Accord d'entreprise VALEO VISION

Accord collectif relatif à la reconnaissance de la qualité d’établissements distincts et au renouvellement du Comité social et économique central et des Comités sociaux et économiques d’établissement 2023

Application de l'accord
Début : 22/09/2023
Fin : 21/09/2027

13 accords de la société VALEO VISION

Le 08/06/2023





Accord collectif relatif à

la reconnaissance de la qualité d’établissements distincts

et au renouvellement du Comité social et économique central et des Comités sociaux et économiques d’établissement

Entre les soussignées :


La société Valeo Vision, société par actions simplifiée (SAS) ayant son siège social 34 rue Saint André 93000 Bobigny, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n°950 344 333, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,


Ci-après désignée « la Société »



D’une part,

Et :


Les Organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, délégué syndical central
  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndical central ;
  • Le syndicat FO, représenté par XXX, délégué syndical central.
  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, délégué syndical central.



D’autre part,


Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales »,


Ci-après ensemble également dénommées les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,












Sommaire

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE4

Article 1 : Champ d’application4

Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts4

Article 3 : Composition des CSEE et du CSEC5

3.1 CSEE5
3.1.1. Président5
3.1.2. Délégation du personnel5
3.1.3. Le bureau du CSEE5
3.1.4. Remplacement d’un membre titulaire du CSEE5
3.1.5. Représentants syndicaux6
3.2. CSEC6
3.2.1. Président6
3.2.2. Délégation du personnel6
3.2.3. Représentants syndicaux6
3.2.4. Remplacement d’un membre titulaire du CSEC7

Article 4 : Durée des mandats des membres des CSEE et du CSEC7

Article 5 : Commissions des CSEE et du CSEC7

5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail7
5.2 Autres commissions12
5.2.1. Composition12
5.2.2. Rôle des Commissions12
5.2.3. Réunion des Commissions12

Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel aux CSEE et au CSEC13

6.1 Heures de délégations des représentants du personnel13
6.2 Budgets des CSEE et du CSEC1
6.3 Moyens matériels1

Article 7 : Règles de fonctionnement des CSEE et du CSEC1

7.1. Périodicité et nombre de réunions des CSEE1
7.1.1. Réunions ordinaires1
7.1.2. Réunions extraordinaires1
7.1.3. Réunions préparatoires1
7.1.4. Cas d’annulation des réunions de CSE1
7.2. Nombre des réunions du CSEC1
7.2.1. Réunions ordinaires1
7.2.2. Réunions extraordinaires1
7.2.3. Réunions préparatoires1
7.3. Durée des réunions1
7.4. Règles de comportement1
7.5. Discrétion et confidentialité1

Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire1

Article 9 : Suivi de l’accord1

Article 10 : Nature et effet de l’accord1

Article 11 : Prise d’effet – Durée – Révision1

11.1 Prise d’effet1
11.2 Durée de l’accord1

Articles 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectif1

12.1 Dépôt1
12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs1





























PREAMBULE

Dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » des Comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et un Comité social et économique central (CSEC) ont été mis en place au sein de la Société au mois de Septembre 2019, pour une durée de quatre ans.

Les CSEE mis en place à cette occasion doivent être renouvelés prochainement, les mandats arrivant à échéance au mois d’avril 2023. La période envisagée pour le 1er tour s’étend du 15 au 19 septembre 2023. De la même façon, le CSEC doit être renouvelé à la suite de ces élections professionnelles.

Dans ce contexte, les Parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur le renouvellement des CSEE et du CSEC ainsi que les modalités de fonctionnement de ceux-ci.

L’objet du présent accord est notamment de :
  • confirmer l’existence et le périmètre des établissements distincts de la Société,
  • rappeler la composition des CSEE et du CSEC,
  • préciser le nombre de représentants du personnel au CSEC,
  • déterminer les moyens accordés aux représentants du personnel,
  • déterminer le fonctionnement des CSEE et du CSEC,
  • définir la composition et les missions des commissions au sein des CSEE/CSEC.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
  • 3 avril 2023,
  • 15 mai 2023.

Ceci étant exposé, les Parties conviennent ce qui suit :


Article 1 :Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société et à ses établissements distincts dont la liste figure à l’article 2 du présent accord.


Article 2 :Nombre et périmètre des établissements distincts

Les Parties confirment l’existence des établissements distincts suivants au sein de la Société :

Etablissement distinct

Périmètre

Observations

BOBIGNYSiège social
34 rue Saint-André 93012 BOBIGNY Cedex
Siège de pôle / Centre R&D
BLOISEtablissement
ZI, Route de Vendôme 41000 BLOIS
Site Industriel
ANGERS-ECOUFLANT
Etablissement
26 Bd Industrie 49000 ECOUFLANT
Site Industriel
MAZAMET
BOUT DU PONT DE L’ARN
Etablissement
2194 Route de la Méditerranée, 81660 Bout-du-Pont-de-Larn

Site Industriel
SENS SAINT CLEMENTEtablissement
32 rue de Paris, 89100 SAINT-CLEMENT
Site Industriel

Article 3 :Composition des CSEE et du CSEC

La composition des CSEE/CSEC est la suivante :

3.1CSEE

3.1.1. Président

Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs (jusqu’à 3) qui ont voix consultative.

