ACCORD DU 07 05 2025 RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET
LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Entre :
La Direction de la
Société Valeo Service SAS, dont le siège social est situé 70, rue Pleyel - 93200 Saint-Denis,
Représentée aux fins des présentes par
XXX, Directeur Ressources Humaines de la Société Valeo Service SAS, dûment habilité,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
CFE-CGC représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central
CGT représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central
FO représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu :
en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ;
dans le respect des dispositions de l’Accord de Groupe relatif aux consultations et négociations obligatoires du 10 février 2020 et notamment de son avenant à durée déterminée du 6 février 2025 qui définit une période de négociation exceptionnellement avancée par accord des Parties;
Des négociations se sont déroulées les 8 et 29 avril 2025, entre la Direction de Valeo Service SAS et les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise - CFE-CGC, CGT et FO - au titre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée pour l’exercice 2025. Cette négociation s’est articulée autour des priorités suivantes compte tenu du contexte économique :
Définir des mesures de soutien au pouvoir d’achat en privilégiant l’Augmentation Générale pour les Groupes d’emploi Non Cadres
Préserver une part d’Augmentation Individuelle afin de reconnaître la performance individuelle des Non Cadres, et toute l’enveloppe en Augmentation Individuelle pour les Ingénieurs et Cadres
Mettre en place des mesures de repositionnement salarial pour les plus bas salaires
Les propositions de chaque Organisation syndicale, reçues dans le cadre des réunions de négociation, figurent en annexe du présent accord.
A la suite des discussions engagées, les 8 et 29 avril 2025, les parties ont convenu des mesures ci-dessous d’application de la Politique salariale pour l’année 2025 qui répondent aux priorités de cette négociation.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique, pour l’année 2025, aux établissements qui composent la société Valeo Service SAS, à savoir : Saint-Denis, ses établissements secondaires de Paris Courcelles et Smart Mobility, et Breuilpont.
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée comprend :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les dispositions applicables en matière d’intéressement, participation (RSP), épargne salariale et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes résultent d’accords de Groupe
Sont éligibles au présent accord les salariés en CDD et CDI (hors salariés en apprentissage et contrat de professionnalisation qui sont non éligibles à la politique salariale), présents le 31 décembre 2024 et à la date d’application en paie des mesures définies à l’article 5, hors cas des salariés ayant déjà déjà bénéficié d’une augmentation individuelle couvrant l’exercice 2025.
ARTICLE 2 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE ET RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE
Epargne salariale et retraite
Un renouvellement de l’opération “Shares4U” a été acté par accord collectif pour l’année 2025. Au-delà de ce dispositif, un bilan complet de l’épargne salariale et retraite Valeo France a été présenté.
Ces différents dispositifs de partage de la valeur ajoutée font l’objet d’accords Groupe, applicables à la société Valeo Service SAS.
Les conseils de surveillance des fonds de placements d’épargne salariale ainsi que la commission PEG/PER COL se sont réunis en 2024. Des évolutions de fonds y ont été évoquées et pourront faire l’objet de nouvelles négociations sur le second semestre 2025.
Intéressement et participation aux résultats
Un accord de groupe relatif à la participation aux résultats a été signé pour une durée indéterminée en date du 9 juin 2017.
Il prévoit la mise en commun des Réserves Spéciales de Participation (RSP) sur le périmètre France en cas de RSP positive.
Un bilan des versements de la prime de Participation 2025 au titre de l’année 2024 a été présenté au cours des négociations.
Un accord de groupe relatif à l'intéressement, signé le 17 juin 2022 est arrivé à son terme le 31 décembre 2024. Un bilan du versement de la prime d'intéressement 2025 au titre de l'année 2024 a été présenté au cours de la présente négociation. Un projet d'accord de Groupe d'intéressement, portant sur les exercices 2025 à 2027, est en cours de négociation. Il prévoit le partage de la valeur ajoutée dégagée par le Groupe Valeo, en France et au niveau de ses établissements pour des critères de performance et de progrès financiers, sécurité et environnement.
ARTICLE 3 : ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES
Comme précisé dans le Procès-Verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la Négociation Annuelle Obligatoire 2025 a été l’occasion de partager nos résultats relatifs à l’Index égalité hommes/femmes ainsi que des premiers constats réalisés sur la base des tableaux comparatifs des salaires moyens de base (base 35h) hommes/femmes.
La Société s’assurera que, pendant la durée de cet accord et dans le respect de ses termes, les actions qui seraient rendues nécessaires au respect de l’égalité de traitement salariale entre les Femmes et les Hommes soient traitées exceptionnellement en dehors du budget négocié lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Pour cela, elle respectera la méthodologie retenue à l’article 10.3 de l’accord du 8 mars 2023 relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes. Ce dernier précise les dimensions (âge, ancienneté, performance et poste équivalent…) dont il doit être tenu compte pour identifier les écarts supérieurs à 3% non justifiés.
