Accord d'entreprise VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE (NAO 2019)

Accord Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 29/02/2020

7 accords de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE (NAO 2019)

Le 28/02/2019

Accord Négociation Annuelle sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée dans l’Entreprise pour l’année 2019

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

Entre

La société Valeo Comfort and Driving Assistance (VCDA), dont le siège est situé au 76 rue Auguste Perret, 94046 Créteil, représentée par Madame [Anonyme], Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, représentées par les délégués syndicaux, dûment mandatés à l’effet de cette négociation :

  • Monsieur [Anonyme], pour la CFE-CGC

  • Monsieur [Anonyme], pour la CFTC

  • Monsieur [Anonyme], pour la CGT

D’autre part.

La Direction de la société Valeo Comfort and Driving Assistance et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrés les 5, 13 et 25 février 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, en vertu des articles L 2242-1 et suivants du code du travail.

Après discussions et échanges entre les parties, un accord a été trouvé selon les modalités suivantes :

Article 1 : Champ d’application de l’accord – Personnel visé

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société Valeo Comfort and Driving Assistance SAS, toutes catégories professionnelles confondues (Agents, E.T.A.M., Ingénieurs et Cadres) et travaillant sur les sites de Créteil/Nevers, et les salariés Valeo Comfort and Driving Assistance SAS mis à disposition d’une autre Société Juridique et basés au sein d’un autre établissement.

Article 2 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, les dispositions à durée déterminée du présent accord ne se transformeront pas en accord à durée indéterminée à l’échéance du terme ci-dessus et cesseront de produire tout effet à cette date.

Article 3 : Dispositions générales relatives à la politique salariale pour l’année 2019

 

Les augmentations de salaires seront réparties de la manière suivante :

Niveau / Coefficient

AG

(Augmentation Générale)

AI

(Augmentation Individuelle)

Total AG+AI

Janvier

Avril

Coefficients 155 à 270

1.5%

0.3%

1.8%

Coefficients 285 à 395

1.0%

0.8%

1.8%

Ingénieurs & Cadres

-

1.8%

1.8%

L’application de ces augmentations se fera sur la paie du mois d’avril, comme suit :

  • augmentations générales avec effet rétroactif ; la rétroactivité ne s’appliquant pour janvier, février et mars qu’au seul salaire mensuel brut de base (référence 31 décembre 2018)

  • augmentations individuelles sans effet rétroactif

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée et résultats de l’entreprise

 

 Lors de la négociation annuelle obligatoire, la Direction a présenté les perspectives en termes de partage de la valeur ajoutée au travers de l’intéressement, de la participation, de l’actionnariat salarié (Shares4U, PAGA) et de l’épargne salariale. A ce titre, les parties ont échangé et la Direction a présenté le projet de la Direction Valeo France de réviser l’accord d'intéressement, pour que les objectifs de marge y figurant correspondent aux nouveaux objectifs du Groupe en 2019.  

Article 5 : Égalité Hommes/Femmes

La Direction s’engage à intégrer dans sa politique salariale des mesures favorisant l’égalité salariale entre un homme et une femme de profils similaires, avec une formation et une expérience similaire sur des postes équivalents, comme évoqué dans le PV d’ouverture de la négociation NAO.

Article 6 : Dispositions relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Les parties signataires conviennent que les négociations concernant la durée du travail et de l’aménagement du temps de travail relèvent du ressort des sites suivant les nécessités propres à chacun d’entre eux.

Un bilan des régimes de temps de travail applicables et de l’accession au temps partiel à la demande des salariés a été fait à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera effectué avant les prochaines négociations annuelles soit en début

d’année 2020.

Article 8 : Révision et dénonciation des dispositions à durée déterminée

Le présent avenant pourra être dénoncé, dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, à tout moment par l’une ou l’autre des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. L’accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord et pendant un délai maximal de douze mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE.

 Article 9 : Publicité/Dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.

 

  Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt.

  

Il sera également affiché durant les 30 jours suivant son entrée en vigueur aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

 

Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’établissement.

Fait à Créteil, le 28 février 2019

Pour la société, Pour la CFTC

Madame [Anonyme] Monsieur [Anonyme]

Pour la CFE–CGC Pour la CGT

Monsieur [Anonyme] Monsieur [Anonyme]

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