3.1.2. Délégation du personnel

Chaque CSEE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants dont le nombre et fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Le nombre de membres des CSEE, lors du renouvellement devant intervenir au mois de Septembre 2023, sera fixé selon le décompte des effectifs arrêté pour chaque établissement dans le protocole d’accord préélectoral.

3.1.3. Le bureau du CSEE

Le bureau du CSEE est composé :
  • d’un secrétaire
  • d’un secrétaire-adjoint
  • d’un trésorier
  • d’un trésorier adjoint

Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSEE selon les modalités fixées par le code du travail.

En cas d’absence du secrétaire ou du trésorier du CSE, ceux-ci sont remplacés par leurs adjoints durant la réunion.

Ils disposent alors des mêmes droits et devoirs que celui qu’ils remplacent. Ils disposent notamment du crédit d’heures de délégation additionnel prévu à l’article 6.1. du présent accord, au prorata du temps pendant lequel ils exercent la fonction de secrétaire ou de trésorier sur un mois donné. Lorsque l’adjoint utilise le crédit d’heures de délégation additionnel de celui qu’il remplace, les heures prises s’imputent sur le crédit d’heures additionnel du secrétaire ou du trésorier absent (dans la limite du crédit d’heures proratisé dans les conditions visées ci-avant).

3.1.4. Remplacement d’un membre titulaire du CSEE

Les membres titulaires siègent aux réunions du CSEE. En l’absence d’un titulaire, le suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix consultative et délibérative.

Au-delà des cas de remplacement de titulaires, un suppléant maximum par Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement concerné disposant au moins d’un élu titulaire au CSEE concerné, peut siéger aux réunions ordinaires de ce CSEE. Au travers de cette mesure, les parties ont souhaité favoriser la montée en compétences des élus suppléants. Elle ne pourra donc être mise en place que dans le cas exclusif d’un premier mandat.

Le nom du suppléant participant à ce titre pour chaque Organisation Syndicale est communiqué par le secrétaire du CSEE au président du CSEE ou à son représentant au moment de la signature de l’ordre du jour ou, en cas d’impossibilité matérielle, au plus tard la veille de la réunion.

En cas d’absence d’un membre titulaire élu sur une liste syndicale, il est remplacé par :
  • Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ou, à défaut, du même collège ou, à défaut, d’un autre collège.
  • S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste représentée par l’Organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, ou à défaut, le dernier élu suppléant.
  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
  • Ou à défaut, un suppléant sans appartenance syndicale.

En cas d’absence d’un membre titulaire sans appartenance syndicale, il sera procédé de la même façon, la priorité étant donnée au suppléant élu sur la même liste sans étiquette syndicale.

Lorsque les critères ci-dessus ne permettent pas de départager plusieurs remplaçants potentiels, le plus âgé sera désigné remplaçant.


3.1.5. Représentants syndicaux

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les Organisations Syndicales sous réserve de remplir les conditions définies par le code du travail.

3.2. CSEC

3.2.1. Président

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs (jusqu’à 5) qui ont voix consultative.
Afin d'enrichir les débat, la délégation Direction pourra dépasser ce nombre sans pouvoir dépasser le nombre de titulaires du CSE CE

3.2.2. Délégation du personnel

Le CSEC est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé par application de l’article R. 2316-1 du code du travail qui prévoit que chaque établissement peut être représenté au CSEC soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.

Il est envisagé, sous réserve de la négociation du protocole d’accord préélectoral, que le CSEC renouvelé au mois de Septembre 2023 soit composé de la façon suivante :

Nombre de titulaires

Nombre de suppléants

Angers
3
3
Blois
2
2
Bobigny
2
2
Mazamet
2
2
Sens
2
2
Il est précisé qu’aucun engagement de la Société n’est pris en la matière, le nombre de représentants du personnel au CSEC et la répartition des sièges entre les établissements distincts pouvant être amené à évoluer au cours des prochains cycles électoraux au regard de l’effectif de la Société et de celui des établissements distincts.

Lors de la 1ière réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires.

3.2.3. Représentants syndicaux

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les Organisations Syndicales sous réserve de remplir les conditions définies par le code du travail.

3.2.4. Remplacement d’un membre titulaire du CSEC

Les membres titulaires siègent aux réunions du CSEC. En l’absence d’un titulaire, le suppléant assiste aux réunions.

En cas d’absence d’un membre titulaire, il est remplacé par ordre de priorité par :

  • Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, dans le même établissement et prioritairement dans le même collège que le titulaire absent.
  • A défaut, un suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais élu dans le même établissement et prioritairement dans le même collège que le titulaire absent
  • A défaut, un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, dans un autre établissement et prioritairement dans le même collège que le titulaire absent.
  • A défaut, un suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, élu dans un autre établissement et prioritairement dans le même collège que le titulaire absent.

