ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET AU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT
Application de l'accord Début : 24/11/2023 Fin : 30/11/2027
Accord collectif relatif à la reconnaissance de la qualité d’établissements distincts et au renouvellement du Comité Social et Économique Central et des Comités Sociaux et Économiques d'Établissement
Entre les soussignées :
La Société Valeo Matériaux de Friction, ci-après désignée Société VMF, représentée aux fins des présentes par M. XXXXXX, agissant en sa qualité de Président de la Société et XXXXXX, Directrice Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXX, délégué syndical central
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXX, délégué syndical central ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXXXX, délégué syndical central.
D’autre part,
Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales »,
Ci-après ensemble également dénommées les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts4
Article 3 : Composition des CSEE et du CSEC5
3.1 CSEE5 3.1.1. Président5 3.1.2. Délégation du personnel5 3.1.3. Le bureau du CSEE5 3.1.4 Remplacement d’un membre titulaire du CSEE5 3.1.3. Représentants syndicaux6 3.2. CSEC6 3.2.1. Président6 3.2.2. Délégation du personnel6 3.2.3. Représentants syndicaux6 3.2.4 Remplacement d’un membre titulaire du CSEC6
Article 4 : Durée des mandats des membres des CSEE et du CSEC7
Article 5 : Commissions des CSEE et du CSEC7
5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail7 5.1.1. Périmètre7 5.1.2. Composition7 5.1.3. Missions déléguées et modalités d’exercice8 5.1.4. Rôle de la CSSCT établissement8 5.1.5. Rôle de la CSSCT Centrale9 5.1.6. Réunions CSSCT - Établissement9 5.1.6. Réunions CSSCT - Centrale9 5.1.7. Heures de délégation10 5.1.8. Formation10 5.1.9. Moyens matériels10 5.2 Autres commissions10
Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel aux CSEE et au CSEC11
6.1 Heures de délégations des représentants du personnel11 6.1.1. Bénéficiaires11 6.1.2. Nombre et utilisation des heures de délégation11 o Délégation du personnel11 o Heures effectuées pendant l’horaire de travail11 o Heures effectuées hors du temps de travail11 o Crédits d’heures additionnels12 o Dispositions particulières établissement de Limoges12 6.1.2. Représentants syndicaux13 6.1.3. Modalités propres aux élus postés des usines13 6.2 Budgets des CSEE et du CSEC14 6.2.1. Montant du budget de fonctionnement14 6.2.2. Répartition du budget14
Article 7 : Règles de fonctionnement des CSEE et du CSEC14
7.1. Périodicité et nombre de réunions des CSEE14 7.1.1. Réunions ordinaires14 7.1.2. Réunions extraordinaires15 7.1.3. Réunions préparatoires15 7.2. Nombre des réunions du CSEC15 7.2.1. Réunions ordinaires15 7.2.2. Réunions extraordinaires15 7.2.3. Réunions préparatoires16 7.3. Durée des réunions CSEE et CSEC16 7.4. Règles de comportement16 7.5. Discrétion et confidentialité16 7.6. Enregistrement des réunions16
Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire18
Articles 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectif20
12.1 Dépôt20 12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs20
PREAMBULE
Dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » des Comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et un Comité social et économique central (CSEC) ont été mis en place au sein de la société Valeo Matériaux de Friction au mois de novembre 2019, pour une durée de quatre ans.
Les CSEE mis en place à cette occasion doivent être renouvelés prochainement, les mandats arrivant à échéance au mois de novembre 2023. La période envisagée pour le 1er tour s’étend du 20 au 23 novembre 2023. De la même façon, le CSEC doit être renouvelé à la suite de ces élections professionnelles.
Dans ce contexte, les Parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur le renouvellement des CSEE et du CSEC ainsi que les modalités de fonctionnement de ceux-ci.
Dans ce cadre, les prérogatives définies par l’article 7.1 et 7.2 de l’accord initial de la société Valeo Matériaux de Friction du 18 octobre 2019 portant sur la mise en place et le fonctionnement des instances représentatives du personnel, sont ré-affirmées.
