Accord d'entreprise VALEO VISION

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée.

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société VALEO VISION

Le 06/03/2019


ACCORD

RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES RÉMUNÉRATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

ANNEE 2019


Entre la Direction de la Société Valeo Vision dont le siège est situé : 34, rue Saint André, 93012 Bobigny cedex, représentée par M… – Directrice des Ressources Humaines VALEO VISION.


D’une part,


Et les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par

CFE/CGC représentée par
CGT représentée par
FO représentée par

D’autre part.



Il est convenu et arrêté ce qui suit avec les organisations syndicales signataires:

Préambule:



Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, La Direction a convié les Organisations syndicales représentatives à des réunions de négociation relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. Un Procès Verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes a été établi.


Des réunions de négociation se sont tenues les 7, 18 et 25 février 2019 avec les Organisations syndicales qui étaient présentes et ayant souhaité prendre part à la négociation.





Article 1 – Champ d’application



Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société Valeo Vision travaillant dans les établissements de Bobigny, Angers-Ecouflant, Blois, Mazamet et Sens, toutes catégories confondues : Agents, ATam, Ingénieurs et Cadres.

Cet accord général pour la Société Valeo Vision n’inclut pas l’ensemble des éléments spécifiques de rémunération tels que: prime d’ancienneté, panier… ces éléments étant définis au niveau de chaque établissements, en tenant compte des pratiques actuelles, des conventions collectives applicables et des accords collectifs d’établissements.

Article 2 – Durée effective et aménagement du temps de travail

Les parties signataires conviennent que les négociations concernant la durée du travail et l’aménagement du temps de travail relèvent du ressort des établissements suivant les nécessités propres à chacun d’entre eux.

Un bilan de l’accession au temps partiel à la demande des salariés a été fait à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Seront abordées au niveau de chaque établissement les modalités de mise en place de mesures de temps de travail à la demande des salariés.

Article 3 – Egalité professionnelle entre Hommes et Femmes

Dans le cadre de cette Négociation Annuelle Obligatoire, la Direction et les Délégations syndicales présentes ont discuté de l'Égalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes, sur la base du rapport Égalité Hommes – Femmes 2018.

En outre les parties conviennent que les résultats de l’index égalité Femme/Hommes seront partagés en Comité Central d’entreprise et donneront lieu le cas échéant à un plan d’action déployé au niveau de chacun des établissements.

Article 4 – Promotions

Il est convenu entre les parties signataires que tout changement de coefficient devra s’accompagner d’un minimum d’augmentation individuelle.

Article 5– Partage de la valeur ajoutée

Un bilan de l’épargne salariale a été présenté lors de la seconde réunion de négociation.
La Direction a présenté les perspectives en termes de partage de la valeur ajoutée au travers de l’intéressement. A ce titre, les parties ont échangé et la Direction a présenté les projets portés au niveau du Groupe entrant dans ce cadre qui seront lancés prochainement.

Article 6– Rémunérations 2019


  • Augmentations générales et individuelles : Les parties conviennent d’une politique salariale globale représentant 1.8% de la masse salariale au 31 décembre 2018.


Les salaires mensuels de base seront revus aux dates et selon les modalités suivantes :



L’ensemble des augmentations prendront effet à compter du 1er avril 2019 sans rétroactivité.

Les augmentations générales apparaîtront sur les bulletins de paie du mois d’avril 2019.


Article 7 - Mise en œuvre des grilles de salaires


La mise à jour des grilles de salaires théoriques sera communiquée au plus tard fin septembre à chaque Comité Sociale et Économique d’établissement (CSE) ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Article 8 – Modalités


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. L’application du présent accord est subordonnée à sa signature par les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.


Sont joints en annexe au présent accord :

  • les supports remis par la Direction à l’ensemble des Organisations syndicales dans le cadre de la négociation
  • les revendications des Organisations syndicales et autres documents ou déclarations éventuellement communiqués à la Direction dans le cadre des réunions de négociations

Article 9- Suivi de l’accord et rendez-vous.

Un suivi de l’accord sera effectué avant les prochaines négociations annuelles soit en début d’année
2020.

Article 10 – Durée - Notification aux organisations syndicales représentatives - Dépôts


Le présent accord, conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, s’applique pour la négociation annuelle obligatoire portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019 exclusivement.

A la date du 31 décembre 2019, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des mesures faisant l’objet de la négociation collective aux données économiques de la période annuelle pendant laquelle il produit effet.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt.Il sera également affiché durant les 30 jours suivant son entrée en vigueur aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’établissement.


Fait à Bobigny, le 06 mars 2019.




CFDT


CFE/CGC


CGT







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