Lorsque les critères ci-dessus ne permettent pas de départager plusieurs remplaçants potentiels, le plus âgé sera désigné remplaçant.



Article 4 :Durée des mandats des membres des CSEE et du CSEC

La durée des mandats des membres des CSEE et du CSEC est fixée à 4 ans.


Article 5 :Commissions des CSEE et du CSEC

5.1Commission santé, sécurité et conditions de travail

La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail, ainsi que par les dispositions règlementaires correspondantes.

Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

  • Périmètre

La CSSCT est obligatoirement mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés et les établissements distincts d’au moins 300 salariés.

Toutefois et eu égard à la priorité absolue que se fixe la Société de garantir des conditions optimales de sécurité à l’ensemble des salariés, les Parties s’accordent sur le principe de mise en place d’une CSSCT au sein de chacun de ses établissements distincts, peu important les effectifs de ces derniers.

Par ailleurs, les Parties conviennent qu’une CSSCT sera également mise en place au sein du CSEC.


  • Composition

Chaque CSSCT mise en place au niveau des établissements est composée de membres du CSEE concerné dont au moins un représentant du personnel du 2ième collège ou, le cas échéant, du 3ième collège.

Pour les CSEE, le nombre de membres de chaque CSSCT est le suivant :

  • 3 membres pour les établissements dont l’effectif en ETP est inférieur à 200 salariés ;
  • 4 membres pour les établissements dont l’effectif en ETP est entre 200 et 499 salariés ;
  • 5 membres pour les établissements dont l’effectif en ETP est entre 500 et 1 499 salariés ;
  • 6 membres pour les établissements dont l’effectif en ETP est au-delà de 1 500 salariés.

Pour le CSEC, la CSSCT est composée de 6 membres du CSEC, à raison d’un membre par établissement distinct, dont au moins un représentant du 3ème collège. Elle sera au minimum composée de trois membres.

La composition des CSSCT définie ci-dessus est applicable au cycle électoral débutant en 2023. Aucun engagement de la Société n’est pris pour les cycles électoraux suivants.

Les membres de chaque CSSCT sont désignés par le CSEE concerné et le CSEC parmi leurs membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de l’instance concernée.

Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant (par exemple le Directeur d’établissement pour les CSSCT mises en place au niveau des CSEE) qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Au sein de chaque commission, un rapporteur est désigné par une résolution adoptée à la majorité des membres de la CSSCT concernée. Il aura notamment pour rôle de rédiger le compte-rendu des réunions de la CSSCT concernée et d’en assurer la transmission au CSEE/CSEC concerné dans des délais permettant un bon fonctionnement du Comité et de sa commission.

En cas d’absence du rapporteur, un rapporteur de séance pourra être désigné. Il dispose alors des mêmes droits et devoirs que celui qu’il remplace. Il dispose notamment du crédit d’heures de délégation additionnel prévu à l’article 5.1. du présent accord, au prorata du temps pendant lequel ils exercent la fonction de rapporteur sur un mois donné. Lorsque le rapporteur de séance utilise le crédit d’heures de délégation additionnel de celui qu’il remplace, les heures prises s’imputent sur le crédit d’heures additionnel du rapporteur absent (dans la limite du crédit d’heures proratisé dans les conditions visées ci-avant)

Peuvent assister avec voix consultative aux réunions de chaque CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
  • le référent ergonomie de l’établissement
  • Missions déléguées et modalités d’exercice

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, chaque CSEE et le CSEC délèguent à la CSSCT concernée l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail sur leurs périmètres respectifs, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.

L’objectif pour les parties signataires du présent accord est d'affirmer le rôle prépondérant de la CSSCT comme organe de prévention et de travaux dédié à l’amélioration et à la prise en compte des dimensions Santé, Sécurité et Conditions de Travail au quotidien et dans les différents projets de l’établissement.


A titre d’exemples et sans que la liste des missions ci-après mentionnées ne soit exhaustive, la CSSCT assume le rôle suivant :

  • Rôle de la CSSCT établissement

La mission de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’établissement (CSSCT) est d’assurer une réflexion commune et des échanges réciproques sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein d’un établissement.
Plus particulièrement, les missions confiées à la CSSCT, conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, seront notamment les suivantes :
  • Participer au suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles et des QRQC sécurité ;
  • Echanger et proposer des recommandations sur les plans d’actions associés favorisant la prévention des risques professionnels ;
  • Préparer les éléments d’information et analyser les documents qui seraient utiles dans le cadre des procédures de consultation du CSEE sur les thèmes le nécessitant dans le domaine de compétence du CSSCT ;
  • Analyser, le cas échéant, les recommandations formulées par la CSSCT Centrale d’Entreprise en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail ;
  • Faire remonter, si besoin, à la CSSCT Centrale d’Entreprise, des éléments d’informations relatifs à la sécurité et aux conditions de travail de l’établissement, dès lors que cette transmission peut représenter un intérêt pour les autres établissements de la Société (partage de bonnes pratiques, identification de risques ou voies d’amélioration communes, …).
En outre la Direction sera amenée à convoquer les membres de la CSSCT à des actions ponctuelles, nécessitant un travail en collaboration avec les membres de la commission, telles que notamment :
  • La mise jour annuelle du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) ;
  • La visite trimestrielle d'une partie du site. Le choix de la zone à visiter est classiquement fait par la CSSCT lors de la réunion précédente. En cas de nécessité avérée, d'un commun accord le Président associé au Rapporteur peuvent choisir d'ajouter ou de visiter une autre zone ;
  • Des actions terrain liées à des risques exceptionnels (transferts de machines, réaménagements, chantiers…)
La Direction, en accord avec le rapporteur du CSSCT, précisera alors le temps imparti à la réalisation de ces actions et celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.

Enfin, les membres de la CSSCT et son rapporteur seront systématiquement informés de la survenance de tout soin ou accident de travail survenant au sein de l’établissement.


  • Rôle de la CSSCT Centrale

La mission de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du CSEC est d’assurer une réflexion commune et des échanges réciproques sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise.

L’objectif, pour les parties signataires du présent accord, est d’affirmer le rôle prépondérant des CSSCT centrale comme instance de prévention et d’amélioration des dimensions Santé, Sécurité et Conditions de Travail au quotidien et dans les différents projets.

La CSSCT centrale a ainsi pour mission de travailler sur les projets globaux de l’entreprise, relatifs à l’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de travail au sein de plusieurs établissements, et ce dans une logique d’approche de déploiement harmonisé.

Elle peut également être amenée à apporter sa réflexion sur des évolutions et le déploiement éventuel de programmes globaux en matière de Santé, de Sécurité et Conditions de Travail.

Plus particulièrement, la CSSCT centrale prépare les délibérations du CSE central lorsque celles-ci concernent des projets ayant un impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de plusieurs établissements de la Société tels que notamment :

Un projet d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment toute transformation importante des postes de travail ;
Un projet d'introduction de nouvelles technologies ;
Le plan d'adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides ;
Toute question de sa compétence dont le CSE central la saisit.

Lorsque ces projets nécessitent un travail préalable terrain exceptionnel de la part de la CSSCT centrale , la Direction pourra être amenée à convoquer les membres de la commission afin de réaliser un travail préparatoire sur le ou les sites concernés.


  • Réunions

Chaque CSSCT mise en place au niveau d’un CSEE se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les réunions du CSEE concerné portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette réunion a lieu au moins 15 jours avant la réunion du CSEE/CSEC concerné.

La CSSCT Centrale se réunit au moins 2 fois par an.

La CSSCT concernée est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Chaque CSSCT se réunit également une fois à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSEE concerné ou du CSEC dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des réunions annuelles précitées.

En dehors de la préparation des consultations des instances concernées, lorsque les missions déléguées par le Comité à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des réunions annuelles précitées, le rapporteur se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT concernée les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf urgence.

  • Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de chaque CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps ne peut pas être déduit des heures de délégations dont bénéficient les représentants du personnel.

Les membres de chaque CSSCT d’établissement disposent, en outre, d’un crédit d’heures mensuel défini de la manière suivante :

Le crédit d’heure accordé au rapporteur de chaque CSSCT d’établissement vient en complément de celui qui lui est attribué en sa qualité de membre de la Commission.

Le rapporteur de la CSSCT Centrale bénéficie quant à lui d’un crédit d’heures maximum de 10 heures à la suite de chaque réunion de la CSSCT Centrale, notamment pour établir le compte-rendu de la réunion et assurer le lien avec le CSEC.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager, sans que cette information ne constitue un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation. Elle se réalise par la remise d’un bon de délégation indiquant la date et l’heure de début et de fin de la prise de délégation.

A défaut d’information préalable possible, les membres de chaque CSSCT préviennent leur manager, par tous moyens, dès le début de l’utilisation du crédit d’heures.

En tout état de cause, ils renseignent avec exactitude les temps passés en délégation par le biais du système informatique, mis à disposition par l’entreprise pour suivre les temps d’activité.

Par ailleurs, un crédit d’heure mutualisé entre les membres de la CSSCT d’établissement est mis en place, à hauteur de 15h par mois. Ce crédit d’heure n’est pas annualisable, ni reportable d’un mois à l’autre. Ce crédit d’heure peut être mobilisé de la manière suivante:
  • Le CSE mandate la CSSCT pour travailler sur des chantiers conjointement identifiés avec la Direction de l’établissement, et attribue un prorata de ce crédit d’heure mutualisé à cet effet
  • La CSSCT rend compte au CSE lors du CSE CSSCT trimestriel de l’utilisation de ce crédit d’heure et de l’avancée des travaux.


  • Formation

Les membres de chaque CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux dispositions du code du travail.

