Accord d'entreprise V W R INTERNATIONAL

Avenant Prévoyance - Avenant II & III

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société V W R INTERNATIONAL

Le 25/11/2024


Avenant à l’accord instituant un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »


ENTRE LES SOUSSIGNES


La

société VWR International, SAS dont le siège social est situé au 1-3 rue d’Aurion, Rosny-sous-Bois (93114), représentée par Mme X en sa qualité de VP HR Europe, DG.


D'une part,

ET


Les organisations syndicales :

S.E.C.I.F – C.F.D.T. représenté par Mme X, Déléguée Centrale d’Entreprise

C.G.T. représenté par M. X, Délégué Central d’Entreprise

F.O. représenté par M. X, Délégué Central d’Entreprise


D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE


Préambule


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires de l’accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres à intégrer dans le contrat au plus tard au

1er janvier 2025.


Le régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  • Objet


Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès de Allianz et par l’intermédiaire de Mercer (France).

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  • Salariés bénéficiaires


Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :

L’ensemble des collaborateurs relevant des Avenants II et III de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956


  • Adhésion


L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

  • Garanties


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  • Cotisations


5.1. Taux et assiette des cotisations


La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance, à :

Actifs Général & Alsace Moselle

Catégorie Collaborateurs
Taux
Part Salariale
Part Patronale

T1
T2
T3
T1 38%
T2/T3 38%
T1 62%
T2/T3 62%
Avenants II et III
1,76%
2,20%
2,20%
0,6688%
0,8360%
1,0912%
1,3640%

Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche 2 au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les collaborateurs devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Ils ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un mauvais rapport, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d’indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité Sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Dans les cas de suspension non indemnisés congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé proche aidant, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

  • Effet de l’avenant


Le présent Avenant à l’Accord (signé 21 décembre 1998) prend effet à compter du 1er janvier 2025.

  • Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
 
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
 
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
 
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait à Rosny-Sous-Bois le 25 novembre 2024

En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la

S.A.S VWR InternationalMme X





Pour les Organisations Syndicales :

C.G.T. M. X

S.E.C.I.F-C.F.D.T.Mme X

F.O.M. X

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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