S.A.S. VWR International, dont le Siège Social est situé au 1-3 rue d’Aurion, Rosny-sous-Bois (93114), SIRET 421287855 représentée par M.
ET
Les
Organisations Syndicales :
SECIF- CFDT représentée par M. délégué central d’entreprise,
CGT représentée par M. délégué central d’entreprise,
FO représentée par M. délégué central d’entreprise
Article 1 – Objet de l’accord
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées. Les conditions d'utilisation des droits acquis par le salarié sont précisées par cet accord.
Rappelant que la prise effective de jours de congés est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Les salariés sont encouragés à prendre leur jour de repos et Congés payés selon les règles actuelles afin de respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Ainsi, le CET est conçu comme un outil d’aménagement du temps de travail, permettant de donner plus de souplesse au fonctionnement actuel dans des proportions raisonnables et peut permettre de faciliter le départ en retraite, réaliser certains projets ou faire face aux aléas de la vie.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Le CET est ouvert à tous les salariés dès lors qu’ils ont acquis une année d’ancienneté.
Article 3 – Alimentation du Compte
Alimentation en jours
5 jours de congés payés annuels au titre de la 5ème semaine de CP
3 jours de congés d’ancienneté
3 RTT
5 jours de congés âge - Condition : la pose annuelle de ces 5 jours peut être effectuée 4 ans avant l’âge légal maximum de départ à la retraite (en vigueur en 2025 = 64 ans)
Tous les jours de congés transférés dans le CET seront exprimés en jours ouvrés. Les demandes de transfert de congés dans le CET devront faire l’objet d’une demande sur le logiciel RH de gestion des temps. Le collaborateur devra impérativement avoir soldé ses 4 premières semaines de CP avant de pouvoir poser sa cinquième semaine sur le CET. Le salarié sera informé sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne temps.
L'alimentation annuelle du compte épargne-temps est limitée à un maximum de 11 jours, et de 16 jours pour les personnes pouvant alimenter leur congés âge, dans le respect des conditions mentionnées précédemment, sans dépasser un plafond global de 190 jours ouvrés. Dès lors que ce plafond global sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter le CET excepté par la pose des congés d’ancienneté qui seront automatiquement transféré ensuite sur le PERO.
Les droits affectés au CET ne sont ni soumis à charges sociales, ni à l’impôt sur le revenu.
Alimentation monétaire :
Tout salarié pourra affecter au CET la moitié ou la totalité de son 13ème mois ainsi que sa prime de vacances ou tout autre forme de bonus personnel (prime exceptionnelle, prime objectifs).
La somme ainsi versée peut être transformée en jours dans les conditions suivantes :
La conversion ne pourra portée que sur des sommes supérieures au montant de la prime de vacances l’année au cours de laquelle le salarié souhaite convertir les sommes épargnées en temps,
La somme épargnée sera divisée par le quotient « salaire annuel brut de base de l’année de la demande de conversion, y compris l’ancienneté » divisé par 260 (52 semaines X 5 jours).
Le nombre de jours effectivement inscrit au compte épargne temps sera arrondi au nombre entier immédiatement inférieur, les sommes épargnées étant ajustées en conséquence et le reliquat versé avec la paie.
Le seuil maximum de 190 jours ouvrés s’applique également sur l’alimentaire monétaire. Le salarié qui affecte une prime dont la valorisation en jours excède ce seuil, verra les jours au-delà de ce plafond être rémunérés directement sur son bulletin de paie
Les droits affectés sur le CET ne sont soumis ni à charges sociales, ni à l’impôt sur le revenu.
Article 4 : Garantie des éléments inscrits au compte et liquidation des droits acquis
Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’AGS dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail.
Conformément à l’article D. 3154-1 du code du travail, les droits acquis sont automatiquement liquidés lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l’AGS. Les droits excédentaires font l’objet d’une conversion monétaire et sont versés sous forme d’indemnité au salarié.
Pour cette conversion monétaire, l’épargne stockée est revalorisée des augmentations générales et des augmentations individuelles dont le salarié a pu bénéficier.
Article 5 – Utilisation du compte : congés ou événements financés par le compte épargne temps
Congés financés par le compte épargne temps :
Les jours correspondants à l’épargne temps ainsi constituée pourront être utilisés à raison de 5 jours ouvrés consécutifs au minimum ou 4 jours ouvrés consécutifs au minimum lorsque les jours issus du compte épargne temps sont positionnés sur une semaine comprenant un jour férié. Le tout, sous réserve d’avoir soldé ses congés payés, ancienneté et ses RTT proportionnellement à l’acquisition.
Ces évènements seront considérés comme une période de travail assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté.
Le salarié devra faire sa demande sous réserve d’un préavis de 2 mois et d’une réponse favorable.
Réintégration dans l’entreprise pendant une période de CET préalablement validé
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé. Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants : - divorce ; - surendettement ; - décès du conjoint.
Evènements financés par le compte épargne temps :
Le compte épargne temps permet d’indemniser, en tout ou partie :
Des jours de congés prévus par la loi ou la convention collective (congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé parental total, congés de solidarité internationale, congés de solidarité familiale ou de soutien familial, congé de présence parentale)
Des périodes de formation pour convenance personnel effectuées hors temps de travail
Ces évènements seront considérés comme une période d’absence qui n’est pas assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté.
