Accord d'entreprise VALEO SYSTEMES THERMIQUES

VST - NOGENT - Avenant N°2 à l'accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 05/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES

Le 01/12/2025




SOCIÉTÉ XX


AVENANT N°2 À L'ACCORD D'ÉTABLISSEMENT SUR L’ORGANISATION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE :


La société VXX, prise en son établissement deXx, représentée par Xx de l’établissement, dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement deXXX :

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XX délégué syndical,
  • Le Syndicat CFTC, représenté par Xxdélégué syndical,
  • Le Syndicat CGT, représenté par XX délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Ci-après également dénommées ensemble les « Parties ».


Préambule

Le présent avenant à l’accord collectif sur le temps de travail a pour objet d’adapter et de préciser les modalités de suivi concernant l’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre d’un dispositif de modulation.
Conformément aux dispositions du Code du travail et dans le respect de notre accord collectif en vigueur dans l’entreprise, les parties signataires souhaitent clarifier la notion du bilan annuel.
Le présent avenant vient ainsi compléter les dispositions existantes en encadrant précisément les modalités de mise en œuvre, de suivi et de compensation du dispositif de modulation, après consultation des instances représentatives du personnel et dans le respect des règles en vigueur.
C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies en septembre et octobre 2025 afin de négocier le présent avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail du 23 novembre 2011.


ARTICLE 1 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le paragraphe “Bilan annuel” de l’article 4 “dispositif permettant une modulation du temps de travail à certains moment de l’année” est remplacé par le paragraphe suivant :

  • Bilan annuel

Un bilan de l'application du dispositif de modulation du temps de travail sera communiqué au Comité d'Établissement en fin de période de référence.
En fin de période de référence, une vérification du respect de l'horaire moyen sera opérée :
  • En cas de solde créditeur En cas de modulation haute, si aucune modulation basse n’est annoncée par la Direction en contrepartie sur l’année en cours, le solde sera transféré dans le compteur RCR au 31/12/N. Les heures transférées et correspondant à la modulation haute seront à poser avant le 31/12/N+1.

  • En cas de solde débiteur : ce solde est reporté sur l'année civile suivante. Le salarié effectuera les heures de travail non réalisées au cours de l'année suivante dans la limite des 4 périodes précédemment précisées. Plus concrètement, les soldes négatifs au 31/12/N sont reportés à l’année civile suivante, deux possibilités de traitement :

  • Soit la direction met en place des modulations à la hausse et donc le solde revient à 0

  • Soit la direction ne remet pas en place de modulation à la hausse et le compteur reviendra à 0 au 31/12/N+1

Le solde du compteur de modulation figurera tous les mois sur le bulletin de paie.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 05 janvier 2026.

Article 2.2 : Révision de l’avenant


Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant de révision.

Ce nouvel avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifie dès sa date d’entrée en vigueur, conformément aux dispositions légales.


Article 2.3 : Portée du présent avenant

Le présent avenant complète l’accord sur l’organisation du temps de travail du 23 novembre 2011 et emporte révision de ces derniers sur les thèmes qu’il traite.

Les autres stipulations de l’accord de méthode du 23 novembre 2011 restent inchangées, en ce qu’elles ont de non contraires au présent avenant

Article 2.4 : Publicité de l'avenant et formalités de dépôt

Le présent avenant sera établi en version électronique à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent avenant sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de l’établissement :
  • En version électronique via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
  • Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes.









Fait à XXX


Le ………………


Partie représentée
Prénom, nom
Signature
Pour l’établissement de XX

Xx
Responsable Ressources Humaines





Les organisations syndicales représentatives
Pour le Syndicat CFTC
Xx
Délégué syndical


Pour le Syndicat CFE CGC
XX
Délégué syndical


Pour le Syndicat CGT
X
Délégué syndical


Mise à jour : 2025-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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