L’objet du présent accord est notamment de :
confirmer l’existence et le périmètre des établissements distincts de la Société Valeo Matériaux de Friction,
rappeler la composition des CSEE et du CSEC,
préciser le nombre de représentants du personnel au CSEC,
déterminer les moyens accordés aux représentants du personnel,
déterminer le fonctionnement des CSEE et du CSEC,
définir la composition et les missions des commissions au sein des CSEE/CSEC.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
du 8 septembre 2023
du 15 septembre 2023
Ceci étant exposé, les Parties conviennent ce qui suit :
Article 1 :Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Valeo Matériaux de Friction et à ses établissements distincts dont la liste figure à l’article 2 du présent accord.
Article 2 :Nombre et périmètre des établissements distincts
Les Parties confirment l’existence des établissements distincts suivants au sein de la Société :
Établissements distincts
Adresses
Observations
Site Limoges Matériaux de Friction - Z.I. Nord - BP1532 - rue Thimonier - 87020 Limoges Cedex 9 Site Industriel Site Athis Matériaux de Friction - Carrefour Champion - BP21 - 61430 Athis de l'Orne Site Industriel
Article 3 :Composition des CSEE et du CSEC
La composition des CSEE/CSEC est la suivante :
3.1CSEE
3.1.1. Président
Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, avec la possibilité de se faire assister par 3 collaborateurs qui ont voix consultative.
3.1.2. Délégation du personnel
Chaque CSEE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants dont le nombre est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.
Le nombre de membres des CSEE, lors du renouvellement devant intervenir au mois de novembre 2023, sera fixé selon le décompte des effectifs arrêté pour chaque établissement dans le protocole d’accord préélectoral.
3.1.3. Le bureau du CSEE
Le bureau du CSEE est composé :
d’un secrétaire
d’un secrétaire-adjoint
d’un trésorier
d’un trésorier adjoint
Ils sont désignés parmi les membres titulaires (excepté le trésorier adjoint) du CSEE selon les modalités fixées par le code du travail.
En cas d’absence du secrétaire ou du trésorier du CSE, ceux-ci sont remplacés par leurs adjoints durant la réunion.
Ils disposent alors des mêmes droits et devoirs que celui qu’ils remplacent. Ils disposent notamment du crédit d’heures de délégation additionnel prévu à l’article 6.1. du présent accord, au prorata du temps pendant lequel ils exercent la fonction de secrétaire ou de trésorier sur un mois donné. Lorsque l’adjoint utilise le crédit d’heures de délégation additionnel de celui qu’il remplace, les heures prises s’imputent sur le crédit d’heures additionnel du secrétaire ou du trésorier absent (dans la limite du crédit d’heures proratisé dans les conditions visées ci-avant).
3.1.4 Remplacement d’un membre titulaire du CSEE
Les membres titulaires siègent aux réunions du CSEE. En l’absence d’un titulaire, le suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix consultative et délibérative.
En cas d’absence d’un membre titulaire élu sur une liste syndicale, il est remplacé par :
Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ou, à défaut, du même collège ou, à défaut, d’un autre collège.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste représentée par l’Organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, ou à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Ou à défaut, un suppléant sans appartenance syndicale.
En cas d’absence d’un membre titulaire sans appartenance syndicale, il sera procédé de la même façon, la priorité étant donnée au suppléant élu sur la même liste sans étiquette syndicale.
Lorsque les critères ci-dessus ne permettent pas de départager plusieurs remplaçants potentiels, le plus âgé sera désigné remplaçant.
3.1.3. Représentants syndicaux
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les Organisations Syndicales sous réserve de remplir les conditions définies par le code du travail.
3.2. CSEC
3.2.1. Président
Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs (jusqu’à 4) qui ont voix consultative.
3.2.2. Délégation du personnel
Le CSEC est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé par application de l’article R. 2316-1 du code du travail qui prévoit que chaque établissement peut être représenté au CSEC soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
La répartition de ce nombre total de sièges par établissement, et par collège au sein de chacun de ces établissements, sera définie sous réserve de la négociation du protocole d’accord préélectoral. Par exemple, il pourra être envisagé de répartir les sièges comme suit:
2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants pour l'établissement d’Athis
3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants pour l'établissement de Limoges
Lors de la 1ière réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires.
3.2.3. Représentants syndicaux
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les Organisations Syndicales sous réserve de remplir les conditions définies par le code du travail.
3.2.4 Remplacement d’un membre titulaire du CSEC
Les membres titulaires siègent aux réunions du CSEC. En l’absence d’un titulaire, le suppléant assiste aux réunions.
En cas d’absence d’un membre titulaire, il est remplacé par ordre de priorité par :
Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, dans le même établissement et prioritairement dans le même collège que le titulaire absent.
A défaut, un suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais élu dans le même établissement et prioritairement dans le même collège que le titulaire absent
A défaut, un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, dans un autre établissement et prioritairement dans le même collège que le titulaire absent.
A défaut, un suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, élu dans un autre établissement et prioritairement dans le même collège que le titulaire absent.
Lorsque les critères ci-dessus ne permettent pas de départager plusieurs remplaçants potentiels, le plus âgé sera désigné remplaçant.
Article 4 :Durée des mandats des membres des CSEE et du CSEC
La durée des mandats des membres des CSEE et du CSEC est fixée à 4 ans.
Article 5 :Commissions des CSEE et du CSEC
5.1Commission santé, sécurité et conditions de travail
La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail, ainsi que par les dispositions réglementaires correspondantes.
Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
5.1.1. Périmètre
La CSSCT est obligatoirement mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés et les établissements distincts d’au moins 300 salariés.
Toutefois et eu égard à la priorité absolue que se fixe la Société de garantir des conditions optimales de sécurité à l’ensemble des salariés, les Parties s’accordent sur le principe de mise en place d’une CSSCT au sein de chacun de ses établissements distincts, peu important les effectifs de ces derniers.
Par ailleurs,conformément au code du travail, il est convenu qu’une CSSCT sera également mise en place au sein du CSEC.
5.1.2. Composition
La CSSCT est présidée par le Directeur de l’établissement concerné. Elle est composée de membres titulaires et/ou suppléants du CSE. Ces représentants sont désignés à la majorité des membres présents du Comité, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le nombre de membres de la CSSCT devra respecter les plafonds suivants :
3 membres pour les établissements inférieurs à 200 salariés
4 membres pour les établissements entre 200 et 499 salariés
Il est précisé que les seuils d’effectifs sont appréciés selon les règles applicables aux élections professionnelles (Articles L.1111-2 et L. 1111-3 du Code du Travail).
Les membres de chaque CSSCT sont désignés par le CSEE concerné et le CSEC parmi leurs membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de l’instance concernée.
Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant (par exemple le Directeur d’établissement pour les CSSCT mises en place au niveau des CSEE) qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Au sein de chaque commission, un rapporteur est désigné par une résolution adoptée à la majorité des membres de la CSSCT concernée. Il aura notamment pour rôle de rédiger le compte-rendu des réunions de la CSSCT concernée et d’en assurer la transmission au CSEE/CSEC concerné dans des délais permettant un bon fonctionnement du Comité et de sa commission.
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions de chaque CSSCT :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
5.1.3. Missions déléguées et modalités d’exercice
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, chaque CSEE et le CSEC délèguent à la CSSCT concernée l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail sur leurs périmètres respectifs, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.
L’objectif pour les parties signataires du présent accord est d'affirmer le rôle prépondérant de la CSSCT comme organe de prévention et de travaux dédié à l’amélioration et à la prise en compte des dimensions Santé, Sécurité et Conditions de Travail au quotidien et dans les différents projets de l’établissement.
5.1.4. Rôle de la CSSCT établissement
La mission de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’établissement (CSSCT) est d’assurer une réflexion commune et des échanges réciproques sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein d’un établissement. Plus particulièrement, les missions confiées à la CSSCT, conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, seront notamment les suivantes :
Assurer un suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Participer sur invitation de la Direction au QRQC sécurité ;
Echanger et proposer des recommandations sur les plans d’actions associés favorisant la prévention des risques professionnels (tableau de suivi CSSCT) ;
Préparer les éléments d’information et analyser les documents qui seraient utiles dans le cadre des procédures de consultation du CSEE sur les thèmes le nécessitant dans le domaine de compétence du CSSCT ;
Analyser, le cas échéant, les recommandations formulées par la CSSCT Centrale d’Entreprise en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail ;
Faire remonter, si besoin, à la CSSCT Centrale d’Entreprise, des éléments d’informations relatifs à la sécurité et aux conditions de travail de l’établissement, dès lors que cette transmission peut représenter un intérêt pour les autres établissements de la Société (partage de bonnes pratiques, identification de risques ou voies d’amélioration communes, …).
Par ailleurs, convaincues du rôle primordial de la prévention des risques professionnels, les parties s’accordent sur le fait que les membres de la CSSCT d’établissement pourront être sollicités pour participer à des inspections sur le terrain, des chantiers ergonomiques, des analyses des risques terrain, des groupes de travail divers, et aux réunions du Comité Qualité de Vie au Travail si prévu par accord collectif.
Enfin, les membres de la CSSCT et son rapporteur seront systématiquement informés de la survenance de tout soin ou accident de travail survenant au sein de l’établissement.
5.1.5. Rôle de la CSSCT Centrale
La mission de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du CSEC est d’assurer une réflexion commune et des échanges réciproques sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise.
L’objectif, pour les parties signataires du présent accord, est d’affirmer le rôle prépondérant des CSSCT centrale comme instance de prévention et d’amélioration des dimensions Santé, Sécurité et Conditions de Travail au quotidien et dans les différents projets.
La CSSCT centrale a ainsi pour mission de travailler sur les projets globaux de l’entreprise, relatifs à l’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de travail au sein de plusieurs établissements, et ce dans une logique d’approche de déploiement harmonisé.
Elle peut également être amenée à apporter sa réflexion sur des évolutions et le déploiement éventuel de programmes globaux en matière de Santé, de Sécurité et Conditions de Travail.
5.1.6. Réunions CSSCT - Établissement
Chaque CSSCT mise en place au niveau d’un CSEE se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les réunions du CSEE concerné portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette réunion a lieu au moins 15 jours avant la réunion du CSEE/CSEC concerné.
La CSSCT concernée est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Chaque CSSCT se réunit également une fois à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSEE concerné ou du CSEC dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des réunions annuelles précitées.
En dehors de la préparation des consultations des instances concernées, lorsque les missions déléguées par le Comité à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des réunions annuelles précitées, le rapporteur se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.
5.1.6. Réunions CSSCT - Centrale
La CSSCT Centrale se réunit au moins 2 fois par an.
La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT Etablissement et Centrale les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf urgence.
5.1.7. Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de chaque CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps ne peut pas être déduit des heures de délégations dont bénéficient les représentants du personnel.
Afin de pouvoir exercer leur rôle de préventeur des risques professionnels et notamment pour favoriser leur participation à des chantiers ergonomiques, des analyses des risques terrain, ou des groupes de travail, les membres de la CSSCT d’établissement disposent d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures.
Le rapporteur de la CSSCT d’établissement bénéficie, par ailleurs, d’un crédit d’heures additionnel qui sera pris uniquement en cas de réunion de la CSSCT d’établissement pour tenir compte de ses activités spécifiques fixé comme suit:
3 heures pour les établissements inférieurs à 200 salariés
5 heures pour les établissements entre 200 et 499 salariés
Il est précisé que les seuils d’effectifs sont appréciés selon les règles applicables aux élections professionnelles (Articles L.1111-2 et L. 1111-3 CT).
Sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager, sans que cette information ne constitue un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation.
A défaut d’information préalable possible, les membres de chaque CSSCT préviennent leur manager, par tous moyens, dès le début de l’utilisation du crédit d’heures.
En tout état de cause, ils renseignent avec exactitude les temps passés en délégation par le biais du système informatique, mis à disposition par l’entreprise pour suivre les temps d’activité.
5.1.8. Formation
Les membres de chaque CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation est dispensée conformément aux dispositions du code du travail.
5.1.9. Moyens matériels
En complément des moyens matériels fournis en qualité de membre du CSE, les membres de la CSSCT d’établissement ont accès à des ouvrages et une documentation juridique et technique en matière de santé et de sécurité au travail adaptés aux risques particuliers de l’établissement.
Par ailleurs, compte tenu des responsabilités particulières afférentes au mandat de rapporteur de la CSSCT d’établissement, le présent accord prévoit la dotation d’un ordinateur portable (connexion au réseau Valeo à distance) fourni par l’entreprise ainsi que d’un smartphone et d’un forfait de communication pris en charge selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise ainsi qu’un accès au local CSE.
5.2Autres commissions
En application des dispositions de l’article L. 2315-45 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein de chaque CSE (CSEE et CSEC). Les commissions obligatoires pour les entreprises de plus de 300:
Commission Formation
Commission de l’égalité professionnelle
Commission d’information et d’aide au logement
Chaque CSEE aura la possibilité de prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de sujets particuliers.
Article 6 :Moyens accordés aux représentants du personnel aux CSEE et au CSEC
6.1Heures de délégations des représentants du personnel
6.1.1. Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions posées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :
aux membres titulaires constituant la délégation du personnel des CSEE ;
le cas échéant, aux représentants syndicaux aux CSEE ;
le cas échéant, aux représentants syndicaux au CSEC.
6.1.2. Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel
Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires des CSEE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois cette règle ne peut conduire un membre à disposer, sur un mois donné, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il dispose.
Heures effectuées pendant l’horaire de travail
Les heures de délégation et les heures passées en réunion réalisées pendant l’horaire de travail sont payées à échéance normale.
Concernant les personnes dont le temps de travail est régi par un forfait annuel en jours, la prise d’heures sera à réaliser jusqu’à ce que les heures prises correspondent à une demi journée (4 heures), conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail.
Les dépassements de crédit d’heures ne seront acceptés qu’en cas de circonstances exceptionnelles reconnues par l’employeur.
Heures effectuées hors du temps de travail
Les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors des horaires de travail habituel de l’élu(e) ou du (de la) représentant(e). Il est cependant rappelé que cette utilisation doit rester dans les principes de gestion des temps de travail et de repos en application des dispositions légales et conventionnelles.
Crédits d’heures additionnels
Par ailleurs, compte tenu des responsabilités particulières afférentes au mandat de Secrétaire et de Trésorier des CSEE, le présent accord prévoit la mise en place de crédits d’heures additionnels tels que mentionnés ci-après :
Effectif de l’établissement Heures additionnelles mensuelles Secrétaire CSE (pour la rédaction des PV et la gestion du CSE) Heures additionnelles mensuelles Trésorier CSE (pour la comptabilité/gestion) Etablissement jusqu’à 199 +2 heures de délégation +1 heure de délégation Établissement au-delà de 199 +10 heures de délégation +5 heures de délégation
Il est entendu entre les Parties que dans des cas exceptionnels et sur demande, il pourra être autorisé un transfert des heures additionnelles pour un mois considéré du trésorier vers le secrétaire ou inversement.
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :
le temps passé en réunion des CSEE/CSEC avec l'employeur,
le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
le temps passé aux réunions de la CSSCT.
Sauf circonstances exceptionnelles, et afin de faciliter l’articulation entre l'exercice du ou des mandats et l’activité professionnelle, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager, sans que cette information ne constitue un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation. Elle se réalise via le système informatique en vigueur mis à disposition par l’entreprise pour suivre les temps d’activité.
A défaut d’information préalable, les membres des CSEE/CSEC préviennent leur manager, par tous moyens, dès le début de l’utilisation du crédit d’heures.
Dispositions particulières établissement de Limoges
Compte tenu de la gestion spécifique des Activités Sociales et Culturelles (ASC) sur le site de Limoges les parties ont convenu de l’octroi d’un crédit d’heures ASC annuel, non reportable, supplémentaire de 380 heures. Ces heures pourront être utilisées par les membres titulaires et/ou suppléants du CSE. Elles seront gérées par le secrétaire du CSE qui est garant du respect de ce crédit d’heures.
6.1.2. Représentants syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.
Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions des CSEE/CSEC est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
6.1.3. Modalités propres aux élus postés des usines
Pour les représentants du personnel occupant des fonctions postées en usine, les dispositions suivantes s’appliqueront lorsqu’ils seront convoqués à une réunion des CSEE/CSEC par la Direction (étant entendu que les éléments variables de rémunération sont maintenus).
Concernant les réunions au niveau central, il sera nécessaire de respecter un temps de repos de 11 heures de repos consécutif avant l’heure de départ. A titre d’exemple, les personnes en poste d’après-midi terminant à 22h devront quitter leur poste à 19h00 pour un départ à 6h du site pour effectuer le trajet.
A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée ou validation de journée sur absence.
Réunion matin
Réunion am
Réunion en journée
Poste du matin * Le représentant du personnel quitte son poste pour aller à la réunion et en fonction de l’heure de fin, revient sur son poste
OU
* Le représentant du personnel vient pour l’heure de la réunion et il pose le complément en délégation ou récupération. * Le représentant du personnel prend son poste à 8h00 puis va en réunion jusqu’à 18h
OU
* Le représentant du personnel vient en réunion à 14h et pose le complément en délégation ou récupération. Le représentant du personnel vient en réunion toute la journée - est décyclé en journée.
Poste AM * Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion puis il reprend son poste jusqu’à 19h max
OU
* Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et pose le complément en délégation ou récupération. Le représentant du personnel quitte son poste pour aller à la réunion puis et en fonction de l’heure de fin, revient sur son poste
OU
* le représentant du personnel pose le complément des heures de délégation ou récupération. Le représentant du personnel vient en réunion toute la journée - est décyclé en journée.
Poste de nuit * La veille le représentant du personnel ne travaille pas - il fait sa réunion de 9 à 12 - le soir il ne travaille pas
A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée * La veille le représentant du personnel ne travaille pas - il vient à la réunion - le soir même, il ne travaille pas.
A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée Le représentant du personnel vient toute la journée en réunion, la veille et le soir même il ne travaille pas.
A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée Equipe de suppléance Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et cela est comptabilisé en heures complémentaires dans le respect des dispositions légales Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et cela est comptabilisé en heures complémentaires dans le respect des dispositions légales Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et cela est comptabilisé en heures complémentaires dans le respect des dispositions légales
6.2Budgets des CSEE et du CSEC
6.2.1. Montant du budget du CSEE
La Société verse à chaque CSEE une subvention égale à 1,9% de la masse salariale brute répartie comme suit :
1,7% budget activités sociales et culturelles comme le prévoit l’accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise de la Covid-19 et à ses conséquences économiques du 30 septembre 2020.
0,2% budget de fonctionnement
Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
6.2.2. Répartition du budget CSEC
Pas de budget alloué au CSEC.
Article 7 :Règles de fonctionnement des CSEE et du CSEC
7.1. Périodicité et nombre de réunions des CSEE
7.1.1.Réunions ordinaires
Chaque CSEE se réunit au moins 11 fois par année civile.
Au moins quatre d’entre elles portent en tout ou partie sur les attributions du CSEE concerné en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
7.1.2.Réunions extraordinaires
Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE dans les conditions prévues à l’article L. 2315-28 du code du travail. Celles liées par exemple à des sujets de consultation spécifique du CSEE sur un projet entraînant des conséquences sur les conditions de travail, elles se tiendront selon le nombre et la périodicité nécessaires au bon déroulement des projets.
7.1.3. Réunions préparatoires
Les membres peuvent décider, lorsqu’ils l’estiment nécessaire, d’organiser une séance de travail préparatoire à une réunion plénière de l’instance. Le secrétaire ou, en son absence, le secrétaire-adjoint, définit la date, l’heure et le lieu de cette réunion et en fait part :
aux membres titulaires et suppléants concernés,
et à titre d’information, à la Direction.
Pour les établissements dont l’effectif est compris entre 300 à 1 000 salariés, il est rappelé que conformément à l’article R.2315-7 du Code du Travail, le temps consacré à cette séance de travail, comme celui consacré aux réunions des commissions obligatoires prévues par le code du travail (autres que le temps consacré aux réunions de la CSSCT, payé comme du temps de travail), n’est alors pas déduit du crédit d’heures dans la limite annuelle prévue par le Code du Travail.
7.2. Nombre des réunions du CSEC
7.2.1.Réunions ordinaires
Selon le Code de travail, le CSE Central se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de son Président. Les parties au présent accord ont convenu que le CSE Central se réunit au moins 3 fois par an. Au cours des réunions participent les membres titulaires du CSE Central et les représentants syndicaux au CSE Central.
Enfin, par principe les réunions se déroulent en présentiel et par exception, les parties au présent accord conviennent que des réunions peuvent se dérouler en visioconférence avec l’accord de la majorité du CSE Central.
De plus, compte tenu de la localisation des établissements de la Société VMF, il est convenu qu’au moins une réunion par an du CSE Central se déroule sur l’établissement d’Athis.
La convocation sera envoyée au plus tard en même temps que l’ordre du jour.
7.2.2.Réunions extraordinaires
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du Président ou de la majorité de ses membres.
7.2.3. Réunions préparatoires
Concernant le CSE Central d’entreprise, chaque réunion peut être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du CSE Central et les représentants syndicaux au CSE Central.
L’organisation de cette séance de travail est alors soumise à la validation préalable de la Direction et sera considérée comme du temps de travail effectif. La demande devra être formulée auprès de la Direction par le Secrétaire, au préalable de l’organisation des réunions.
