Accord d'entreprise VALEO MATERIAUX DE FRICTION

UN AVENANT A L'ACCORD DU 15 SEPTEMBRE 2014 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE - ETABLISSEMENT D'ATHIS DE L'ORNE

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/01/2999

Société VALEO MATERIAUX DE FRICTION

Le 27/02/2018


VALEO MATERIAUX DE FRICTION

ETABLISSEMENT D’ATHIS-DE-L’ORNE

AVENANT PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD D'ÉTABLISSEMENT DU

15 SEPTEMBRE 2014 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE




Entre la société VMF, établissement d’Athis, représentée par ******* agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

d’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise à savoir :


  • le syndicat CGT représenté par **********, en sa qualité de délégué syndical d'établissement;
  • le syndicat CFE-CGC représenté par ***********, en sa qualité de délégué syndical d'établissement;
  • le syndicat CFDT, représenté par ***********, en sa qualité de délégué syndical d’établissement.


Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Suite à la signature le 6 décembre 2016 des avenants n°1 et 2 portant révision de l’accord d’établissement du 5 décembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail, les dispositions prévues par l’accord d’établissement du 15 septembre 2014 relatif à la journée de solidarité sont devenues pour partie inapplicables du fait de la modification de l’organisation du travail.

C’est dans l’objectif de fixer la journée de solidarité de façon cohérente avec cette nouvelle organisation que le présent avenant a été négocié et conclu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement d’Athis-de-l’Orne.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent en totalité aux dispositions prévues dans l’accord du 15 septembre 2014. Les dispositions de l’accord du 15 septembre 2014 deviennent donc inapplicables à compter du 1er janvier 2018.


Article 1er : Fixation de la journée de solidarité


Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, à l'exception des salariés pour qui le lundi de Pentecôte correspond à un jour de repos ou un jour non travaillé du fait de la répartition horaire.

Par conséquent, le lundi de Pentecôte n’est plus considéré comme un jour férié chômé et est une journée travaillée.


Article 2 : Modalités d’organisation de la journée de solidarité



2.1 Salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures

La journée de solidarité est travaillée selon l’horaire de travail habituel. Les heures travaillées au-delà de 7 heures seront rémunérées en sus du salaire de base, sans qu’elles ne constituent nécessairement des heures supplémentaires.

Pour les salariés pour qui le lundi de Pentecôte correspond à un jour de repos ou un jour non travaillé du fait de la répartition horaire, le jour de solidarité sera individualisé et fixé un autre jour par la Direction chaque année. Il sera positionné entre le 15 mai et le 15 juin. Deux dates possibles seront communiquées en début d’année.


2.2 Salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures


La journée de solidarité est travaillée selon l’horaire de travail habituel. Aussi, les heures devant être effectuées au titre de la journée de solidarité sont réduites proportionnellement à la durée de travail prévue au contrat pour les salariés travaillant à temps partiel.

Exemple : un salarié travaillant à mi-temps devra effectuer 3h30 de travail au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés à temps partiel pour qui le lundi de pentecôte correspond à un jour de repos ou un jour non travaillé du fait de la répartition horaire, le jour de solidarité sera individualisé et fixé un autre jour par la Direction chaque année. Il sera positionné entre le 15 mai et le 15 juin. Deux dates possibles seront communiquées en début d’année.

Exemple : les salariés affectés aux équipes de suppléance.

2.3 Salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jour

La journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.



Article 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité


Les salariés peuvent décider d’effectuer les heures dues au titre de la journée de solidarité sur la date prévue à cet effet.

Les salariés qui le souhaitent sont autorisés à ne pas travailler le jour fixé pour l’accomplissement de leur journée de solidarité. Si tel est leur choix, ils poseront un jour de repos (CA, RTT, ou CP) ou 7 heures de repos (RCR ou RCN), au pro rata pour les salariés à temps partiel, et ce au plus tard 6 semaines avant la date fixée pour la journée de solidarité.



Article 4 : Prime de déplacement


Les salariés travaillant le jour de solidarité bénéficieront d’une prime forfaitaire de déplacement pour la journée de 15 euros brut.


Article 5 : Durée et Prise d’effet de l’accord


Le présent accord collectif a fait l’objet d’une information et d’une consultation des institutions représentatives du personnel concernées (Comité d’Etablissement et CHSCT).

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er février 2018.


Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une fois par an lors d’une réunion du Comité d’établissement, un suivi sera effectué en l’application du présent avenant.
Par ailleurs, le bilan de l’application du présent accord sera présenté dans le cadre de la première réunion des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties s'interrogeront à cette occasion sur l’opportunité d’une éventuelle révision de l’accord.

Article 7 : Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, sous réserve des conditions de validité prévues par les dispositions légales au moment de la demande de révision.
Les négociations seront alors engagées dans les 3 mois suivant la demande de révision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Le présent avenant pourra être dénoncé, dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du code du Travail, à tout moment par l’une ou l’autre des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. L’accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord et pendant un délai maximal de douze mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE.


Article 8 : Publicité

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent avenant sera déposé par la Société en Trois exemplaires :

  • deux sur support papier signés des parties et l’autre sur support électronique - à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société. Un dépôt sera effectuée par la DIRECCTE sur la base de données nationale des accords collectifs.

  • Un sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Argentan.

Il sera également affiché durant les 30 jours suivant son entrée en vigueur aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines de l'Établissement d’Athis.







Fait à Athis, le 27/02/2018 en 6 exemplaires


Partie représentée

NOM, Prénom

Signature

Pour l’établissement de d’Athis-de-l’Orne de la société Valeo Matériaux de Friction


************
Responsable RH

Les organisations syndicales représentatives

Pour le Syndicat CGT

***********
Délégué syndical


Pour le Syndicat CFDT

*********
Délégué syndical


Pour le Syndicat CFE-CGC

*********
Délégué syndical


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