Accord d'entreprise V V F VILLAGES

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EXERCICE 2020

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société V V F VILLAGES

Le 21/02/2020


ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EXERCICE 2020


PREAMBULE


Conformément aux articles L 2242-8 et suivants du code du travail, portant sur la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées, notamment les 16 décembre 2019, 20 janvier 2020, 4 février 2020 et 13 février 2020.
En ouverture des négociations, la Direction Générale rappelle les différents sujets devant être abordés (salaires, durée du travail, prévoyance, travailleurs handicapés, évolution de l’emploi, égalité professionnelle).

En ce qui concerne le sujet de l’égalité professionnelle, les parties signataires au présent accord tiennent à souligner la signature d’un Accord d’Entreprise sur le sujet en date du 28 janvier 2020.

La Direction Générale fait ensuite une rétrospective des négociations antérieures.

La Direction Générale rappelle en outre qu’elle souhaite que les salariés puissent bénéficier de mesures relatives à la rémunération.

Chacune des organisations syndicales a pu exprimer ses demandes.

A l’issue des négociations, il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 – Augmentation générale des salaires :

Il est accordé une augmentation générale pour le personnel « non-cadre » sur les salaires bruts de base pour tous les salariés permanents, les saisonniers titulaires d’un droit à renouvellement ainsi que les salariés sous contrat Emploi Avenir et sous contrat CUI CAE.
Cette augmentation représentera 0,8% de la rémunération mensuelle brute de base du mois de décembre 2019.
Cette mesure prendra effet au 1er février 2020.

Il pourra être accordé une augmentation générale pour le personnel « cadre » sur les salaires bruts de base pour tous les salariés permanents, les saisonniers titulaires d’un droit à renouvellement ainsi que les salariés sous contrat Emploi Avenir et sous contrat CUI CAE.
Cette augmentation représenterait 0,8% de la rémunération mensuelle brute de base.
Cette mesure prendrait effet au 1er octobre 2020, à la condition expresse que le résultat prévisionnel net de l’Association, arrêté au 31 octobre 2020, soit à l’équilibre.

Article 2 – Titres restaurant :

Au 31 décembre 2019, la répartition de la prise en charge des tickets restaurant était comme suit :
  • 50% part patronale, soit 4 euros (pour une valeur faciale de 8 euros)
  • 50% part salariale, soit 4 euros (pour une valeur faciale de 8 euros)

Il est acté entre les parties que cette répartition de la prise en charge des tickets restaurant évolue.

Ainsi à compter du 1er février 2020 :
  • la part patronale représentera : 55%, soit 4,40 euros (pour une valeur faciale de 8 euros)
  • la part salariale représentera : 45%, soit 3,60 euros (pour une valeur faciale de 8 euros)


Article 3 – Congés d’ancienneté :

Il a été acté entre les parties que le personnel ayant acquis une certaine ancienneté bénéficiera d’un certain nombre de jour(s) de congé supplémentaire.
Ainsi :
  • le personnel ayant acquis 10 ans d’ancienneté au 31 mai de chaque année bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire à prendre à compter du 1er juin.
  • le personnel ayant acquis 20 ans d’ancienneté au 31 mai de chaque année bénéficiera de deux jours de congé supplémentaire à prendre à compter du 1er juin.
  • le personnel ayant acquis 30 ans d’ancienneté au 31 mai de chaque année bénéficiera de trois jours de congé supplémentaire à prendre à compter du 1er juin.

Le ou les jours de congé supplémentaire apparaîtront sur les compteurs congés du bulletin de paie et seront à prendre dans la période de prise des congés payés (du 1er juin au 31 mai) pour les permanents.

Le ou les jours de congé supplémentaire apparaîtront sur les compteurs congés du bulletin de paie des saisonniers titulaires. Ainsi pour un mois complet :
  • un salarié ayant 10 ans d’ancienneté bénéficiera de 2,16 jours de congés payés (dont 0,08 jour lié à l’ancienneté)
  • un salarié ayant 20 ans d’ancienneté bénéficiera de 2,25 jours de congés payés (dont 0,17 jour liés à l’ancienneté)
  • un salarié ayant 30 ans d’ancienneté bénéficiera de 2,33 jours de congés payés (dont 0,25 jour liés à l’ancienneté)

Article 4 – Publicité :

Le présent Accord d’Entreprise sera déposé auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet.
Il fera en outre l’objet d’un dépôt au greffe du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.

A Clermont-Ferrand, le 21 février 2020.
 
Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Mise à jour : 2020-05-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas