pour rappel : Le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail en plusieurs groupes de salariés appelées équipes qui se succèdent sur le même poste.
Ce travail est organisé en 2 ou 3 équipes qui vont occuper successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes sont strictement successives.

Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une contrepartie sauf si l’horaire de travail des salariés comportent d’une pause au moins d’une heure.

  • Contrepartie

Cette prime est d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique du poste que le collaborateur occupe.


ARTICLE 8 bis – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT


Le présent avenant est valable pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.


ARTICLE 9 et 10 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’AVENANT DE RÉVISION


Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 11 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


L’application du présent avenant sera examiné par un comité de suivi tous les semestres.


ARTICLE 12 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPOT


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Les autres clauses de l’accord initial restent inchangées.


Fait à Linas, le 20 décembre 2023






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