AVENANT N° 1 A L’accord RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
Entre : V. MANE FILS, représentée par Mademoiselle X, agissant en qualité de Présidente dûment mandatée à cet effet, D’une part, Et D’autre part, L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Madame X, Messieurs X et X agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux et Délégué syndical supplémentaire C.F.D.T.
L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C. représentée par Madame X agissant en qualité de Déléguée syndicale C.F.E.-C.G.C.
L’organisation syndicale F.O. représentée par Messieurs X, X et X agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux et Délégué syndical supplémentaire F.O.
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Messieurs X et X agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux C.G.T.
PREAMBULE
L’entreprise V. MANE FILS a toujours fait du dialogue avec chacune de ses parties prenantes une priorité et une force de fonctionnement au travers d’un dialogue ouvert, professionnel et respectueux. Les relations sociales dans l’entreprise V. MANE FILS s’inscrivent dans une tradition de pratique constante du Dialogue Social. Cet engagement s’est traduit par la conclusion d’un Accord relatif au Dialogue Social le 21 décembre 2023 signé à l’unanimité des Organisations Syndicales représentatives. A cette occasion, il avait été partagé entre les parties prenantes la nécessité d’adapter le cas échéant les mesures prévues dans cet accord avec les pratiques, les exigences légales et les enjeux de l’entreprise. Les membres du Comité Social Economique ont exprimé le souhait d’élargir la désignation des membres des commissions du Comité Social Economique aux membres suppléants voire aux représentants syndicaux au Comité Social Economique pour les commissions non obligatoires. Les Organisations Syndicales ont par ailleurs formulé des demandes d’adaptation afin que le cadre d’exercice de leurs mandats puisse s’adapter aux enjeux rencontrés. La Direction a souhaité répondre favorablement à cette demande et s’est rapprochée des Organisations Syndicales représentatives en ouvrant de nouvelles discussions en vue de rédiger le présent avenant.
Des réunions de négociations se sont tenues dans ce cadre les 14 octobre, 4 et 18 novembre 2025 au cours desquelles les Organisations Syndicales ont ainsi pu exprimer et clarifier leurs demandes.
Il a été convenu des dispositions suivantes : Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
1.1 : La composition du bureau du CSE (Article 2.3 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848007 \h 5 1.2 : Les règles de suppléance PAGEREF _Toc216848008 \h 5 1.3 : Règlement intérieur du CSE (Article 2.4.1 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848009 \h 6 1.4 : Heures de délégation des membres du CSE (Article 2.4.5 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848010 \h 6 1.5 : Formations des membres du CSE (Article 2.5 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848011 \h 6 1.6 : Déplacements des membres de la Commission Inter-sites (Article 2.6 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848012 \h 6 1.7 : Modalités d’informations et de consultations du CSE PAGEREF _Toc216848013 \h 7 1.8 : BDESE, informations trimestrielles et mensuelles PAGEREF _Toc216848016 \h 9
Article 2 – Représentants de Proximité PAGEREF _Toc216848017 \h 9
2.1 – Modalités de désignation des représentants de proximité (Article 3.3 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848018 \h 9 2.2 – Modalités de fonctionnement de la représentation de proximité (Article 3.6 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848019 \h 10 2.3 – Formation SSCT des représentants de proximité (Article 3.7 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848020 \h 10
Article 3 – Commission Santé Sécurité Conditions de Travail PAGEREF _Toc216848021 \h 10
3.1 – Rapporteur et Rapporteur adjoint à la CSSCT PAGEREF _Toc216848022 \h 10 3.2 – Heures de délégation (Article 4.4 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848023 \h 10 3.3 – Formation des membres des Commissions SSCT Entreprise et Seveso (Article 4.5 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848024 \h 10
ARTICLE 4 – AUTRES COMMISSIONS PAGEREF _Toc216848025 \h 10
4.1 – Désignation des rapporteurs de commissions obligatoires et supplémentaires (Article 5 - préambule de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848026 \h 10 4.2 – Commissions supplémentaires (Article 5.4 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848027 \h 11 4.3 – Conseil de surveillance FCPE MANE PAGEREF _Toc216848028 \h 11 4.4 – Représentation du Comité Social Economique aux Assemblées Générales des actionnaires et aux Conseils de Surveillance PAGEREF _Toc216848029 \h 11
Article 5 – Exercice du Droit syndical PAGEREF _Toc216848030 \h 12
5.1– Crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux, représentants syndicaux et représentants de section syndicale (Article 6.3 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848031 \h 12 5.2 – Déplacements des délégués syndicaux, représentants syndicaux et représentants de section syndicale (Article 6.4.2 de l’Accord Dialogue Social) PAGEREF _Toc216848032 \h 12 5.3 – Mise à disposition à but non lucratif de collaborateurs auprès des Organisations Syndicales ou d'Associations d'Employeurs PAGEREF _Toc216848033 \h 12
Article 6 – Communication PAGEREF _Toc216848034 \h 13
1.1 : La composition du bureau du CSE (Article 2.3 de l’Accord Dialogue Social)
L’Accord relatif au Dialogue Social prévoyait que le bureau du CSE serait composé exclusivement de membres titulaires dument désignés.
Il est désormais prévu que les membres du Comité Social Economique désignent à la majorité des membres titulaires présents, dont l’employeur en sa qualité de Président, au cours de la première réunion suivant son élection pour composer le bureau du Comité Social Economique :
Un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants. S’il est suppléant du Comité Social Economique, il n’assiste en qualité de trésorier aux réunions du Comité Social Economique qu’en l’absence du trésorier titulaire.
Il est précisé que ces règles s’appliquent également lors d’une nouvelle désignation en cours de mandat à l’occasion de la fin d’un mandat représentatif quel que soit le motif.
1.2 : Les règles de suppléance
L’Accord relatif au Dialogue Social n’évoquait pas les règles de suppléance. Il est apparu tout au long du mandat la nécessité de clarifier ces règles afin de faciliter le fonctionnement de l’instance.
En application des dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du Travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même Organisation Syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
En synthèse, les règles de suppléance s’articulent dans l’ordre suivant :
Suppléant élu dans le même collège sur la liste présentée par la même Organisation Syndicale, priorité étant donnée, le cas échéant, à un suppléant relevant de la même catégorie. Lorsqu'il existe plusieurs suppléants relevant du même collège et de la même catégorie, élus de la même Organisation Syndicale, on retiendra le suppléant qui a obtenu le plus de voix et en cas d’égalité du nombre de voix, l’ordre de présentation sur la liste.
À défaut, suppléant élu dans un autre collège, appartenant à la même Organisation Syndicale ;
À défaut, candidat non élu présenté par la même Organisation Syndicale (venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant) ;
À défaut, suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle, élu dans le même collège sur une autre liste syndicale (ou sans appartenance syndicale). Priorité est donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
À défaut, suppléant appartenant à une autre catégorie professionnelle, élu dans le même collège, sur une autre liste syndicale, et qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.
Si, malgré l'application de ces critères, aucun suppléant n'est désigné, il y a vacance de siège. 1.3 : Règlement intérieur du CSE (Article 2.4.1 de l’Accord Dialogue Social)
L’article 2.4.1 de l’accord relatif au dialogue social est complété par les précisions suivantes.
Conformément aux dispositions légales, le règlement intérieur du Comité Social Economique doit prévoir :
Les modalités de l'arrêté annuel des comptes du Comité Social Economique ;
Les modalités d'établissement du rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les collaborateurs de l'entreprise ;
Les modalités d'affichage ou de diffusion dans l'entreprise des Procès-Verbaux des réunions du Comité Social Economique par le Secrétaire.
Le règlement intérieur du Comité Social Economique peut préciser/clarifier des dispositions prévues par l’accord relatif au dialogue social ou son avenant sans pour autant prendre des dispositions contraires.
Il ne peut pas comporter des clauses imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou conventionnelles sans son accord.
L’adoption du règlement intérieur ainsi actualisé sera portée à l’ordre du jour de la première réunion du Comité Social Economique qui se tiendra après la signature du présent avenant et de sa mise en œuvre.
1.4 : Heures de délégation des membres du CSE (Article 2.4.5 de l’Accord Dialogue Social) Les parties ayant effectué un travail de clarification dans la gestion des heures de délégation, il a été convenu entre les parties d’intégrer au présent avenant les supports déjà partagés avec les représentants du personnel (annexe 1).
1.5 : Formations des membres du CSE (Article 2.5 de l’Accord Dialogue Social)
Les parties ayant effectué un travail de clarification des modalités de gestion et de l’imputation des coûts liés aux déplacements dans le cadre des mandats ou formations des membres du Comité Social Economique, il a été convenu d’annexer au présent avenant les supports déjà communiqués aux représentants du personnel (annexe 2).
1.6 : Déplacements des membres de la Commission Inter-sites (Article 2.6 de l’Accord Dialogue Social) En sus des prises en charge prévues pour leurs déplacements sur les sites hors 06 par l’entreprise V. MANE FILS dans l’Accord relatif au Dialogue Social, les membres de la Commission inter-sites peuvent utiliser leur crédit d’heures et imputer les frais associés à ces déplacements supplémentaires sur le budget de fonctionnement du Comité Social Economique. L’annexe 2 reprend ces informations.
Par ailleurs, les parties ont convenu de la nécessité de clarifier par des exemples les modalités de prise en charge par l’entreprise V. MANE FILS des frais de déplacement de la présente Commission, rappelées ci-dessous :
Deux (2) voyages aller-retour par an pris en charge par la Société dans les conditions en vigueur dans l'entreprise quel que soit le nombre de membres de la Commission qui effectue le voyage
Dix-Huit (18) jours par an (d’une durée maximale de huit (8) heures par jour) non déduits du crédit d’heures et rémunérés comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des membres de la commission
Il s’agit d’un droit global alloué à la Commission inter-sites effectuant lesdits déplacements et non d’un droit individuel de chaque membre qui la compose.
Exemples :
3 membres de la Commission inter-sites sont partis 5 jours : il restera 1 voyage aller-retour et 3 jours à répartir parmi les membres.
5 membres ont fait 1 voyage aller-retour de 3 jours : il restera 1 vol aller-retour et 3 jours. Ce reliquat est utilisé par 1 membre pour un voyage aller-retour de 3 jours. Le nombre de jours pris en charge par l’entreprise est atteint.
3 membres de la Commission inter-sites ont fait 2 voyages aller-retour de 3 jours : ils auront éclusé le nombre de jours pris en charge par l’entreprise
1.7 : Modalités d’informations et de consultations du CSE
1.7.1 : Adaptation des modalités des trois informations-consultations récurrentes
L’accord relatif au dialogue social ne fait pas mention de spécificités liées au processus d’informations et de consultations récurrentes des membres du Comité Social Economique. Pour autant, au regard des enjeux exprimés par les parties prenantes, il a été convenu de procéder à des adaptations comme le prévoit l’article L. 2312-22 du Code du Travail.
En effet, trois (3) thèmes de consultations récurrentes du CSE sont prévues par le Code du Travail :
Orientations stratégiques
Politique Sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Situation économique et financière
L'information des membres du Comité Social Economique sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise doit avoir lieu lors de ces consultations.
Les parties conviennent des adaptations suivantes :
Orientations Stratégiques et Politique Sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Les parties conviennent de la pertinence de regrouper les consultations relatives aux Orientations Stratégiques (Article L. 2312-24 du Code du Travail) et la Politique Sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (Article L. 2312-26 du Code du Travail).
Une information-consultation des membres du Comité Social Economique sur ces deux items aura lieu tous les 3 ans lors de la réunion mensuelle du Comité Social Economique du mois de novembre.
En vue de cette consultation, les membres du Comité Social Economique se réfèreront :
Au « Rapport de Politique Sociale » reprenant les indicateurs issus de la BDESE (base légale) portant sur les 3 dernières années ;
Le cas échéant, aux comptes rendus des commissions obligatoires
A la note explicative des Orientations Stratégiques de l'entreprise V. MANE FILS
Tous déposés sur la BDESE le mois précédent la consultation.
Une information annuelle d’actualisation sera partagée à la réunion mensuelle du Comité Social Economique de novembre sur la base des documents listés ci-dessus.
La mise en œuvre du premier cycle triennal se fera de la manière suivante :
Novembre 2026 : Information-Consultation triennale
Novembre 2027 : Information annuelle
Novembre 2028 : Information annuelle
Novembre 2029 : Information-Consultation triennale
Consultations ponctuelles, le cas échéant
A titre exceptionnel, au regard du changement de la Présidence et du Secrétaire du Comité Social Economique, l’information consultation portant sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi de l’année 2025 est reportée à la réunion mensuelle du Comité Social Economique de février 2026 avec alimentation de la BDESE au mois de janvier 2026.