Un budget de formation complémentaire annuel de 2 jours, dans la limite de 1000€HT de frais pédagogiques, par membre des CSSCT pourra être mobilisé afin de renforcer la montée en compétence sur les thématiques relevant de la CSSCT.

5.2Autres commissions

5.2.1. Composition

Les Commissions dont la composition n’est pas prévue par le code du travail seront composées d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement concerné qui seront désignés par le CSEE en réunion parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSEE, pour la durée de leur mandat.

Il est précisé que chaque commission devra être composée d’au moins un membre titulaire
du CSEE concerné et que le nombre de membres ne pourra être inférieur à 3 membres.

5.2.2. Rôle des Commissions

Les Commissions mises en place ont pour rôle de faciliter le travail du CSEE et d’aider à la préparation des délibérations du CSEE, sans pouvoir se substituer à celui-ci et sans pouvoir
notamment ni délibérer, ni être consultées, à la place du CSEE.

Elles réalisent, dans leur domaine, des analyses sur les questions qui leur sont soumises par le CSEE et formulent des préconisations visant à éclairer les délibérations du CSEE.

Le CSEE conserve toute prérogative pour intervenir à tout moment sur toute action menée par une Commission, soit pour en modifier l’orientation, soit pour la suspendre, soit pour l’interrompre dans le cadre d’un vote à la majorité des membres du CSEE, en réunion.

5.2.3. Réunion des Commissions

Les commissions du CSEE, excepté la CSSCT, se réunissent une fois par an. Par exception, la commission formation peut se réunir 2 fois par an.

La Commission se réunit valablement sans qu’aucun quorum ne soit imposé. Conformément aux dispositions légales, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEE aux réunions de l’ensemble de ces commissions n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures.
Au-delà, le temps passé en commission est déduit des heures de délégation

✔ Commission formation

La commission formation est créée dans les établissement de 300 salariés et plus, et est chargée de :
- De préparer la consultation du comité prévue au 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
- D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
- D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

✔ Commission de l’égalité professionnelle

La commission égalité professionnell est créée dans les établissement de 300 salariés et plus, et , est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEE relatives à l’avis que doit émettre ce dernier sur le rapport relatif à la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans le cadre de la consultation du CSEE prévue au 3° de l’article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Il est précisé que les modalités de fonctionnement et les attributions spécifiques de cette commission sont par ailleurs régies par l’accord de groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 10 janvier 2020.

✔ Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est créée dans les établissement de 300 salariés et plus, et assure un suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation, notamment :
- les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
- l’information des salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et de les assister dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
- les aides spécifiques propositions aux alternants et stagiaires

Cette commission pourra solliciter la présence d’un membre de la direction techniquement compétent.

5.3 Autres commissions du CSEC

✔ La Commission économique


La commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que ce dernier lui soumet afin de préparer les délibérations de celui-ci.

La commission économique ne peut se substituer au CSEC et ne peut notamment ni délibérer, ni être consultée, à la place du CSEC.

La commission économique est présidée par l'employeur ou son représentant.

La délégation du personnel est composée de 4 membres, désignés par le CSEC parmi ses membres.

Elle comporte parmi ses 4 membres au moins un membre titulaire du CSEC et un représentant du 3ème collège.

La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

La Commission se réunit valablement sans qu’aucun quorum ne soit imposé. Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEC aux réunions de la commission économique n'excède pas 30 heures par an.



Article 6 :Moyens accordés aux représentants du personnel aux CSEE et au CSEC

6.1Heures de délégations des représentants du personnel

  • Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions posées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :

  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel des CSEE ;
  • le cas échéant, aux représentants syndicaux aux CSEE ;
  • le cas échéant, aux représentants syndicaux au CSEC.

  • Nombre et utilisation des heures de délégation

  • Délégation du personnel

Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires des CSEE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Par ailleurs, compte tenu des responsabilités particulières afférentes au mandat de Secrétaire et de Trésorier des CSEE, le présent accord prévoit la mise en place de crédits d’heures additionnels tels que mentionnés ci-après :

Effectif de l’établissement

(en ETP)

Heures additionnelles mensuelles Secrétaire CSEE (pour la rédaction des PV et la gestion du CSEE)

Heures additionnelles mensuelles Trésorier CSEE (pour la comptabilité/gestion)

Etablissement jusqu’à 499
+10 heures de délégation
+5 heures de délégation
Établissement à partir de 500
+20 heures de délégation
+10 heures de délégation
Il est entendu entre les Parties que dans des cas exceptionnels et sur demande, il pourra être autorisé un transfert des heures additionnelles pour un mois considéré du trésorier vers le secrétaire ou inversement.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • le temps passé en réunion des CSEE/CSEC avec l'employeur,
  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
  • le temps passé aux réunions de la CSSCT.
Sauf circonstances exceptionnelles, et afin de faciliter l’articulation entre l'exercice du ou des mandats et l’activité professionnelle, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager, sans que cette information ne constitue un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation. Elle se réalise par la remise d’un bon de délégation indiquant la date et l’heure de début et de fin de la prise de délégation.