Dès lors que l’effectif de la société VMF est compris entre 300 à 1 000 salariés, il est rappelé que conformément à l’article R.2315-7 du Code du Travail, le temps consacré à cette séance de travail, comme celui consacré aux réunions des commissions obligatoires prévues par le code du travail (autres que le temps consacré aux réunions de la CSSCT, payé comme du temps de travail), n’est alors pas déduit du crédit d’heures dans la limite annuelle prévue par le Code du Travail
7.3. Durée des réunions CSEE et CSEC
Les Parties conviennent que le temps de la réunion des CSEE et du CSEC doit s’inscrire dans une durée raisonnable et adaptée aux points traités à l’ordre du jour. Elles doivent dans la mesure du possible être organisées sur les horaires habituels de travail.
Sauf circonstances exceptionnelles, Secrétaire et Président (ou représentant habilité de celui-ci) doivent en tenir compte lors de l’établissement de l’ordre du jour.
7.4. Règles de comportement
Quelles que soient leurs divergences d’opinions, les Organisations Syndicales, les membres des Instances Représentatives du Personnel et la Direction se reconnaissent une communauté de règles de comportements et attendent réciproquement, dans le respect des faits et des personnes :
Une application des règles de politesse ;
Une écoute mutuelle, un respect de la parole et une considération du point de vue de l’autre ;
L’interdiction de toute attitude et/ou propos menaçants ou d’intimidation (tels que agression verbale, attaque nominative ou dénigrement).
7.5. Discrétion et confidentialité
La force d’une entreprise repose notamment sur sa capacité à protéger des informations confidentielles, en particulier celles relatives à l’activité de ses usines et de ses programmes de recherche.
Les Instances Représentatives du Personnel s’engagent donc au travers de cet accord à respecter la confidentialité des données partagées et à ne pas les diffuser tant en interne qu’en externe, conformément aux dispositions des articles L. 2315-3 et L. 2312-36 du Code du travail.
7.6. Enregistrement des réunions
L'employeur ou les CSEE/CSEC peuvent décider du recours à l'enregistrement des réunions plénières du Comité pour la rédaction du procès-verbal.
Lorsque cette décision émane des CSEE/CSEC, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 du code du travail et qu'il présente comme telles.
Les enregistrements devront être accessibles à tous les membres des CSEE/CSEC.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un principe de destruction de ces enregistrements dès lors que les procès verbaux de réunions auront été approuvés
Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou réglementaire relative à la représentation du personnel au sein de la Société s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se re-verraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 9 :Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application.
Plus particulièrement, les Parties s’engagent à se réunir sur la base d’une réunion avant le début des élections professionnelles organisées à compter de 2027 sur le périmètre de la Société, à la demande soit d’une organisation syndicale signataire du présent accord, soit de la Direction.
En cas de difficulté, une réunion exceptionnelle peut aussi être organisée à la demande de l’une des Parties.
Article 10 : Nature et effet de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12.
Il est soumis aux conditions habituelles de signature des accords collectifs d’entreprise. Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord a pour effet de confirmer :
Le découpage en établissements distincts de la Société,
la mise en place des CSEE dans chacun des établissements distincts et d’un CSEC au niveau de la Société.
Cet accord a également pour objet de se substituer à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux pris notamment dans le cadre de règlements intérieurs de CSEC ou de CSEE ou pratiques antérieures à la conclusion du présent accord et ce, concernant les thèmes qu’il traite.
Ainsi, les dispositions contenues dans le présent accord constituent la seule référence pour les thèmes dont ils traitent. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquent à l’ensemble des autres thèmes non traités par cet accord.
Il est en outre rappelé que les représentants du personnel ne peuvent, par le biais du règlement intérieur du CSEC ou des CSEE, imposer à l’employeur des obligations qui vont au-delà des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière
Le présent accord prendra effet à l’issue des élections professionnelles organisées au sein de la société VMF en novembre 2023.
11.2Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit au premier tour des élections professionnelles suivantes.
11.3Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales. La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
11.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de porter à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans la Société, le cas échéant.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, les dispositions de l’article L.2261-11 du Code du Travail s’appliquent.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Articles 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectif
12.1Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Limoges ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera en outre affiché sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.
12.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
La Direction informera les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de lui permettre, si elle le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms du négociateur et signataire comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
Fait à Limoges en 6 exemplaires originaux dont un pour chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société juridique, le 22 septembre 2023.
Pour la Société VALEO Matériaux de Friction, représentée par
M. XXXXXX, Président de la Société
MME XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la C.G.T., Pour la C.F.D.T., M. XXXXXX M. XXXXXX