Accord d'entreprise VALDHEVE SERVICES

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 06/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société VALDHEVE SERVICES

Le 31/12/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL












ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VALDHEVE SERVICES, siret n° 929 547 891 00010 dont le siège social est situé Ferme de la SOYEE à ALLERIOT (71380) représentée par le gérant.

D’une part,

ET :

Les salariés de la société, par suite d’une consultation organisée le 30 décembre 2025 qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,




Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE



La société VALDHEVE est une entreprise ayant pour activité la location de véhicules, de matériels évènementiels, agricoles et de BTP.


La convention collective applicable est celle des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, SYNTEC) - IDCC 1486.


Le présent accord a pour objet de préciser les règles relatives à la durée du travail, la pose des congés payés et l’organisation de la journée de solidarité.

Le présent accord a également pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité qui fluctuent selon les périodes de l’année et le contexte économique.

La société étant dépourvue de Comité Social et Economique, le présent accord a été négocié et conclu avec les salariés de la société, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail.

L’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Le présent accord annule et remplace tout accord, pratique ou usage antérieur portant sur le même objet.



ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1Temps de travail effectif

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1.2Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, que la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, pourra être déplacée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

1.3Repos quotidien et hebdomadaire

L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :
  • Le repos légal quotidien de 11 heures ;
  • Le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

1.4Contrôle du temps de travail

La durée du travail effectuée par les salariés sera décomptée et contrôlée par le biais d’un document de déclaration des heures effectuées signé par les salariés.
Ce document est remis chaque fin de semaine au manager afin qu’il puisse le valider.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1 Rappel de la définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer les heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et par le présent accord.

2.2 Contingent d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires fixé actuellement par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils s’élève à :
  • 130 heures par salarié et par an pour les ETAM ;
  • 220 heures par salarié et par an pour les cadres ;
  • 90 heures par salarié et par an pour les salariés dont le temps de travail fait l’objet d’une modulation.


Les parties conviennent de majorer ce contingent d’heures supplémentaires et de le porter à 415 heures par salarié et par période de référence.

La période de référence du contingent d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période de référence suivante : du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Dans l’hypothèse d’une embauche en cours de période de référence, le contingent d’heures supplémentaires sera proratisé.

2.3 Contrepartie des heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-26 du Code du travail, les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération et donnent lieu à une majoration de salaire de :
  • 25 % pour chacune des huit premières heures ;
  • 50% pour les heures suivantes.

Toutefois, les parties conviennent que tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations peuvent être remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent, sur décision de la Direction.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

3.1 Période d’acquisition

La période d’acquisition des congés payés, également appelée « période de référence », correspond à la période pendant laquelle le salarié acquiert ses droits à congés.
La période d’acquisition des congés est comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Par exemple, pour l’année 2025, les congés ont été acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

3.2 Nombre de jours de congés payés

En principe, un salarié acquiert 2,5 jours de congés payés par mois.

3.3 Période de prise des congés payés

La période de prise du congé principal doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Chaque salarié doit ensuite être informé individuellement de ses dates de vacances au moins un mois à l’avance.
Les salariés sont invités à solder leurs congés acquis au 31 décembre de l’année en cours.

3.4 Ordre des départs

L’ordre des départs est fixé par l’employeur.
Différents critères doivent être pris en compte, sans hiérarchie entre eux :
  • Situation de famille des bénéficiaires (notamment la présence d’enfants scolarisés, de personnes handicapées ou âgées en perte d’autonomie, possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de PACS travaillant dans la même entreprise),
  • Ancienneté du salarié,
  • Activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs.

ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées

4.1 Modalités

Tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).

4.2 Mise en œuvre

Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :
Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

4.1.Suivi et interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 06 janvier 2026.


  • Révision de l’accord


En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.


  • Dénonciation de l’accord


En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par tout moyen à chacune des parties signataires ou adhérentes dans les conditions fixées par la loi.


  • Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par la société à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui délivrera le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales en vigueur.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.





Fait à ALLERIOT le 31 décembre 2025,

(En 3 exemplaires originaux)

La société :

L’ensemble du personnel

Par suite d’une consultation organisée le 30 décembre 2025 qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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