A défaut d’information préalable, les membres des CSEE/CSEC préviennent leur manager, par tous moyens, dès le début de l’utilisation du crédit d’heures.

En tout état de cause, ils renseignent avec exactitude les temps passés en délégation par le biais du système informatique mis à disposition par l’entreprise pour suivre les temps d’activité.
Dans le cadre de la migration sur le système Chronotime, des sessions de test avec des élus pilotes seront organisées par les établissements dans le cadre de la digitalisation des compteurs d’heures de délégation. A la suite de ces sessions pilotes, la migration sera effective pour tous les élus concernés.
  • Représentants syndicaux

Afin de faciliter l’exercice des missions des représentants syndicaux, les Parties ont convenu de leur octroyer un crédit d’heures allant au-delà de ce qui est obligatoire en vertu des articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du code du travail. Ainsi, l’ensemble des représentants syndicaux aux CSEE bénéficient d’un crédit d'heures de délégation mensuel de :
  • 10 heures pour les établissements jusqu’à 500 salariés
  • 20 heures pour les établissements à compter de 501 salariés

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions des CSEE/CSEC est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
Les représentants syndicaux utilisent les bons de délégation dans les mêmes conditions que les membres des CSEE/CSEC.


  • Modalités propres aux élus postés des usines


Pour les représentants du personnel occupant des fonctions postées en usine, les dispositions suivantes s’appliqueront lorsqu’ils seront convoqués à une réunion des CSEE/CSEC par la Direction (étant entendu que les éléments variables de rémunération sont maintenus).

Concernant les réunions au niveau central, il sera nécessaire de respecter un temps de repos de 11 heures de repos consécutif avant l’heure de départ. A titre d’exemple, les personnes en poste d’après-midi terminant à 22h devront quitter leur poste à 19h00 pour un départ à 6h du site pour effectuer le trajet.

A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée ou validation de journée sur absence.

Réunion matin

Réunion am

Réunion en journée




Poste du matin
* Le représentant du personnel quitte son poste pour aller à la réunion et en fonction de l’heure de fin, revient sur son poste

OU

* Le représentant du personnel vient pour l’heure de la réunion et il pose le complément en délégation ou récupération.
* Le représentant du personnel prend son poste à 8h00 puis va en réunion jusqu’à 18h

OU

* Le représentant du personnel vient en réunion à 14h et pose le complément en délégation ou récupération.
Le représentant du personnel vient en réunion toute la journée - est décyclé en journée.





Poste AM
* Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion puis il reprend son poste jusqu’à 19h max

OU

* Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et pose le complément en délégation ou récupération.
Le représentant du personnel quitte son poste pour aller à la réunion puis
et en fonction de l’heure de fin, revient sur son poste

OU

* le représentant du personnel pose le complément des heures de délégation ou récupération.
Le représentant du personnel vient en réunion toute la journée - est décyclé en journée.






Poste de nuit

Dans le cas des CSE ORDINAIRES OU CSE EXTRAORDINAIRES portant sur des informations consultations

* La veille le représentant du personnel ne travaille pas - il fait sa réunion de 9 à 12 - le soir il ne travaille pas

A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée
* La veille le représentant du personnel ne travaille pas - il vient à la réunion - le soir même, il ne travaille pas.

A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée
Le représentant du personnel vient toute la journée en réunion, la veille et le soir même il ne travaille pas.

A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée

Dans le cas des CSE EXTRAORDINAIRES portant sur des informations simples

Le titulaire se fera remplacer par le suppléant
A défaut, le titulaire respectera les règles de repos quotidien définies par le code du travail.
Equipe de suppléance
Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et cela est comptabilisé en heures complémentaires dans le respect des dispositions légales
Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et cela est comptabilisé en heures complémentaires dans le respect des dispositions légales
Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et cela est comptabilisé en heures complémentaires dans le respect des dispositions légales

6.2Budgets des CSEE et du CSEC

  • Budget de fonctionnement

  • Montant du budget

La Société verse à chaque CSEE une subvention de fonctionnement égale à 0.22% de la masse salariale brute.

Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  • Répartition du budget

Le montant du budget de fonctionnement rétrocédé par chaque CSEE au CSEC sera déterminé par accord entre le CSEC et les CSEE.

  • Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

  • Moyens liés à la gestions des activités sociales et culturelles

Les CSEE disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel global de
  • 80 heures pour Angers
  • 50 heures pour Blois, Mazamet et Sens
  • 40 heures pour Bobigny.

Ces crédits d’heures sont destinés à la gestion des Activités Sociales et Culturelles des CSE.

Ils peuvent être utilisés cumulativement sur chaque semestre de l’année civile et sont mutualisables entre les membres titulaires et suppléants du CSEE ainsi qu’avec des salariés n’ayant pas de mandats de représentants du personnel.

Par ailleurs, afin de permettre la gestion d’évènements particuliers (repas de noël, repas d’été, etc) il est accordé un crédit d’heures supplémentaires de 15h par évènement dans la limite de 3 évènements par an.