Situation économique et financière
Les parties conviennent d’une consultation annuelle du Comité Social Economique au titre de la situation économique et financière de l’entreprise V. MANE FILS (Article L. 2312-25 du Code du Travail). Elle aura lieu lors des réunions mensuelles du Comité Social Economique des mois de mai et de septembre.
En vue de cette consultation, les membres du Comité Social Economique se réfèreront aux documents prévus par la BDESE, à savoir :
Aux informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir.
Aux documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires,
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise
Tous déposés sur la BDESE le mois précédent la consultation.
1.7.2 : Informations et consultations ponctuelles (Article 2.4.2 de l’Accord Dialogue Social)
Les consultations ponctuelles recouvrent toutes les consultations effectuées au titre de l’organisation, de la gestion et de la marche générale de l’entreprise pouvant porter notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, l’introduction de nouvelles technologies, les conditions d’emploi et de travail (Article L. 2312-37 du Code du Travail).
En vue de ces informations et consultations ponctuelles, les membres du Comité Social Economique se réfèreront aux documents déposés sur la BDESE en ligne dans les délais prévus par l’Accord relatif au Dialogue Social, à savoir quatre (4) jours ouvrés avant la date de la réunion.
L’Accord relatif au Dialogue Social prévoit la possibilité d’intégrer une période expérimentale lors d’évolutions d’organisation. Convaincus que cette approche ne peut se limiter aux évolutions d’organisation, les parties conviennent de privilégier cette consultation des élus en trois (3) étapes aux projets requérant une information consultation et pour lesquels cette approche serait pertinente et permettrait un meilleur accompagnement du changement.
1.8 : BDESE, informations trimestrielles et mensuelles
La structuration de la BDESE repose sur la définition légale prévue à l’article R. 2312-9 du Code du Travail. Elle comporte notamment les informations communiquées au Comité Social Economique de manière récurrente (Article L. 2312-18 du Code du Travail).
Dans une volonté d’amélioration continue, la conformité des données mensuelles, trimestrielles et annuelles qui alimentent aujourd’hui la BDESE sera analysée en 2026. Les éventuels écarts et mises en conformité seront effectuées après information préalable du Comité Social Economique en séance ordinaire au fil des échéances mensuelles, trimestrielles et annuelles. Les parties conviennent d'ores et déjà de préciser lors d’une réunion mensuelle ordinaire du Comité Social Economique l’architecture de la BDESE qui servira de référence aux éléments communiqués.
Concernant les données transmises trimestriellement (Articles L. 2312-69 et R. 2312-21 du Code du Travail), les parties conviennent dès à présent que :
La disposition supplétive prévoyant une communication trimestrielle du nombre de collaborateurs appartenant à une entreprise extérieure et du motif de recours sera remplacée par la communication annuelle du nombre de collaborateurs appartenant à une entreprise extérieure
Les données relatives aux mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation feront l’objet d’une communication annuelle dans le cadre de la consultation du Comité Social Economique sur la situation économique et financière de l'entreprise (rubrique « Investissements matériel et immatériel » de la BDESE)
Article 2 – Représentants de Proximité
2.1 – Modalités de désignation des représentants de proximité (Article 3.3 de l’Accord Dialogue Social) L’Accord relatif au Dialogue Social prévoyait que les candidatures des représentants de proximité seront notifiées par recommandé avec accusé de réception ou remises en main propre contre décharge au Directeur de site, au Directeur des Ressources Humaines ou au Responsable Administration Juridique et Social.
Les parties conviennent de préciser que par Directeur de site, il est entendu le Directeur du site concerné par la désignation de représentants de proximité. Par ailleurs, compte tenu du fait que le poste de Responsable Administration Juridique et Social n’existe plus en tant que tel, les candidatures seront adressées à la personne en charge de la Politique et du Dialogue Social au sein de l’entreprise. 2.2 – Modalités de fonctionnement de la représentation de proximité (Article 3.6 de l’Accord Dialogue Social) Les parties ayant effectué un travail de clarification dans la gestion des heures de délégation, il a été convenu entre les parties d’intégrer au présent avenant les supports déjà partagés avec les représentants du personnel (annexe 1). 2.3 – Formation SSCT des représentants de proximité (Article 3.7 de l’Accord Dialogue Social) Les parties ayant effectué un travail de clarification des modalités de gestion et de l’imputation des coûts liés entre autres aux formations SSCT, il a été convenu d’annexer au présent avenant les supports déjà communiqués aux représentants du personnel (annexe 2).
Article 3 – Commission Santé Sécurité Conditions de Travail
3.1 – Rapporteur et Rapporteur adjoint à la CSSCT
L’Accord relatif au Dialogue Social prévoyait uniquement la désignation d’un rapporteur au sein de la CSSCT. Les parties ont convenu de la possibilité de désigner un rapporteur adjoint afin d’assurer la continuité nécessaire à l’exercice des fonctions de rapporteur. De ce fait, un rapporteur et un rapporteur adjoint seront désignés en début de mandat, lors de la constitution des instances. Ils sont désignés parmi les membres des commissions SSCT Entreprise, SSCT SEVESO à la majorité des membres désignés présents. 3.2 – Heures de délégation (Article 4.4 de l’Accord Dialogue Social) Les parties ayant effectué un travail de clarification dans la gestion des heures de délégation, il a été convenu entre les parties d’intégrer au présent avenant les supports déjà partagés avec les représentants du personnel (annexe 1).
3.3 – Formation des membres des Commissions SSCT Entreprise et Seveso (Article 4.5 de l’Accord Dialogue Social)
Les parties ayant effectué un travail de clarification des modalités de gestion et de l’imputation des coûts liés entre autres aux formations SSCT, il a été convenu d’annexer au présent avenant les supports déjà communiqués aux représentants du personnel (annexe 2).
Article 4 – AUTRES COMMISSIONS
4.1 – Désignation des rapporteurs de commissions obligatoires et supplémentaires (Article 5 - préambule de l’Accord Dialogue Social)
Il est précisé en référence à l’Accord relatif au Dialogue Social au sein de l’entreprise V. MANE FILS que chaque commission désigne un rapporteur parmi les cinq (05) membres de la commission. Celui-ci assurera le bon déroulement de la commission et rendra compte aux membres du Comité Social Economique. Ce rapporteur préside la commission sauf dispositions contraires prévues dans l’Accord relatif au Dialogue Social ou son avenant notamment pour la Commission Economique et la Commission d’Aide Sociale.
4.2 – Commissions supplémentaires (Article 5.4 de l’Accord Dialogue Social)
Les parties conviennent de préciser les dispositions prévues par l’Accord relatif au Dialogue Social, à savoir, que chacune des commissions supplémentaires est composée de cinq (5) membres désignés parmi les membres du Comité Social Economique (membres titulaires ou suppléants).
La Direction a, par ailleurs, entendu les difficultés remontées par les membres du Comité Social Economique pour désigner les membres des différentes commissions supplémentaires au cours de la mandature s’échelonnant d’octobre 2022 à janvier 2027.
Les parties ont donc convenu que pour cette mandature exclusivement, la désignation des membres des commissions supplémentaires pourrait se faire parmi les membres du Comité Social Economique (membres titulaires ou suppléants) et s’élargir aux représentants syndicaux au Comité Social Economique. Cet aménagement prendra donc fin à l’expiration de la mandature en cours au moment de la signature du présent accord et ne pourra être reconduit pour les mandatures postérieures.
S’agissant de la Commission d’Aide Sociale et au regard du champ visé par celle-ci, les parties ont convenu d’adapter les dispositions prévues par l’Accord relatif au Dialogue Social en précisant que le trésorier du Comité Social Economique est membre de droit de cette commission et qu’il la préside en tant que rapporteur.
4.3 – Conseil de surveillance FCPE MANE
En l’absence de dispositions concernant le Conseil de Surveillance du FCPE MANE dans l’Accord relatif au Dialogue Social, les parties conviennent des dispositions suivantes.
Le Conseil de Surveillance du FCPE MANE est composé de quatre (4) membres désignés selon les mêmes modalités que celles prévues pour les commissions supplémentaires. Ces membres devront être détenteur de fonds investis sur les FCPE MANE faute de quoi leur désignation sera rendue caduque.
Cette instance a pour but d’établir le lien entre les collaborateurs, la Direction des Ressources Humaines et le prestataire gestionnaire du plan d’épargne entreprise.
4.4 – Représentation du Comité Social Economique aux Assemblées Générales des actionnaires et aux Conseils de Surveillance
En l’absence de dispositions concernant la représentation du Comité Social Economique aux Assemblées Générales des actionnaires et aux Conseils de Surveillance dans l’Accord relatif au Dialogue Social, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social Economique :
Quatre (4) membres représentant le Comité Social Economique aux Conseils de Surveillance. Ils sont désignés parmi les membres titulaires du Comité Social Economique. Au moins deux (2) membres appartiennent au 1er collège, un (1) membre au 2ème collège et un (1) membre au 3ème collège ;
Deux (2) membres désignés par le Comité Social Economique pour assister aux séances du Conseil de Surveillance pourront participer aux Assemblées Générales des actionnaires.
Article 5 – Exercice du Droit syndical
5.1– Crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux, représentants syndicaux et représentants de section syndicale (Article 6.3 de l’Accord Dialogue Social)
Les parties ayant effectué un travail de clarification dans la gestion des heures de délégation, il a été convenu entre les parties d’intégrer au présent avenant les supports déjà partagés avec les représentants du personnel (annexe 1).
5.2 – Déplacements des délégués syndicaux, représentants syndicaux et représentants de section syndicale (Article 6.4.2 de l’Accord Dialogue Social)
L’annexe 2 établit une synthèse des modalités de gestion et de l’imputation des coûts liés entre autres aux déplacements des délégués syndicaux, représentants syndicaux et représentants de section syndicale.
5.3 – Mise à disposition à but non lucratif de collaborateurs auprès des Organisations Syndicales ou d'Associations d'Employeurs
L’Accord relatif au Dialogue Social au sein de l’entreprise V. MANE FILS ne prévoit pas la possibilité de mettre à disposition à but non lucratif des collaborateurs auprès des Organisations Syndicales ou d’Associations d’Employeurs. Convaincue que le Dialogue Social se nourrit des relations dans et en dehors de l’entreprise, le Direction de l’entreprise a souhaité permettre cette possibilité par voie d’accord.
En effet, en application des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du Code du Travail, les parties conviennent qu'il peut être procédé à une mise à disposition de collaborateurs auprès d'Organisations Syndicales ou d'Associations d'Employeurs représentatives dans l’entreprise pour une durée initiale d’un an pouvant être renouvelée deux (02) fois maximum dans les conditions ci-après.
L'Organisation Syndicale ou l'association d'employeurs devra adresser à l'entreprise une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.
À la date de réception, l'entreprise disposera d’un délai d’un (01) mois pour accepter ou refuser la demande de l'Organisation Syndicale ou de l'association d'employeurs. L'absence de réponse dans le délai précité vaut refus.
Il est rappelé que cette mise à disposition est facultative et qu'aucune des parties ne pourra l'imposer à l'autre.
À cette fin, l'entreprise et l'Organisation Syndicale ou l'Association d'Employeurs devront conclure une convention de mise à disposition dans les conditions fixées aux articles L. 8241-1 et 2 du Code du Travail, prévoyant notamment la refacturation des salaires (totale ou partielle), des frais professionnels et des charges sociales y afférents ou encore la charge de l'obligation de formation.
De plus, l'entreprise et le collaborateur concerné par la mise à disposition devront signer un avenant au contrat de travail, d'une durée correspondante à celle prévue dans la convention à mise à disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 8241-2 du Code du Travail à savoir en précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
Lorsque la mise à disposition s’effectuera sur un temps plein, l'entreprise et le collaborateur pourront convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties.
Les droits et avantages dont continue à bénéficier le salarié mis à disposition au sein de son entreprise d'origine sont réglés conformément aux avantages légaux et conventionnels en vigueur.
À l'issue de sa mise à disposition, le collaborateur retrouve son poste de travail ou « un poste équivalent » dans l'entreprise d'origine sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition. De plus, le collaborateur bénéficiera d'un entretien professionnel afin d'organiser son retour à son poste de travail ou à un poste équivalent.
Article 6 – Communication
Sans remettre en question les dispositions de l’Accord relatif au Dialogue Social au sein de l’entreprise V. MANE FILS, les parties ont convenu de préciser les dispositions relatives à l’affichage afin de les adapter pour une meilleure applicabilité. De nombreux échanges ont eu lieu entre les parties afin de trouver le juste équilibre entre les dispositions conventionnelles, les attentes de chacune des Organisations Syndicales ou des membres du Comité Social Economique ou membres de la Commission SSCT, les réalités terrain et la prise en compte de la digitalisation. Il a été défini ce qui suit :
Chaque Organisation Syndicale qui souhaite procéder à l’affichage d’une communication par affichage physique ou digital, devra envoyer par mail à la personne en charge de la Politique Sociale et du Dialogue Social au sein de l’entreprise V. MANE FILS pendant les heures d’ouverture de l’entreprise les documents associés en précisant s’ils relèvent d’un affichage physique ou d’un affichage digital.
Le dépôt par la Direction des Ressources Humaines du document faisant l’objet d’un affichage digital sera effectif sous 48 heures ouvrées.
Ce processus est identique pour les affichages émanant du Comité Social Economique ou de la Commission SSCT.
6.1. – Affichage physique
Les parties ont convenu des principes de fonctionnement suivants :
Chaque Organisation Syndicale aura son panneau d’affichage vitré et fermé par une clef au niveau des lieux identifiés à cet effet ;
Chaque panneau sera de dimension égale quel que soit l’Organisation Syndicale. Cette dimension devra tenir compte des réalités terrain (place disponible aux endroits dédiés) et devra correspondre à des panneaux d’affichage dont la taille ne peut être inférieure aux dispositions conventionnelles prévues à cet effet ;
Chaque tableau sera attribué aux Organisations Syndicales par ordre alphabétique ;
Le Comité Social Economique et la Commission SSCT se verront attribuer un panneau d’affichage vitré et fermé sous clef sur l’ensemble des lieux identifiés. Ces espaces d’affichage pourront être constitués d’un ou plusieurs panneaux dont la surface totale d’affichage ne peut être inférieure aux dispositions conventionnelles prévues à cet effet. Les parties ayant effectué un travail de clarification des règles d’affichage, il a été convenu d’annexer au présent avenant les supports déjà partagés aux représentants du personnel et aux organisations syndicales (annexe 3).
6.2. - Affichage digital
Chaque Organisation Syndicale se verra attribué un espace de communication sur l’Intranet pour accueillir les communications syndicales et fera office d’affichage digital. Dans la continuité des dispositions prévues pour les Organisations Syndicales, un espace de communication sur l’Intranet pourra accueillir les communications du Comité Social Economique et de la Commission SSCT. Les parties conviennent de structurer l’affichage digital comme suit :
Un lien sur l’Intranet sera créé et nommé “Instances Représentatives et Organisations Syndicales”
Il sera découpé en 3 dossiers : Comité Social Economique, Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail et Organisations Syndicales
Le dossier “Organisations Syndicales” sera composé en sous-dossiers pour chaque Organisation Syndicale implantée au sein de l’entreprise V. MANE FILS et classés par ordre alphabétique
Article 7 - Date d’entrée en vigueur, durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 01 janvier 2026.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision. Pendant cette négociation, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, et seront maintenues à défaut d’accord. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Sous réserve du respect des règles de validité et de publicité des accords collectifs visées ci-dessus, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à compter de la date prévue.
Article 8 - Modalités de dépôt et Affichage
Le présent accord est déposé et publié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les formalités de dépôt et de publicité seront accomplies à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en mains propres à chaque Organisation Syndicale signataire ainsi qu’à chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Il sera également versé dans la base de données nationale dans une version anonymisée en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire de l'accord est également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Grasse conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des collaborateurs auprès de la Direction des Ressources Humaines
Fait au Bar-sur-Loup, le 12 décembre 2025 en six (6) exemplaires de 26 pages
Pour l’Entreprise, Mademoiselle X, Présidente
Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., Madame X, Déléguée Syndicale
Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., Monsieur X, Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., Monsieur X, Délégué Syndical Supplémentaire
Pour la Délégation Syndicale C.F.E.- C.G.C., Madame X, Déléguée Syndicale
Pour la Délégation Syndicale F.O., Monsieur X, Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale F.O., Monsieur X, Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale F.O., Monsieur X, Délégué Syndical supplémentaire
Pour la Délégation Syndicale C.G.T., Monsieur X, Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale C.G.T, Monsieur X, Délégué Syndical
Annexe 1 : Heures de delegation
Annexe 2 : Déplacements
Lexique : Accord DS : Accord relatif au Dialogue Social PDS : Pôle Politique et Dialogue Social CSE : Comité Social Economique CSSCT : Commission Santé Sécurité Conditions de Travail DS : Délégué syndical RS : Représentant syndical auprès du CSE RP : Représentant de proximité RSS : Représentant de section syndicale