Avenant à l’accord instituant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La
société VWR International, SAS dont le siège social est situé au 1-3 rue d’Aurion, Rosny-sous-Bois (93114), représentée par Mme X en sa qualité de VP HR Europe, DG
D'une part,
ET
S.E.C.I.F – C.F.D.T. représenté par Déléguée Centrale d’Entreprise
C.G.T. représenté parDélégué Central d’Entreprise
F.O. représenté par Délégué Central d’Entreprise
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires de l’accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres à intégrer dans le contrat au plus tard au
1er janvier 2025.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit auprès de l’assureur
Allianz et par l’intermédiaire de Mercer (France).
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :
L’ensemble des collaborateurs relevant des Avenants I, II et III de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Adhésion
L'adhésion des salariés visés à l’article 2 à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code. Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, peuvent refuser d’adhérer au régime : 1°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ; 2°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 3°/ les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :
˃pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
4°/ les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 30 jours suivant leur embauche et accompagné des justificatifs requis. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Passé ce délai de 30 jours, les salariés pourront solliciter la dispense au régime de frais de santé par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise uniquement au 1er janvier de chaque année et sous réserve de fournir les justificatifs adéquats.
Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,
à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :
au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale),
au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance, à :
Actifs Régime Général & Alsace Moselle
Catégorie Collaborateurs Taux Part Salariale Part Patronale
T1 T2 38% 38% 62% 62% Avenants II et III 2,86% 2,86% 1,10% 1,80% Surcomplémentaire 0,04% 0,04%
Avenants II et III Régime Alsace / Moselle 2,30% 2,30% 0,89% 1,44% Surcomplémentaire 0,03% 0,03%
Avenant I 4,51% 4,51% 1,74% 2,83% Surcomplémentaire 0,06% 0,06%
T1 T2 Avenants I, II et III 3,50% PMSS 3,50% PMSS Surcomplémentaire 0,05% PMSS 0,05% PMSS Avenants I, II et III Régime Alsace / Moselle 2,83% PMSS 2,83% PMSS Surcomplémentaire 0,04% PMSS 0,04% PMSS
Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche 2 au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les collaborateurs devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Ils ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un mauvais rapport, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d’indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité Sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Dans les cas de suspension non indemnisés congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé proche aidant, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Effet de l’avenant
Le présent Avenant à l’Accord (signé le 15 février 2021) prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Rosny-Sous-Bois le 25 novembre 2024
En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.