  • Montant du budget

La contribution versée par l’employeur à chaque CSEE est fixée à
  • 2.65% de la masse salariale brute pour Angers et Bobigny
  • 1.7% de la masse salariale brute pour Blois
  • 0.94% de la masse salariale brute pour Mazamet
  • 1.12% de la masse salariale brute pour Sens

Ceci relève de l’application des dispositions de l’article 3 de l’accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives aux avantages sociaux individuels et collectifs non contractuels du 30 septembre 2020, qui prévoyait la réduction du budget.

Ce taux est appliqué sur une durée indéterminée puisque les conditions de retour à bonne fortune définies à l’article 15.3 de l’accord collectif précité ne sont pas réunies.

La notion de masse salariale brute s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

6.3Moyens matériels

Conformément à l’article L2315-25 du Code du travail, un local aménagé et pourvu du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions est mis à la disposition du CSEE au sein de chaque établissement.

Ce local contient a minima :
  • du mobilier de bureau

  • un photocopieur couleur

  • un téléphone fixe

  • un ordinateur avec connexion au réseau et accès internet

  • accès internet et Intranet

Chaque membre titulaire et suppléant du CSEE dispose d’une adresse électronique individuelle laquelle ne peut en aucun cas être utilisée à des fins de communication d’ordre syndical destinée à l’ensemble des salariés.

Afin de donner aux CSEE des moyens modernes de communication concernant les activités sociales et culturelles et la diffusion des procès-verbaux des réunions, une adresse électronique collective ainsi que l’accès ou l’hébergement d’un site intranet dédié au comité sur l’intranet « Life @ » pourront être créés.

Sont notamment interdits en diffusion sur les pages de l’intranet du CSEE :
  • les sigles, logo et/ou communications d’ordre syndical
  • les documents autres que les procès-verbaux de réunions ou informations liées à la gestion des œuvres sociales/budget de l’instance
  • la mise en ligne de vidéos et de bandes son
  • les forums de discussion type « tchat »
  • le lien direct avec d’autres sites Internet

Les principes généraux d’utilisation des moyens informatiques sont également définis dans la Charte d’Utilisation des Nouvelles Technologies d’Information et devront être respectés en tout point par les utilisateurs de ces nouveaux moyens de communication.

En cas d’abus constaté, et après rappel des règles applicables, la Direction pourra prendre la décision de supprimer les moyens mis à disposition.

Afin de faciliter la communication et l’accès à l’information, il est prévu de doter les membres titulaires des CSEE d’un téléphone portable type smartphone et d’un forfait de communication (appel, SMS, data) pris en charge selon les règles en vigueur, si ceux ci ne sont pas déjà équipé d’un ordinateur portable de par leur fonction.

Par ailleurs, compte tenu de la nécessité de déplacement, il est prévu de doter les membres du CSEC, qui n’en sont pas déjà doté de par leur fonction, d’un PC portable.

Enfin, compte tenu des responsabilités particulières afférentes aux mandat de :
  • Secrétaires des CSEE et CSEC,
  • Trésoriers des CSEE et CSEC,
  • Rapporteurs des CSSCT,

Le présent accord prévoit la dotation d’un ordinateur portable fourni par l’établissement ainsi que d’un téléphone portable de type smartphone et d’un forfait de communication (appel, SMS, data) pris en charge selon les règles en vigueur.







Article 7 :Règles de fonctionnement des CSEE et du CSEC


7.1. Périodicité et nombre de réunions des CSEE

7.1.1.Réunions ordinaires

Chaque CSEE se réunit au moins 11 fois par année civile. Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSEE sera établi au dernier trimestre de l’année N pour l’année N+1.

Au moins quatre d’entre elles portent en tout ou partie sur les attributions du CSEE concerné en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


Au-delà des cas de remplacement de titulaires, il est convenu entre les parties, concernant les réunions ordinaires des CSEE, de la participation d’un suppléant maximum par organisation syndicale représentative disposant au moins d’un élu titulaire au CSEE concerné.

Au travers de cette mesure, les Parties ont souhaité favoriser la montée en compétences des élus suppléants. Elle ne pourra donc être mise en place que dans le cas exclusif d’un premier mandat (au CSEE).

De plus, afin de favoriser l’intégration des nouveaux élus suppléants, chacun d’entre eux pourra participer à une réunion de CSEE au cours des 6 premiers mois suivants leur élection. Cette participation devra être organisée en lien avec chaque Direction d'Établissement et échelonnée dans le temps afin que le nombre de suppléants par Organisations Syndicales ne soit pas trop important à chaque réunion.

7.1.2.Réunions extraordinaires

S’agissant des réunions extraordinaires, liées par exemple à des sujets de consultation spécifique du CSEE sur un projet entrainant des conséquences sur les conditions de travail, elles se tiendront selon le nombre et la périodicité nécessaires au bon déroulement des projets.