Le salarié devra faire sa demande sous réserve d’un préavis de 2 mois et d’une réponse favorable.
A l’issu du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi de même nature, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Rémunération durant les évènements et congés financés par le compte épargne temps :
La rémunération perçue par le salarié pendant le repos pris en application de cet article est calculée conformément à la règle du maintien de salaire prévue à l’article L.3141-24 .II du Code du travail.
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, l’intitulé du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, une rémunération correspondant à ce temps partiel. A l’issu du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi de même nature, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 6 – Monétarisation de l’épargne temps.
Il est rappelé que la loi interdit la monétisation de la cinquième semaine de congés payés annuelle. La cinquième semaine de congés payés annuelle peut ainsi être affectée au compte épargne temps, mais ne peut pas être monétisée. En conséquence, seuls les congés d’ancienneté prévu par la convention collective des Industries Chimiques et les primes précitées dans l’article 3 peuvent être monétisés.
Monétisation des jours posés dans l’année de la demande
Le salarié peut utiliser son CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate dans la limite des droits affectés sur le CET
dans l’année de la demande.
Monétisation des jours posés les années antérieures
Le salarié pourra bénéficier de la monétisation du compte épargne temps au-delà du plafond susvisé, en cas de circonstances exceptionnelles affectant la situation personnelle, familiale ou financière du salarié. Les circonstances exceptionnelles visent les événements prévus par la législation pour les cas de déblocages anticipés de la participation, intégrant notamment les événements suivants ;
Mariage, conclusion d'un Pacs
Naissance ou adoption d'un 3e enfant
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
Victime de violence conjugale
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)
Création ou reprise d'entreprise par le titulaire, ou son époux(se) ou partenaire de Pacs, exercice d'une autre profession non salariée, acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (SCOP)
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, avec création de nouvelle surface habitable et en présence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux
Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
Rénovation énergétique de la résidence principale
Surendettement
Activité de proche aidant exercée par le titulaire, ou son époux(se) ou partenaire de Pacs
Achat d'un véhicule à faible émission de gaz à effet de serre (voiture, camionnette, véhicule à moteur à 2 ou 3 roues, ou quadricycle à moteur qui utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie, ou cycle à pédalage assisté neuf).
En conséquence, dans les cas visés ci-dessus, les jours affectés au compte épargne temps, ne provenant pas de la cinquième semaine de congés payés annuelle, pourront être monétisés dans la limite du solde disponible sur le compte épargne temps, sous réserve de la production des justificatifs identiques à ceux produits pour le déblocage de la participation.
Les demandes de monétisation doivent faire l’objet d’une demande au service des ressources humaines en respectant un préavis de 2 mois.
Le salarié perçoit avec la paie le montant correspondant à la conversion monétaire de son épargne. L’épargne stockée est revalorisée des augmentations générales et des augmentations individuelles dont le salarié a pu bénéficier.
En l’état actuel de la législation, le paiement des droits CET consignés est soumis aux charges sociales et est imposable.
Article 7 : Utilisation de l’épargne temps pour alimenter le PERO
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Obligatoire (PERO). En l’état actuel des textes, les versements effectués sur le PERO bénéficient, dans ce cadre, d’exonérations fiscales et sociales partielles dans la limite d’un plafond annuel de 10 jours. Cette exonération ne vise pas la cotisation accident du travail et maladie professionnelle, la contribution solidarité autonomie, la contribution FNAL et la CSG/CRDS à la charge du salarié. Le salarié qui souhaite alimenter son PERO adresse une demande au service RH. Sa demande doit préciser le nombre de jours dont le transfert est demandé. Les versements effectués sur le PERO au-delà du plafond de 10 jours par an sont considérés comme du salaire et donc soumis aux charges sociales, à la CSG/CRDS et imposable.
Article 8 : Possibilité de racheter des annuités manquantes pour l’assurance vieillesse
Le salarié qui souhaite effectuer un rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse effectue sa demande auprès du service paie en précisant le montant souhaité et en joignant la photocopie de la Sécurité Sociale.
Le service Paie verse au salarié le paiement sur la paie du mois concerné ou du mois suivant selon la date de demande. Le paiement à la sécurité sociale est effectué par le salarié. L’utilisation du CET pour le rachat d’annuités manquantes pour leur assurance vieillesse est considérée comme du salaire et donc soumis aux charges sociales, CSG/CRDS et impôt.
Article 9 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat, le salarié peut :
Soit en cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, bénéficier du transfert des droits au nouvel employeur si cela est possible,
Soit, en cas d’impossibilité de transfert, percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps. Cette indemnité est calculée à la date du départ.
En l’état actuel de la législation, le paiement des droits CET consignés est soumis aux charges sociales et est imposable.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Article 10 – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter le 1er juin 2025. Un suivi annuel plus approfondi sera effectué durant les négociations annuelles obligatoires.
Article 11 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 12 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent Accord sera affiché sur tous les sites.