Accord d'entreprise VALEO VISION

Avenant de révision accord réduction et aménagement temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société VALEO VISION

Le 03/07/2024



AVENANT A L’ACCORD

SUR LA RÉDUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LEURS MODALITÉS D’APPLICATION

Société Valeo Vision S.A.S.



ENTRE


D’une part, la Direction de la Société Valeo Vision, S.A.S, dont le siège est situé : 34, rue Saint André, 93012 Bobigny cedex, immatriculée au RCS de Bobigny 950 344 333, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines Valeo Vision,


ET,

D’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives Valeo Vision :

  • Le syndicat

    CFDT représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat

    CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat

    CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat

    FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central.



PREAMBULE


Le présent avenant est conclu en application de l’article 9 de l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail et leurs modalités d’application signé le 26 septembre 2000 pour la société Valeo Vision.

Cette négociation de révision s’est inscrite dans le cadre de l’adaptation des accords applicables au regard de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

Les parties signataires ont convenu que cette révision avait pour objet uniquement de transposer l’accord initial, sans que cette révision ait pour vocation de modifier les avantages prévus dans l’accord initial.

Les parties signataires se sont réunies le 03 juillet 2024 pour discuter du projet de révision préalablement partagé par la direction, et convenir du texte final ci-dessous.

ARTICLE 1: CONTENU DE L’AVENANT DE REVISION

Sont modifiés les articles suivants:

  • Article 3 - Temps de travail des ingénieurs et cadres
Le paragraphe “Forfait sans référence horaire” est remplacé par “Cadres dirigeants” et le contenu est remplacé par le suivant:

“Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

À l’exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps prévues aux articles. L. 3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Elle ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant au classement de l’intéressé applicable au salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours sur l’année.
La rémunération mensuelle du cadre dirigeant est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Conformément à l’article 89.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et à l’ Accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives à la rémunération et à l’organisation du travail relevant d’une disposition contractuelle du 30 septembre 2020, les cadres dirigeants bénéficient d’un jour de congé supplémentaire.”

Concernant les dispositions relatives au “Forfait défini en jours”, le paragraphe “Rémunération” est remplacé par le suivant:
“La rémunération du cadre au forfait jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée du travail majorée de 30%.”

A la suite des dispositions relatives au “Forfait défini en jours”, est ajouté un paragraphe dédié aux “Forfaits définis en heures” défini comme suit:
“Lorsqu’un cadre exerce ses missions en lien avec un horaire de travail particulier, son temps de travail peut être défini en heures dans les mêmes conditions que celui des forfaités non cadres mentionnés à l’article 4.

Tel peut notamment être le cas des responsables hiérarchiques d’équipes de nuit ou d’équipes de suppléance.

Il en est de même pour le cadre dont le temps de travail est soumis à des modalités de contrôle spécifique en heures.

Tel peut notamment être le cas du cadre disposant d’une autorisation soumise à un plafond d’heures ou du cadre dont le temps de travail doit être décompté en heures en application d’un temps partiel thérapeutique.

Le cas échéant, le cadre est éligible aux éléments de rémunération propres à son horaire de travail et à son décompte du temps de travail.”


  • Article 4 - Temps de travail des forfaités non cadres

Le premier paragraphe “Personnel forfaité non cadre de niveau V ou de coefficient 395” précisait “Il est proposé un forfait au personnel dont la qualification est de niveau V ou de coefficient 395 ainsi qu’à toute personne recrutée ou promue à un emploi correspondant à ce niveau de classification. Le forfait doit résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties, formalisée par une disposition expresse du contrat de travail ou dans un avenant de celui-ci.”

Il est remplacé par “Personnel forfaité non cadre” précisant “Il peut être proposé un forfait au personnel non cadre. Le forfait doit résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties, formalisée par une disposition expresse du contrat de travail ou dans un avenant de celui-ci.
Il est précisé que tout salarié bénéficiant déjà d’un forfait non cadre avant la révision de cet accord continuera de bénéficier de ce forfait non cadre, sauf accord mutuel entre le salarié et l’employeur formalisé par un avenant au contrat de travail.”

Par ailleurs, dans le reste du texte, la mention “Atam forfaité” est remplacée par “non cadre forfaité”.


  • Article 5.1 - Congés en son paragraphe relatif aux congés supplémentaires

La mention “personnel relevant de la convention collective des Mensuels” est remplacée par “personnel non cadre”.

  • Article 5.2 - Politique salariale

La mention “des Atam et Agents” est remplacée par “du personnel non cadre”.








ARTICLE 2 : RÉVISION DE L’AVENANT DE RÉVISION

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 1 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

ARTICLE 3 : DÉNONCIATION DE L’AVENANT DE RÉVISION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.


ARTICLE 4 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE RÉVISION


Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail et leurs modalités d’application du 26 septembre 2000 qu’il modifie en ses articles 3, 4, 5.1 et 5.2.

Les autres dispositions de l’accord collectif initial, non visées par le présent avenant de révision, restent en vigueur.

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

ARTICLE 6 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’AVENANT DE RÉVISON

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.


Le présent avenant de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Bobigny, le 03 juillet 2024

En 7 exemplaires originaux.


Pour la Direction Valeo Vision,

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales,

Les délégués syndicaux centraux,

Pour la CFDT




Pour la CFE-CGC


Pour FO









































ANNEXE 1: LISTE DES SITES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Société juridique

Etablissement

Adresse

SIREN/SIRET

Valeo Vision
BOBIGNYSiège social
34 rue Saint-André 93012 BOBIGNY Cedex
950 344 333 00014 RCS Bobigny Siège social
Valeo Vision
BLOISEtablissement
ZI, Route de Vendôme 41000 BLOIS
950 344 333 00048 RCS BLOIS Etab secondaire
Valeo Vision
ANGERS-ECOUFLANT
Etablissement
26 Bd Industrie 49000 ECOUFLANT
950 344 333 00022 RCS ANGERS Etab secondaire
Valeo Vision
MAZAMET
BOUT DU PONT DE L’ARN
Etablissement
2194 Route de la Méditerranée, 81660 Bout-du-Pont-de-Larn
950 344 333RCS CASTRESEtab secondaire
Valeo Vision
SENS SAINT CLEMENTEtablissement
32 rue de Paris, 89100 SAINT-CLEMENT
950 344 333 00063 RCS SENS Etab secondaire

Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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