7.1.3. Réunions préparatoires

Lorsque l’ordre du jour du CSEE comprend des consultations nécessitant un travail préparatoire important ou exceptionnel de la part des membres, la Direction convoque une réunion préparatoire en présence des titulaires et représentants syndicaux au CSEE.
La Direction définit alors avec le secrétaire la durée maximale de cette réunion, qui sera considérée comme temps de travail effectif.

7.1.4. Cas d’annulation des réunions de CSE

En cas d’annulation par la Direction d’une réunion CSE le jour même de la réunion, la durée prévisionnelle du CSE sera à la charge de la Direction.
Ceci ne sera appliqué que pour les élus dont l’équipe horaire normalement travaillée est différente de l’heure initialement prévue pour la réunion du CSE.







7.2. Nombre des réunions du CSEC

7.2.1.Réunions ordinaires

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de l'employeur. Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSEC sera établi au dernier trimestre de l’année N pour l’année N+1.

7.2.2.Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du Président ou de la majorité de ses membres.

7.2.3. Réunions préparatoires

Lorsque l’ordre du jour du CSEC comprend des consultations nécessitant un travail préparatoire important ou exceptionnel de la part des membres, la Direction convoque une réunion préparatoire en présence des titulaires et représentants syndicaux au CSEC.
La Direction définit alors avec le secrétaire la durée maximale de cette réunion, qui sera considérée comme temps de travail effectif.

7.3. Durée des réunions

Les Parties conviennent que le temps de la réunion des CSEE et du CSEC doit s’inscrire dans une durée raisonnable et adaptée aux points traités à l’ordre du jour. Elles doivent dans la mesure du possible être organisées sur les horaires habituels de travail.

Sauf circonstances exceptionnelles, Secrétaire et Président (ou représentant habilité de celui-ci) doivent en tenir compte lors de l’établissement de l’ordre du jour.

7.4. Règles de comportement

Quelles que soient leurs divergences d’opinions, les Organisations Syndicales, les membres des Instances Représentatives du Personnel et la Direction se reconnaissent une communauté de règles de comportements et attendent réciproquement, dans le respect des faits et des personnes :
  • Une application des règles de politesse ;
  • Une écoute mutuelle, un respect de la parole et une considération du point de vue de l’autre ;
  • L’interdiction de toute attitude et/ou propos menaçants ou d’intimidation (tels que agression verbale, attaque nominative ou dénigrement).

7.5. Discrétion et confidentialité

La force d’une entreprise repose notamment sur sa capacité à protéger des informations confidentielles, en particulier celles relatives à l’activité de ses usines et de ses programmes de recherche.

Les Instances Représentatives du Personnel s’engagent donc au travers de cet accord à respecter la confidentialité des données partagées et à ne pas les diffuser tant en interne qu’en externe, conformément aux dispositions des articles L. 2315-3 et L. 2312-36 du Code du travail.

Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel au sein de la Société s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


Article 9 :Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application.

Plus particulièrement, les Parties s’engagent à se réunir sur la base d’une réunion avant le début des élections professionnelles organisées à compter de 2027 sur le périmètre de la Société, à la demande soit d’une organisation syndicale signataire du présent accord, soit de la Direction.

En cas de difficulté, une réunion exceptionnelle peut aussi être organisée à la demande de l’une des Parties.

Article 10 : Nature et effet de l’accord

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12.

Il est soumis aux conditions habituelles de signature des accords collectifs d’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord  a pour effet de confirmer :
  • Le découpage en établissements distincts de la Société,
  • la mise en place des CSEE dans chacun des établissements distincts et d’un CSEC au niveau de la Société.

Cet accord a également pour objet de se substituer à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux pris notamment dans le cadre de règlements intérieurs de CSEC ou de CSEE ou pratiques antérieures à la conclusion du présent accord et ce, concernant les thèmes qu’il traite.

Ainsi, les dispositions contenues dans le présent accord constituent la seule référence pour les thèmes dont ils traitent. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquent à l’ensemble des autres thèmes non traités par cet accord.

Il est en outre rappelé que les représentants du personnel ne peuvent, par le biais du règlement intérieur du CSEC ou des CSEE, imposer à l’employeur des obligations qui vont au-delà des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière

Article 11 :Prise d’effet – Durée – Révision

11.1Prise d’effet

Le présent accord prendra effet lors du renouvellement des CSE organisé en septembre 2023.

11.2Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de s’appliquer sans autre formalité à la fin des mandats des représentants du personnel élus à l’issue des élections professionnelles organisées en septembre 2023.




Articles 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectif

12.1Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny;
  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera en outre affiché sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.

12.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

La Direction informera les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de lui permettre, si elle le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms du négociateur et signataire comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.


Le présent accord est signé à Bobigny

Le 08 juin 2023

En 8 exemplaires

Pour la Direction Valeo

Pour la Société Valeo Vision, représentée parXXX, Directeur des Ressources Humaines de la Société





Pour les Organisations syndicales représentatives


Pour la CFDT,



Pour la CFE-CGC,






Pour FO,

Mise à jour : 2023-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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