ARTICLE 4 - TEMPS DE TRAVAIL
Les parties signataires conviennent que les négociations concernant la durée du travail et l’aménagement du temps de travail relèvent du ressort des établissements suivant les nécessités propres à chacun d’entre eux.
ARTICLE 5 : POLITIQUE SALARIALE 2025
Enveloppe globale de l'augmentation salariale :
Il sera attribué, au titre de l'année 2025, une enveloppe globale d'augmentations salariales fixée à 1,8 % de la masse salariale correspondant aux salaires bruts de base constatés au 31 décembre 2024 pour l'ensemble des salariés éligibles.
Il est entendu entre les Parties au présent accord que toute revalorisation salariale liée au relèvement d’un minimum légal et/ou conventionnel qui interviendrait entre le 31 décembre 2024, date de prise de référence de la masse salariale servant au calcul de l’enveloppe salariale, et la date d’application en paie des mesures dudit accord :
ne serait pas prise en compte pour le calcul de répartition de l’enveloppe salariale.
serait prise en compte pour l’application des mesures salariales (nouvelle base de référence).
Répartition des augmentations générales et individuelles – calendrier de mise en œuvre :
L'enveloppe globale d'augmentations s'appliquera sur les salaires de base bruts dans les conditions suivantes :
Enveloppe de 1.8%
Modalités d'application :
Le processus des augmentations générales et individuelles des groupes d'emplois A à E fera l'objet d'une application, pour les salariés éligibles, sur la paie du mois de juin avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Celui des augmentations individuelles pour les groupes d'emplois F et suivant fera l'objet d'une application, pour les salariés éligibles, en juillet, sans rétroactivité. Ces mesures seront donc appliquées selon le calendrier figurant dans les dispositions du présent article et sur les rémunérations brutes de base des salariés au 31 décembre 2024.
Mesures complémentaires
En complément des augmentations salariales les mesures suivantes sont appliquées :
Repositionnement salarial lié à l’emploi
Les salariés occupant les emplois suivants bénéficieront d’un repositionnement salarial complémentaire. L’intitulé de l’emploi correspond à celui consultable sur le bulletin de paie. Ce repositionnement salarial prendra la forme d’un montant brut en euros qui s'ajoute au salaire de base 35H mensuel, sur la base d’un temps plein, après application des augmentations générales et des augmentations individuelles, selon la grille ci-après :
Repositionnement salarial lié aux groupes d’emplois D et E
Un budget d’augmentation individuelle supplémentaire de 0.4% sera octroyé pour les salariés éligibles à une augmentation individuelle en 2025, appartenant aux groupes d’emplois D et E, et dont le salaire forfaitaire brut annuel (incluant le target de rémunération variable contractuelle) au 31 décembre 2024, sur la base d’un temps plein, est inférieur au salaire médian de leur groupe d’emploi.
Cette augmentation individuelle brute supplémentaire sera appliquée au 01/07/2025, sur proposition du manager.
Repositionnement salarial lié au groupe d’emplois F
Un budget d’augmentation individuelle supplémentaire de 0.6% sera octroyé pour les salariés éligibles à une augmentation individuelle en 2025 appartenant au groupe d’emplois F, et dont le salaire forfaitaire annuel brut annuel (incluant le target de rémunération variable contractuelle) au 31 décembre 2024, sur la base d’un temps plein et tenant compte de la rémunération variable contractuelle, est inférieur au salaire médian de leur groupe d’emploi.
Cette augmentation individuelle brute supplémentaire sera appliquée au 01/07/2025, sur proposition du manager.
ARTICLE 6: DURÉE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE PUBLICITE
Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu’en cas d’une signature majoritaire du présent accord selon les conditions définies dans le cadre de la négociation. Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2025. En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions à durée déterminée du présent accord ne se transformeront pas en accord à durée indéterminée à l’échéance du terme ci-dessus fixé et cesseront de produire tout effet à cette date.
Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, l’accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires : - En version électronique via la plateforme: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ . - Sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein des établissements de Saint-Denis, son établissement secondaire de Paris Courcelles, et Breuilpont, et fera l’objet d’une note d’information à l’ensemble des salariés.
Fait à Saint-Denis, le 07 mai 2025,
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales, Les Délégués Syndicaux Centraux
XXX
DRH Valeo Service SAS CFE-CGC XXX
CGT XXX
FO XXX
ANNEXE 1: LISTE DES SITES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Saint-Denis (SIRET 30648640800249) et ses établissements secondaires de Paris Courcelles (SIRET 30648640800256) et Smart Mobility (SIRET 30648640800264)
Breuilpont (SIRET 30648640800058)
ANNEXE 2: REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES